
ARRÊT DE LA COUR
27 avril 1999 (1)
«Convention de Bruxelles - Notion de mesures provisoires - Construction et
livraison d'un yacht à moteur»
Dans l'affaire C-99/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du
3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à
obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hans-Hermann Mietz
et
Intership Yachting Sneek BV,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 13, premier alinéa,
points 1 et 3, 24, 28, deuxième alinéa, et 34, deuxième alinéa, de la convention du
27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la
convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de
l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304,
p. 1, et - texte modifié - p. 77), et par la convention du 25 octobre 1982 relative
à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P.
Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C.
Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward (rapporteur),
H. Ragnemalm, L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
-pour le gouvernement allemand, par M. Jörg Pirrung, Ministerialrat au
ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agent,
-pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Stephanie Ridley, du
Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. David
Lloyd Jones, barrister,
-pour la Commission des Communautés européennes, par M. Ulrich Wölker,
membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen
Rabe et Georg M. Berrisch, avocats au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement du Royaume-Uni,
représenté par M. David Lloyd Jones, et de la Commission, représentée par Me
Marco NuÄnez-Müller, avocat au barreau de Bruxelles, à l'audience du 9 juillet 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 octobre 1997,
rend le présent
Arrêt
1. Par ordonnance du 29 février 1996, parvenue à la Cour le 26 mars suivant, le
Bundesgerichtshof a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à
l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 13,
premier alinéa, points 1 et 3, 24, 28, deuxième alinéa, et 34, deuxième alinéa, de
la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que
modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), et par la convention du 25
octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1,
ci-après la «convention»).
2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure introduite devant
une juridiction allemande en vue d'obtenir en Allemagne l'exequatur d'un jugement
rendu le 12 mai 1993 (ci-après le «jugement néerlandais») par le président de
l'Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden (Pays-Bas) (ci-après la «juridiction
d'origine») à la suite d'une procédure contradictoire en référé («kort geding»)
entre Intership Yachting Sneek BV (ci-après «Intership Yachting»), société à
responsabilité limitée établie à Sneek (Pays-Bas), et M. Mietz, domicilié à Lüchow
(Allemagne).
3. Dans le système de la convention, la règle générale en matière de compétence
judiciaire, énoncée à l'article 2, premier alinéa, est que les personnes domiciliées
sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité,
devant les juridictions de cet État.
4. L'article 3, premier alinéa, de la convention prévoit que les personnes domiciliées
sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux
d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du
titre II, c'est-à-dire aux articles 5 à 18 de la convention.
5. Les articles 13 et 14 font partie de la section 4, intitulée «Compétence en matière
de contrats conclus par les consommateurs», du titre II de la convention. L'article
13, premier alinéa, dispose:
«En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée 'le
consommateur', la compétence est déterminée par la présente section, sans
préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 paragraphe 5:
1)lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
2)lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit
liés au financement d'une vente de tels objets;
3)pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou
d'objets mobiliers corporels si:
a)la conclusion du contrat a été précédée dans l'État du domicile du
consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité
et que
b)le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la
conclusion de ce contrat.»
6. L'article 14, deuxième alinéa, de la convention prévoit:
«L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut
être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel
est domicilié le consommateur.»
7. En outre, l'article 24, qui figure au titre II, section 9, de la convention et qui régit
spécifiquement les mesures provisoires et conservatoires, dispose:
«Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant
peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de
la présente convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente
pour connaître du fond.»
8. Les règles en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions font partie du
titre III de la convention. L'article 28, qui fait partie de sa section première,
intitulée «Reconnaissance», prévoit:
«De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3,
4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l'article 59.
Lors de l'appréciation des compétences mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorité
requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État
d'origine a fondé sa compétence.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il ne peut être procédé au
contrôle de la compétence des juridictions de l'État d'origine; les règles relatives
à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé à l'article 27 paragraphe 1.»
