Cour de justice des 
Communautés européennes
L-2925 Luxembourg
INFORMATION AU TITRE DU 
PROTOCOLE Nº 2 ANNEXE A LA 
CONVENTION DE LUGANO
Nº 2007/35


Bibliothèque, Recherche
et Documentation
 

Jurisprudence récente relative aux conventions 
de Bruxelles et de Lugano concernant 
la compétence judiciaire et l'exécution des décisions 
en matière civile et commerciale

 
Convention de
Lugano

Art. 16, 1º


Juridiction  :  Høyesterett
Date  :  07.09.2006
Parties  :  A dødsbo v/B mot C
Publication  :  Norsk retstidende 2006 p.1089-1092
  

Descripteurs  : 
 
E-16.01 Convention de Lugano - Compétences exclusives - Matière immobilière - Action en matière de "droits réels immobiliers" - Notion - Action concernant la dissolution d'une copropriété d'un immeuble - Exclusion - Interprétation autonome - Interprétation stricte d'une exception de portée limitée - Interprétation téléologique
  
Sommaire    
    L'article 16, point 1, sous a), de la Convention doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d'application de cette disposition une action qui vise à dissoudre la copropriété d'un immeuble dont l'un des partenaires est décédé. La notion de "droits réels" figurant dans ladite disposition doit être interprétée de manière autonome. En tant qu'exception cette disposition, qui prévoit une compétence exclusive relativement limitée, ne doit pas être interprétée au-delà de ce qui est justifié par son objectif. Le motif essentiel de la compétence exclusive des juridictions de l’État contractant où l’immeuble est situé est la circonstance que le tribunal du lieu de la situation est le mieux à même de juger des litiges en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles. La différence entre un droit réel et un droit personnel réside dans le fait que le premier, grevant un bien corporel, produit ses effets à l'égard de tous, alors que le second ne peut être invoqué que contre le débiteur. La juridiction saisie doit examiner si les conditions de dissolution de la copropriété, prévues par un accord ou par la loi, sont réunies. L'action doit être dirigée contre les personnes qui succèdent au défunt dans ses droits de copropriété. Elle ne vise pas la protection de droits pouvant être invoqués contre tous.
  

Annexe  :  Arrêt en langue originale (norvégien)

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