Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 mars 1992. - Mario
Reichert, Hans-Heinz Reichert et Ingeborg Kockler contre Dresdner Bank AG. -
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel d'Aix-en-Provence - France. -
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Action paulienne - Articles 5,
paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de la convention. - Affaire C-261/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02149
Sommaire
Parties
Motifs
de l'arrêt
Décisions
sur les dépenses
Dispositif
1. Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Compétences spéciales - Compétence "en matière délictuelle ou quasi délictuelle" - Notion - Action dite "paulienne" - Exclusion
(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 3)
2. Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Compétences exclusives - Litiges "en matière d' exécution des décisions" - Notion - Contestations relatives à l' action des autorités chargées de l' exécution forcée - Action dite "paulienne" - Exclusion
(Convention du 27 septembre 1968, art. 16, point 5)
3. Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Compétence pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires - Notion de mesures provisoires ou conservatoires - Mesures visant au maintien d' une situation de fait ou de droit en attendant une décision au fond - Action dite "paulienne" - Exclusion
(Convention du 27 septembre 1968, art. 24)
1. Une action prévue par le droit national, du type de l' action dite
"paulienne" du droit français, et dont l' objet est non pas de faire condamner
le débiteur à réparer les dommages qu' il a causés à son créancier par un acte
frauduleux, mais de faire disparaître, à l' égard du créancier, les effets de l'
acte de disposition passé par son débiteur, ne peut être regardée comme une
demande tendant à mettre en jeu la responsabilité d' un défendeur au sens où l'
entend l' article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant
la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et
commerciale. Dès lors, une telle action ne relève pas du champ d' application de
cette disposition. 2. L' article 16, point 5, de la convention confère compétence exclusive aux
tribunaux de l' État sur le territoire duquel l' exécution d' une décision
judiciaire est poursuivie pour connaître des contestations auxquelles peuvent
donner lieu le recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens
meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle de la
décision. Ne vise pas à faire trancher une telle contestation et n' entre pas, par
suite, dans le champ d' application de ladite disposition une action du type de
celle dite "paulienne", par laquelle le créancier cherche à obtenir la
révocation à son égard de l' acte de disposition passé par le débiteur en fraude
de ses droits et qui a ainsi pour objet de protéger le droit de gage d' un
créancier en vue d' une exécution forcée ultérieure de l' obligation de son
débiteur. 3. Constituent des mesures provisoires ou conservatoires au sens de l'
article 24 de la convention les mesures qui, dans les matières relevant de son
champ d' application, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de
droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs
demandée au juge du fond. Ne saurait être qualifiée comme telle une action du type de celle dite
"paulienne", qui, si elle permet de protéger le droit de gage du créancier en
évitant l' appauvrissement volontaire du patrimoine de son débiteur, tend à ce
que le juge modifie la situation juridique du patrimoine du débiteur et de celui
du bénéficiaire de l' acte de disposition passé par le débiteur.