9. L'article 29, qui figure à la même section de la convention, dispose:
«En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.»
10. L'article 34, deuxième et troisième alinéas, qui fait partie de la section 2, intitulée
«Exécution», du titre III de la convention, est rédigé ainsi:
«La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27
et 28.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.»
11. M. Mietz et Intership Yachting ont conclu par écrit à Sneek un «contrat de vente»
portant sur l'achat d'un bateau Intership modèle 1150 G auquel devaient être
apportées différentes modifications. M. Mietz devait, en contrepartie, payer la
somme de 250 000 DM en cinq versements.
12. Celui-ci ne s'étant pas totalement acquitté de son obligation de paiement du prix,
Intership Yachting a obtenu le jugement néerlandais par lequel M. Mietz a,
notamment, été condamné à lui verser la somme de 143 750 DM majorée des
intérêts. Ce jugement a été déclaré exécutoire par provision.
13. Le 29 octobre 1993, le Landgericht Lüneburg (Allemagne) a fait droit à la
demande d'Intership Yachting de voir le jugement néerlandais déclaré exécutoire
et lui a accordé l'exequatur.
14. M. Mietz a fait opposition à cette décision d'exequatur devant l'Oberlandesgericht
compétent. Il a soutenu qu'Intership Yachting et lui-même s'étaient mis d'accord
sur tous les détails de la commande du bateau en cause, destiné à son usage
personnel, lors de la Bootsmesse (foire de la navigation de plaisance) de Düsseldorf
(Allemagne) et que, réunis à Sneek une semaine plus tard, ils n'avaient fait que
signer le contrat et il avait payé l'acompte convenu de 40 000 DM. Il en a conclu
que, conformément à l'article 14, deuxième alinéa, de la convention, seuls les
tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le débiteur, à
savoir l'Allemagne, étaient compétents.
15. L'Oberlandesgericht ayant rejeté cette opposition, M. Mietz a formé un pourvoi en
«Revision» à l'encontre de cette décision devant le Bundesgerichtshof.
16. Ce dernier considère que la reconnaissance et l'exécution du jugement néerlandais
ne pourraient être refusées, conformément à l'article 28, premier alinéa, de la
convention, que si M. Mietz pouvait se prévaloir des règles de compétence en
matière de contrats conclus par les consommateurs prévues aux articles 13 et 14
de la convention.
17. A cet égard, le Bundesgerichtshof fait état des différentes définitions que les États
membres ont données aux notions de vente à tempérament d'objets mobiliers
corporels (Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung) et de fourniture d'objets
mobiliers corporels (Lieferung beweglicher Sachen), notions figurant respectivement
aux points 1 et 3 de l'article 13, premier alinéa, de la convention.
18. Par ailleurs, le Bundesgerichtshof relève que le jugement néerlandais ne contient
aucune information sur la localisation des actes préparatoires à la conclusion du
contrat, de sorte qu'il est dans l'impossibilité de déterminer sur cette base si la
juridiction d'origine n'a pas violé l'article 13, premier alinéa, point 3, de la
convention qui réserve aux juges de l'État de résidence du consommateur les litiges
relatifs aux contrats ayant pour objet une fourniture de services ou d'autres objets
mobiliers corporels lorsque certains actes préparatoires ont eu lieu dans cet État.
A cet égard, M. Mietz a, au cours de la procédure d'opposition, soutenu que la
créancière avait fait de la publicité en vue de cette vente au cours d'une foire
spécialisée organisée en Allemagne et que le contrat avait été conclu oralement au
cours de cette foire. Le Bundesgerichtshof se demande toutefois s'il peut tenir
compte de ce nouvel argument de M. Mietz, dans la mesure où l'article 28,
deuxième alinéa, de la convention prohibe la révision au fond.
19. Si la Cour devait considérer que M. Mietz pouvait effectivement se prévaloir des
règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, le
Bundesgerichtshof se demande si la juridiction d'origine n'aurait pas pu
valablement y déroger en vertu de l'article 24 de la convention, les articles 13 et
14 de cette dernière ne faisant alors pas obstacle à la reconnaissance du jugement
néerlandais.
