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Communautés européennes L-2925 Luxembourg |
PROTOCOLE Nº 2 ANNEXE A LA CONVENTION DE LUGANO |
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Jurisprudence récente relative aux conventions de Bruxelles et de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale |
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| Juridiction | : | Sąd Najwyższy |
| Date | : | 14.07.2004 |
| Numéro | : | IV CK 495/03 |
| Publication | : | : Orzecznictwo Sądów
Polskich 2005 p.13-14 |
| Descripteurs | : |
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| E-40 | Convention de Lugano - Reconnaissance et exécution -
Exequatur - Recours contre le refus - Délai - Détermination par le droit
procédural de l'État de l'exécution - Délai d'une semaine prévu par la
loi nationale |
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| E-40 | Convention de Lugano - Reconnaissance et exécution -
Exequatur - Recours contre le refus - Juridiction compétente - Cour d'appel -
Nécessité de passer par l'intermédiaire du tribunal régional - Absence -
Recours devant être porté directement devant la cour d'appel, en dérogation
aux règles procédurales nationales |
| Sommaire | : | Etant donné que l'article 40 de la Convention de Lugano ne précise pas le délai dans lequel le requérant peut porter un recours contre la décision refusant l'exequatur, il convient de déterminer ce délai conformément aux règles procédurales de l'État où l'exequatur a été refusé. Dès lors, en Pologne, un recours doit être formé par le requérant dans un délai d'une semaine. Un recours du requérant contre la décision refusant l'exequatur, prévu à l'article 40 de la Convention de Lugano, doit être introduit directement devant la cour d'appel (juridiction ad quem), en dérogation aux règles procédurales polonaises selon lesquelles les recours sont portés devant la juridiction a quo. Cette interprétation, en unifiant la détermination de la juridiction compétente au niveau des États contractants à la Convention, contribue à la sécurité juridique et à l'accélération de la procédure concernant l'exequatur. La primauté des dispositions de la Convention sur celles du code de procédure civile résulte de l'article 91, alinéa 1, de la Constitution polonaise, aux termes duquel le traité ratifié en vertu d'une loi d'autorisation a une autorité supérieure à celle de la loi lorsque celle-ci est incompatible avec le traité. |
| Annexe | : | Arrêt en langue originale (polonais) |