Dans l' affaire C-261/90, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole
du 3 juin 1971 concernant l' interprétation par la Cour de justice de la
convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'
exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la cour d' appel
d' Aix-en-Provence et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette
juridiction entre Mario Reichert, Hans-Heinz Reichert, Ingeborg Kockler et Dresdner Bank AG, une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 5,
paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de la convention de Bruxelles du 27
septembre 1968, LA COUR (cinquième chambre), composée de MM. R. Joliet, président de chambre, F. Grévisse, J. C. Moitinho
de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, juges, avocat général: M. C. Gulmann greffier: M. J. A. Pompe, greffier adjoint considérant les observations écrites présentées: - pour la Dresdner Bank AG, par Mes Egbert Jestaedt et Otto Steinmann,
avocats au barreau de Saarbruecken; - pour la Commission, par M. Etienne Lasnet, conseiller juridique, en qualité
d' agent, assisté de Me Hervé Lehman, avocat au barreau de Paris; vu le rapport d' audience, ayant entendu les observations orales de la Dresdner Bank AG et de la
Commission à l' audience du 6 décembre 1991, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20
février 1992, rend le présent Arrêt
1 Par arrêt du 7 mai 1990, enregistré au greffe de la Cour le 28 août
suivant, la cour d' appel d' Aix-en-Provence a posé, en vertu du protocole du 3
juin 1971, relatif à l' interprétation par la Cour de la convention du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions
en matière civile et commerciale (ci-après la "convention"), une question
préjudicielle relative à l' interprétation des articles 5, paragraphe 3, 16,
paragraphe 5, et 24 de cette convention. 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige qui oppose M. et
Mme Reichert et leur fils, M. Mario Reichert, d' une part, à la société Dresdner
Bank, d' autre part. 3 M. et Mme Reichert, qui résident en Allemagne, sont propriétaires de biens
immobiliers situés sur le territoire de la commune d' Antibes (France,
département des Alpes-Maritimes) dont ils ont donné la nue-propriété à leur
fils, M. Mario Reichert, par acte notarié passé à Creutzwald (France,
département de la Moselle). Cette donation a été contestée par la société
Dresdner Bank, créancière des époux Reichert, devant le tribunal de grande
instance de Grasse, dans le ressort duquel sont situés les biens litigieux, sur
le fondement de l' article 1167 du code civil français, aux termes duquel les
créanciers peuvent, "en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur
débiteur en fraude de leurs droits" et qui ouvre ainsi l' action dite
"paulienne". 4 Le tribunal de grande instance de Grasse a retenu sa compétence, qui était
contestée par les consorts Reichert, par un jugement du 20 février 1987, sur le
fondement de l' article 16, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel sont
seuls compétents, sans considération de domicile, "en matière de droits réels
immobiliers ... les tribunaux de l' État contractant où l' immeuble est situé".
5 Les consorts Reichert ont contesté ce jugement par la voie d' un contredit
de compétence devant la cour d' appel d' Aix-en-Provence qui, par arrêt en date
du 18 novembre 1987, a décidé de surseoir à statuer et a posé à la Cour une
première question préjudicielle tendant, en substance, à savoir si relève du
champ d' application de l' article 16, paragraphe 1, de la convention l'
hypothèse où, par la voie d' une action prévue par un droit national, en l'
espèce l' action paulienne du droit français, un créancier attaque une donation
d' immeuble qu' il estime faite par son débiteur en fraude de ses droits. 6 Par arrêt du 10 janvier 1990, Reichert (C-115/88, Rec. p. I-27), la Cour a
dit pour droit: "Ne relève pas du champ d' application de l' article 16, paragraphe 1, de la
convention l' action qui, intentée par un créancier, tend à lui rendre
inopposable un acte de disposition portant sur un droit réel immobilier qu' il
soutient avoir été passé par son débiteur en fraude de ses droits." 7 Toutefois, à la demande de la société Dresdner Bank, qui entendait faire
valoir, en défense au contredit, d' autres articles de la convention que l'
article 16, paragraphe 1, visé par la première question préjudicielle, la cour
d' appel d' Aix-en-Provence a, par l' arrêt précité du 7 mai 1990, posé à la
Cour la question préjudicielle complémentaire suivante: "Si l' application de l' article 16, paragraphe 1, de la convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 ne peut être retenue, une action fondée sur l'
article 1167 du Code Civil français et par laquelle un créancier tend à obtenir
la révocation, à son égard, d' un acte translatif de droits réels immobiliers
accompli par son débiteur d' une façon qu' il estime être une fraude de ses
