Affaire C-77/04

Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne et autres

contre

Zurich España et Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans)

(demande de décision préjudicielle, formée par la Cour de cassation)

 

«Convention de Bruxelles - Demande d'interprétation de l'article 6, point 2, et des dispositions de la section 3 du titre II - Compétence en matière d'assurances - Appel en garantie ou en intervention entre assureurs - Situation d'un cumul d'assurances»

Conclusions de l'avocat général M. F.G. Jacobs, présentées le 24 février 2005 ?I - 0000

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005 ?I - 0000

 

Sommaire de l'arrêt

1. Un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d'assurances, n'est pas soumis aux règles de compétences spéciales en matière d'assurances figurant à la section 3 du titre II de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

En effet, en offrant à l'assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l'assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, les dispositions de ladite section ont été inspirées par un souci de protection de l'assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible. Or, aucune protection spéciale ne se justifie s'agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d'entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l'autre.

(cf. points 17, 20, 24, disp. 1)

2. L'article 6, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, est applicable à un appel en garantie, fondé sur un cumul d'assurances, pour autant qu'il existe un lien entre la demande originaire et la demande en garantie permettant de conclure à l'absence de détournement de for.

Il appartient au juge national saisi de la demande originaire de vérifier l'existence d'un tel lien, en ce sens qu'il doit s'assurer que la demande en garantie ne vise pas qu'à traduire le défendeur hors de son tribunal.

(cf. points 32 36, disp. 2)

 

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