Arrêt de la Cour du 17 juin 1992. - Jakob Handte & Co. GmbH
contre Traitements mécano-chimiques des surfaces SA. - Demande de décision
préjudicielle: Cour de cassation - France. - Convention de Bruxelles -
Interprétation de l'article 5, point 1 - Compétence en matière contractuelle -
Chaîne de contrats - Action en responsabilité intentée par le sous-acquéreur
d'une chose contre le producteur. - Affaire C-26/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-03967
édition
spéciale suédoise page I-00137
édition spéciale finnoise page
I-00181
Sommaire
Parties
Motifs
de l'arrêt
Décisions
sur les dépenses
Dispositif
Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Compétences spéciales - Compétence "en matière contractuelle" - Notion - Interprétation autonome - Chaîne de contrats - Action en responsabilité pour défauts d' une chose intentée par le sous-acquéreur contre le fabricant - Exclusion
(Convention du 27 septembre 1968, art. 2 et 5, point 1)
La notion de "matière contractuelle" au sens de l' article 5, point 1, de la
convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'
exécution des décisions en matière civile et commerciale, qu' il importe d'
interpréter de façon autonome, ne saurait être comprise comme visant une
situation dans laquelle il n' existe aucun engagement librement assumé d' une
partie envers une autre. En outre, l' objectif de la protection juridique des
personnes établies dans la Communauté, que la convention entend, entre autres,
réaliser, exige que les règles de compétence qui dérogent au principe général
consacré par l' article 2 de la convention soient interprétées de façon à
permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant
quelle juridiction, autre que celle de l' État de son domicile, il pourrait être
attrait. Il s' ensuit que l' article 5, point 1, de la convention doit être
interprété en ce sens qu' il ne s' applique pas à un litige opposant le
sous-acquéreur d' une chose au fabricant, qui n' est pas le vendeur, en raison
des défauts de la chose ou de l' impropriété de celle-ci à l' usage auquel elle
est destinée.
Dans l' affaire C-26/91, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du 3
juin 1971 relatif à l' interprétation, par la Cour de justice, de la convention
du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des
décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), par la Cour
de cassation française et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette
juridiction entre Jakob Handte et Cie GmbH et Traitements mécano-chimiques des surfaces SA (TMCS), une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 5, point
1, de la convention du 27 septembre 1968, précitée, LA COUR, composée de MM. O. Due, président, F. A. Schockweiler, président de chambre,
G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco et
M. Zuleeg, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal considérant les observations écrites présentées: - pour la société Jakob Handte & Cie GmbH, par Me J. P. Desaché, avocat
au barreau de Paris, - pour le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, par M. Ch.
Boehmer, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis, membre du
service juridique, en qualité d' agent, vu le rapport d' audience, ayant entendu les observations orales de la Commission à l' audience du 25
février 1992, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 avril
1992, rend le présent Arrêt
1 Par arrêt du 8 janvier 1991, parvenu à la Cour le 25 janvier suivant, la
Cour de cassation française a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif
à l' interprétation, par la Cour de justice, de la convention du 27 septembre
1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en
matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la
convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de
l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord (JO L 304,
p. 1, ci-après "convention"), une question préjudicielle sur l' interprétation
de l' article 5, point 1, de la convention. 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige entre la société
Jakob Handte et Cie GmbH, établie à Tuttlingen (République fédérale d'
Allemagne, ci-après "Handte Allemagne") et la société anonyme Traitements
mécano-chimiques des surfaces, établie à Bonneville (France, ci-après "TMCS").
3 Il ressort du dossier transmis à la Cour que TMCS a acheté en 1984 et 1985
à la société anonyme de droit suisse Bula et Fils (ci-après "Bula") deux
machines à polir les métaux auxquelles elle a fait ajouter un système d'
aspiration fabriqué par Handte Allemagne, mais vendu et installé par la société
à responsabilité limitée Handte France, établie à Strasbourg (France) (ci-après
"Handte France"). 4 En 1987, TMCS a assigné les sociétés Bula, Handte Allemagne et Handte
France devant le tribunal de grande instance de Bonneville (France) en
réparation du préjudice résultant du fait que les installations fabriquées et
vendues n' étaient pas conformes aux règles relatives à l' hygiène et à la
sécurité du travail et qu' elles étaient impropres à l' usage auquel elles
étaient destinées. 5 Par jugement du 4 mai 1988, cette juridiction s' est déclarée incompétente
"ratione loci" pour connaître de la demande formée contre Bula; elle a, en
revanche, jugé qu' elle était compétente sur la base de l' article 5, point 1,
de la convention pour statuer sur la demande formée contre Handte Allemagne et
Handte France. 6 Par arrêt du 20 mars 1989, la cour d' appel de Chambéry (France) a rejeté
le contredit formé par Handte Allemagne, au motif que l' action engagée par TMCS
à l' encontre de cette société s' analyse en une action en responsabilité du
fabricant pour vices affectant la chose vendue, que cette action directe du
sous-acquéreur de la chose contre le fabricant est de nature contractuelle au
regard tant du droit français que de la convention et que c' est, dès lors, à
bon droit que le premier juge s' est déclaré compétent en tant que juridiction
du lieu où l' obligation doit être exécutée, en application de l' article 5,
point 1, de la convention. 7 Estimant que l' article 5, point 1, de la convention n' était pas
applicable dans le cadre d' une chaîne de contrats, Handte Allemagne s' est
pourvue en cassation contre cet arrêt de la cour d' appel de Chambéry. 8 Considérant que le litige soulevait un problème d' interprétation de la