droits, relève-t-elle de l' application des règles de compétence qu' édictent
les articles 5, paragraphe 3, ou 24, ou 16, paragraphe 5, de ladite convention
internationale, si l' on considère le caractère délictuel ou quasi délictuel de
la fraude invoquée, ou encore l' existence de mesures conservatoires que la
décision au fond doit permettre de transformer en voies d' exécution sur l'
immeuble, objet des droits réels transférés par le débiteur?" 8 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du
déroulement de la procédure et des observations présentées devant la Cour, il
est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris
ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour. 9 La Cour ayant répondu dans l' arrêt du 10 janvier 1990, Reichert, précité,
qu' une action du type de l' action paulienne du droit français ne relève pas du
champ d' application de l' article 16, paragraphe 1, de la convention, il y a
lieu de répondre à la question complémentaire posée par le juge de renvoi. 10 Selon l' article 2 de la convention, sous réserve des dispositions
particulières, les personnes domiciliées sur le territoire d' un État
contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les
juridictions de cet État. La convention admet des exceptions à cette règle
générale en accordant au demandeur, dans certains cas, la faculté d' attraire le
défendeur devant la juridiction de l' État du domicile de ce dernier ou devant
la juridiction d' un autre État (cas des articles 5 et 24 de la convention). La
convention prévoit aussi des compétences exclusives, sans considération de
domicile (cas de l' article 16). 11 Pour répondre à la question posée, il convient, dans ces conditions, d'
examiner successivement si une action du type de l' action "paulienne" du droit
français relève du champ d' application de l' une des exceptions prévues par la
convention et visées par le jugement de renvoi. En ce qui concerne l' interprétation de l' article 5, paragraphe 3, de la
convention 12 L' article 5, paragraphe 3, de la convention dispose que: "Le défendeur, domicilié sur le territoire d' un État contractant, peut être
attrait, dans un autre État contractant: ... 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où
le fait dommageable s' est produit." 13 La Dresdner Bank, partie défenderesse au principal, soutient que l' action
paulienne relève de l' article 5, paragraphe 3, de la convention, dans la mesure
où il s' agit d' une action révocatoire qui, comme telle, a pour objet de faire
disparaître un acte ou une négligence coupable ou délibérée, contraire à la loi
ou à des normes non écrites de vigilance et causant des dommages à un tiers, c'
est-à-dire un acte de nature quasi délictuelle. 14 La Commission estime, au contraire, que l' action paulienne, qui peut
avoir des effets à l' encontre d' un tiers de bonne foi, n' ayant donc commis ni
faute ni négligence, et qui ne conduit pas seulement à mettre, le cas échéant,
une obligation de réparation à la charge du tiers acquéreur, mais peut avoir
pour conséquence de diminuer indirectement le patrimoine de ce dernier, ne
saurait être regardée comme une action en responsabilité délictuelle ou quasi
délictuelle. Par suite, elle n' entre pas dans le champ d' application de l'
article 5, paragraphe 3, de la convention. 15 Ainsi que l' a jugé la Cour dans l' arrêt du 27 septembre 1988, Kalfelis,
points 15 et 16 (189/87, Rec. p. 5565), la notion de "matière délictuelle ou
quasi délictuelle" sert de critère pour délimiter le champ d' application d' une
des règles de compétence spéciales ouvertes au demandeur. Compte tenu des
objectifs et de l' économie générale de la convention, il importe, en vue d'
assurer, dans la mesure du possible, l' égalité et l' uniformité des droits et
obligations qui découlent de la convention pour les États contractants et les
personnes intéressées, de ne pas interpréter cette notion comme un simple renvoi
au droit interne de l' un ou l' autre des États concernés. Dès lors, il y a lieu
de considérer la notion de "matière délictuelle ou quasi délictuelle" comme une
notion autonome qu' il faut interpréter, pour l' application de la convention,
en se référant principalement au système et aux objectifs de celle-ci afin d' en
assurer la pleine efficacité. 16 La Cour a aussi jugé dans cet arrêt, au point 17, qu' en vue d' assurer
une solution uniforme dans tous les États membres il convient d' admettre que la
notion de "matière délictuelle ou quasi délictuelle" comprend toute demande qui
vise à mettre en jeu la responsabilité d' un défendeur et qui ne se rattache pas
à la "matière contractuelle" au sens de l' article 5, paragraphe 1. 17 Dans l' arrêt du 10 janvier 1990, Reichert, précité, point 12, la Cour a
relevé que l' action dite "paulienne" du droit français trouve son fondement
dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son
débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le
premier sur le patrimoine du second. Si elle aboutit, sa conséquence est de
