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Communautés européennes L-2925 Luxembourg |
PROTOCOLE Nº 2 ANNEXE A LA CONVENTION DE LUGANO |
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Bibliothèque, Recherche et Documentation |
Jurisprudence récente relative aux conventions de Bruxelles et de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale |
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| Juridiction | : | Høyesterett |
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| Date | : | 07.09.2006 |
| Parties | : | A dødsbo v/B mot C |
| Publication | : | Norsk retstidende 2006
p.1089-1092 |
| Descripteurs | : |
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| E-16.01 |
Convention de Lugano - Compétences exclusives - Matière immobilière - Action en
matière de "droits réels immobiliers" - Notion - Action concernant la
dissolution d'une copropriété d'un immeuble - Exclusion - Interprétation
autonome - Interprétation stricte d'une exception de portée limitée -
Interprétation téléologique |
| Sommaire | ||
| L'article 16, point 1, sous
a), de la Convention doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ
d'application de cette disposition une action qui vise à dissoudre la
copropriété d'un immeuble dont l'un des partenaires est décédé. La notion de
"droits réels" figurant dans ladite disposition doit être interprétée de manière
autonome. En tant qu'exception cette disposition, qui prévoit une compétence
exclusive relativement limitée, ne doit pas être interprétée au-delà de ce qui
est justifié par son objectif. Le motif essentiel de la compétence exclusive des
juridictions de l’État contractant où l’immeuble est situé est la circonstance
que le tribunal du lieu de la situation est le mieux à même de juger des litiges
en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles. La différence
entre un droit réel et un droit personnel réside dans le fait que le premier,
grevant un bien corporel, produit ses effets à l'égard de tous, alors que le
second ne peut être invoqué que contre le débiteur. La juridiction saisie doit
examiner si les conditions de dissolution de la copropriété, prévues par un
accord ou par la loi, sont réunies. L'action doit être dirigée contre les
personnes qui succèdent au défunt dans ses droits de copropriété. Elle ne vise
pas la protection de droits pouvant être invoqués contre tous. |
| Annexe | : | Arrêt en langue originale (norvégien) |