SOMMAIRE DEFINITIF
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 mars 1997
Affaire C-295/95
Farrell / Long
1. Compte tenu de la répartition des compétences dans le cadre de la procédure
préjudicielle prévue par le protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la
Cour de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il appartient aux seules
juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la
responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d'apprécier, au regard des
particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour
être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à
la Cour.
(cf. point 11)
2. Les termes employés par la convention doivent, en principe, faire l'objet d'une
interprétation autonome. En effet, seule une telle interprétation est de nature à
assurer l'application uniforme de la convention dont l'objectif consiste, notamment, à
unifier les règles de compétence des juridictions des États contractants, en évitant,
dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire à
propos d'un même rapport juridique, et à renforcer la protection juridique des personnes
établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d'identifier
facilement la juridiction qu'il peut saisir, et au défendeur de prévoir raisonnablement
celle devant laquelle il peut être attrait.
Tel est également le cas de la notion de "créancier d'aliments",
mentionnée à l'article 5, point 2, premier membre de phrase, de la convention, qui doit
être interprétée comme visant tout demandeur d'aliments, y compris celui qui intente
pour la première fois une action en matière d'aliments, sans qu'il y ait lieu d'opérer
une quelconque distinction entre une personne qui serait déjà reconnue comme titulaire
d'un droit aux aliments et celle qui ne serait pas encore reconnue comme telle.
(cf. points 12-14, 23, 27, disp.)