rendre inopposable au seul créancier l' acte de disposition passé par le
débiteur en fraude de ses droits. 18 Il ressort en outre du mémoire de la Commission, qui n' est pas contesté
sur ce point, qu' en droit français l' action "paulienne" peut être exercée soit
contre les actes de disposition passés à titre onéreux par le débiteur lorsque
le bénéficiaire est de mauvaise foi, soit contre les actes passés à titre
gratuit par le débiteur même si le bénéficiaire est de bonne foi. 19 L' objet d' une telle action n' est pas de faire condamner le débiteur à
réparer les dommages qu' il a causés à son créancier par son acte frauduleux,
mais de faire disparaître, à l' égard du créancier, les effets de l' acte de
disposition passé par son débiteur. Elle est dirigée non seulement contre le
débiteur, mais aussi contre le bénéficiaire de l' acte, tiers par rapport à l'
obligation qui lie le créancier à son débiteur, y compris, si l' acte est passé
à titre gratuit, lorsque celui-ci n' a commis aucune faute. 20 Dans ces conditions, une action du type de l' action "paulienne" du droit
français ne peut être regardée comme une demande tendant à mettre en jeu la
responsabilité d' un défendeur au sens où l' entend l' article 5, paragraphe 3,
de la convention et ne relève donc pas du champ d' application de cet article.
En ce qui concerne l' article 16, paragraphe 5, de la convention 21 L' article 16, paragraphe 5, de la convention dispose que: "Sont seuls compétents, sans considération de domicile ... 5) en matière d' exécution des décisions, les tribunaux de l' État
contractant du lieu de l' exécution." 22 La Dresdner Bank fait valoir que l' action paulienne, dans la mesure où
elle prépare l' exécution forcée d' une décision, est au nombre des exceptions
visées à l' article 16, paragraphe 5, de la convention. 23 La Commission estime, au contraire, que, n' ayant pas pour effet de faire
trancher par le juge une difficulté d' exécution d' un jugement, mais de lui
faire prononcer un jugement modifiant la situation juridique du patrimoine du
débiteur, l' action paulienne n' entre pas dans le champ d' application de cet
article. 24 Il convient de relever, en premier lieu, que, ainsi que l' a jugé la Cour
dans l' arrêt du 4 juillet 1985, Malhé, point 16 (220/84, Rec. p. 2267), l'
article 16 de la convention apporte à la règle de compétence générale édictée
par l' article 2 de la convention une série d' exceptions, sous forme de
compétences exclusives, pour certains litiges qui comportent des liens spéciaux
avec le territoire d' un État contractant autre que celui désigné en vertu de l'
article 2, en raison soit de la situation d' un immeuble, soit du siège d' une
société, soit d' une inscription dans un registre public, soit, et c' est l'
objet du paragraphe 5, du lieu où une exécution judiciaire est poursuivie. 25 Il convient de relever, en second lieu, que l' article 16 ne doit pas être
interprété dans un sens plus étendu que le requiert son objectif, dès lors qu'
il a pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le
leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n' est la
juridiction propre du domicile d' aucune d' entre elles (arrêts du 14 décembre
1977, Sanders, points 17 et 18, 73/77, Rec. p. 2383, et du 10 janvier 1990,
Reichert, précité, point 9). 26 De ce point de vue, il faut prendre en considération le fait que le motif
essentiel de la compétence exclusive des tribunaux du lieu d' exécution du
jugement est qu' il n' appartient qu' aux tribunaux de l' État membre sur le
territoire duquel l' exécution forcée est requise d' appliquer les règles
concernant l' action, sur ce territoire, des autorités chargées de l' exécution
forcée. 27 Il convient de relever, en troisième lieu, que le rapport établi par le
comité des experts ayant élaboré le texte de la convention (JO 1979, C 59, p. 1)
indique qu' il faut entendre par "contestations relatives à l' exécution des
jugements" les contestations auxquelles peut donner lieu le "recours à la force,
à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'
assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes" et que "les
difficultés nées de ces procédures sont de la compétence exclusive du tribunal
du lieu de l' exécution". 28 Une action du type de l' action "paulienne" du droit français a pour
objet, ainsi qu' il a été dit ci-avant au point 17, de protéger le droit de gage
du créancier en demandant au juge compétent d' ordonner la révocation à l' égard
du créancier de l' acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses
droits. Si elle préserve ainsi les intérêts du créancier, en vue, notamment, d'
une exécution forcée ultérieure de l' obligation, elle ne vise pas à faire
trancher une contestation relative au "recours à la force, à la contrainte ou à
la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en
oeuvre matérielle des décisions, des actes" et elle n' entre pas, par suite,
dans le champ d' application de l' article 16, paragraphe 5, de la convention.