convention, la Cour de cassation française a décidé de surseoir à statuer jusqu'
à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante:
"L' article 5, point 1, de la convention prévoyant une règle de compétence
spéciale en matière contractuelle est-il applicable au litige opposant le
sous-acquéreur d' une chose au fabricant, qui n' est pas le vendeur, en raison
des défauts de la chose ou d' impropriété de celle-ci à l' usage auquel elle est
destinée?" 9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement
de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il
est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris
ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour. 10 Pour répondre à la question posée par la juridiction nationale, il
convient de rappeler d' abord que, selon une jurisprudence constante (voir arrêt
du 22 mars 1983, Peters, points 9 et 10, 34/82, Rec. p. 987, et arrêt du 8 mars
1988, Arcado, points 10 et 11, 9/87, Rec. p. 1539), la notion de "matière
contractuelle", au sens de l' article 5, point 1, de la convention, doit être
interprétée de façon autonome, en se référant principalement au système et aux
objectifs de cette convention, en vue d' assurer l' application uniforme de
celle-ci dans tous les États contractants; cette notion ne saurait, dès lors,
être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable
donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale. 11 Il y a lieu de relever ensuite que parmi les objectifs poursuivis par la
convention figure, selon les termes de son préambule, celui de "renforcer dans
la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies". 12 A cet égard, le rapport d' experts, établi à l' occasion de l' élaboration
de la convention (JO 1979, C 59, p. 1), souligne que "la convention, en établissant des règles de compétence communes, a ... pour
but d' assurer, ... dans le domaine qu' elle est appelée à régir, un véritable
ordre juridique duquel doit résulter la plus grande sécurité. Dans cet esprit,
la codification des règles de compétence que contient le titre II définit quel
est, compte tenu de tous les intérêts en présence, le juge territorialement le
plus qualifié pour connaître d' un litige". 13 Cet objectif de la convention est atteint par le fait que celle-ci prévoit
un certain nombre de règles de compétence qui déterminent dans quels cas,
limitativement énumérés aux sections 2 à 6 du titre II de la convention, le
défendeur domicilié ou établi sur le territoire d' un État contractant peut,
lorsqu' il s' agit d' une règle de compétence spéciale, ou doit, dans l'
hypothèse d' une règle de compétence exclusive ou d' une prorogation de
compétence, être attrait devant une juridiction d' un autre État contractant.
14 Les règles de compétence spéciales ou exclusives et celles relatives à la
prorogation de compétence dérogent ainsi au principe général, consacré par l'
article 2, premier alinéa, de la convention, de la compétence des juridictions
de l' État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile. Le
caractère de principe général que revêt cette règle de compétence s' explique
par le fait qu' elle permet au défendeur de se défendre, en principe, plus
aisément. En conséquence, les règles de compétence dérogatoires à ce principe
général ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des
hypothèses envisagées par la convention. 15 Il s' ensuit que la notion de "matière contractuelle", au sens de l'
article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une
situation dans laquelle il n' existe aucun engagement librement assumé d' une
partie envers une autre. 16 Or, s' agissant de l' action que le sous-acquéreur d' une marchandise
achetée auprès d' un vendeur intermédiaire engage contre le fabricant en vue d'
obtenir la réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la chose,
il importe de constater qu' il n' existe aucun lien contractuel entre le
sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n' ayant assumé aucune obligation de
nature contractuelle envers le sous-acquéreur. 17 De plus, et notamment dans l' hypothèse d' une chaîne de contrats
internationaux, les obligations contractuelles des parties peuvent varier d' un
contrat à l' autre, de sorte que les droits contractuels que le sous-acquéreur
peut faire valoir à l' encontre de son vendeur immédiat ne sont pas
nécessairement les mêmes que ceux que le fabricant a assumés dans ses relations
avec le premier acheteur. 18 Par ailleurs, l' objectif de la protection juridique des personnes
établies dans la Communauté, que la convention entend, entre autres, réaliser,
exige que les règles de compétence qui dérogent au principe général de cette
convention soient interprétées de façon à permettre à un défendeur normalement
averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de
l' État de son domicile, il pourrait être attrait. 19 Or, il convient de constater que, dans une situation telle que celle visée
en l' espèce au principal, l' application de la règle de compétence spéciale,
prévue par l' article 5, point 1, de la convention, au litige opposant le
sous-acquéreur d' une chose au fabricant n' est pas prévisible pour ce dernier
et est, dès lors, incompatible avec le principe de sécurité juridique. 20 En effet, outre la circonstance que le fabricant n' a aucune relation
contractuelle avec le sous-acquéreur et n' assume aucune obligation de nature
contractuelle à l' égard de cet acheteur dont il peut légitimement ignorer l'
identité et le domicile, il apparaît que, dans la grande majorité des États
contractants, la responsabilité du fabricant à l' égard du sous-acquéreur pour
vices de la chose vendue est considérée comme n' étant pas de nature
contractuelle. 21 Il résulte des développements qui précèdent qu' il y a lieu de répondre à
la question posée par la juridiction nationale que l' article 5, point 1, de la
convention doit être interprété en ce sens qu' il ne s' applique pas à un litige
opposant le sous-acquéreur d' une chose au fabricant, qui n' est pas le vendeur,
en raison des défauts de la chose ou de l' impropriété de celle-ci à l' usage
auquel elle est destinée. Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
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