En ce qui concerne l' article 24 de la convention 29 L' article 24 de la convention dispose que: "Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d' un État
contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même
si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d' un autre État
contractant est compétente pour connaître du fond." 30 La Dresdner Bank fait valoir que l' action paulienne a pour objet de
donner une garantie provisoire au créancier et constitue aussi une "mesure
conservatoire" au sens de l' article 24 de la convention. 31 La Commission estime, au contraire, que l' action paulienne n' a pas pour
objet de maintenir une situation de fait ou de droit de manière à sauvegarder
des droits dont la reconnaissance est, par ailleurs, demandée au juge du fond,
mais qu' elle tend à modifier la situation juridique d' un bien. Elle ne
constitue donc ni une mesure provisoire ni une mesure conservatoire au sens de
l' article 24 de la convention. 32 La Cour a déjà jugé, dans l' arrêt du 27 mars 1979, De Cavel, point 8
(143/78, Rec. p. 1055), que les mesures provisoires ou conservatoires étant
aptes à sauvegarder des droits de nature fort variée, leur appartenance au champ
d' application de la convention est déterminée non par leur nature propre, mais
par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde. Elle a ajouté, au
point 9 de cet arrêt, que les dispositions de l' article 24 de la convention ne
sauraient être invoquées pour faire rentrer dans le champ d' application de
celle-ci les mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières qui
en sont exclues. 33 La Cour a aussi relevé, dans l' arrêt du 21 mai 1980, Denilauler, points
15 et 16 (125/79, Rec. p. 1553), qu' une analyse de la fonction reconnue dans l'
ensemble du système à l' article 24 conduit à la conclusion que, en ce qui
concerne ce genre de mesures, un régime spécial a été envisagé afin de tenir
compte de la circonspection particulière et de la connaissance approfondie des
circonstances concrètes qu' exigent l' octroi de telles mesures ainsi que la
détermination des modalités et conditions destinées à garantir le caractère
provisoire et conservatoire de celles-ci. 34 Il y a donc lieu d' entendre par "mesures provisoires ou conservatoires"
au sens de l' article 24 les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'
application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait
ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par
ailleurs demandée au juge du fond. 35 Une action du type de l' action "paulienne" du droit français, si elle
permet de protéger le droit de gage du créancier en évitant l' appauvrissement
volontaire du patrimoine de son débiteur, n' a pas pour objet de maintenir une
situation de fait ou de droit dans l' attente d' une décision du juge sur le
fond. Elle tend à ce que le juge modifie la situation juridique du patrimoine du
débiteur et de celui du bénéficiaire en ordonnant la révocation, à l' égard du
créancier, de l' acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses
droits. Elle ne saurait, par suite, être qualifiée de mesure provisoire ou
conservatoire au sens de l' article 24 de la convention. 36 Il résulte de ce qui précède qu' il y a lieu de répondre au juge de renvoi
qu' une action prévue par le droit national, telle l' action "paulienne" du
droit français, par laquelle un créancier tend à obtenir la révocation, à son
égard, d' un acte translatif de droits réels immobiliers accompli par son
débiteur d' une façon qu' il estime être en fraude de ses droits ne relève pas
du champ d' application des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de
la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'
exécution des décisions en matière civile et commerciale. Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
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