20. Le Bundesgerichtshof a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les
questions préjudicielles suivantes:
«1)L'opération convenue par des cocontractants dans un document, qu'ils ont
dénommé 'contrat de vente', par lequel le premier s'est engagé à fabriquer
un yacht à moteur comportant neuf modifications par rapport au modèle
type et à en transférer la propriété à l'autre cocontractant contre paiement
de 250 000 DM payables en cinq tranches est-elle une vente à tempérament
d'objets mobiliers corporels au sens de l'article 13, premier alinéa, point 1,
de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire
et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la
'convention de Bruxelles')?
En cas de réponse négative à la première question:
2)Le contrat décrit dans la première question est-il un contrat ayant pour
objet une fourniture d'objets mobiliers corporels au sens de l'article 13,
premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles?
3)Faut-il, conformément aux dispositions combinées de l'article 34, deuxième
alinéa, et de l'article 28, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles,
tenir compte également de faits nouveaux que le débiteur allègue pour
démontrer que la juridiction de l'État d'origine a violé les dispositions de la
section 4 du titre II de la convention de Bruxelles?
En cas de réponse affirmative à la première question ou à la deuxième et
à la troisième question:
4)Un jugement ordonnant le paiement d'une contre-prestation contractuelle,
obtenu en référé conformément aux articles 289 à 297 du code de
procédure civile néerlandais, est-il une mesure provisoire au sens de l'article
24 de la convention de Bruxelles?»
21. Il y a lieu de répondre tout d'abord aux première et deuxième questions, qu'il
convient d'examiner ensemble, puis à la quatrième question et enfin à la troisième
question.
Sur les première et deuxième questions
22. Afin de préciser la portée des première et deuxième questions, il convient de
rappeler que le litige au principal concerne un contrat conclu entre deux parties,
qualifié par ces dernières de «contrat de vente», portant sur la construction d'un
yacht conforme à un modèle type, auquel, cependant, certaines modifications ont
été apportées. Le premier cocontractant s'est engagé à fabriquer le yacht et à en
transférer la propriété à l'autre cocontractant, lequel s'est engagé, en contrepartie,
à en payer le prix moyennant cinq versements. Il ressort de l'ordonnance de renvoi
que le dernier versement devait être effectué à l'occasion du voyage d'essai,
c'est-à-dire avant que la possession du yacht ne soit définitivement transférée au
second cocontractant.
23. Eu égard à certaines observations concernant l'assimilation éventuelle d'un bateau
enregistré à un bien immobilier, il convient de préciser qu'il ressort de l'ordonnance
de renvoi que, indépendamment de la question de savoir si le contrat litigieux doit
être considéré comme étant un contrat de fourniture de services ou d'un objet
mobilier corporel, le yacht en cause au principal doit être, en tout état de cause,
qualifié d'objet mobilier corporel au sens de la convention.
24. C'est dans ce contexte que, par sa première question, la juridiction de renvoi
demande en substance si la notion de vente à tempérament d'objets mobiliers
corporels, au sens de l'article 13, premier alinéa, point 1, de la convention, doit être
comprise comme s'étendant à un contrat:
-portant sur la fabrication par le premier cocontractant d'un objet mobilier
corporel conforme à un modèle type, auquel certaines modifications ont été
apportées,
-par lequel le premier cocontractant s'est engagé à transférer la propriété
dudit objet à l'autre cocontractant qui s'est engagé, en contrepartie, à en
payer le prix moyennant plusieurs versements, et
-dans lequel il est prévu que le dernier versement sera effectué avant que la
possession dudit objet ne soit définitivement transférée au second
cocontractant.
En cas de réponse négative, la juridiction de renvoi demande, par sa deuxième
question, si un tel contrat doit être qualifié de fourniture d'objets mobiliers
corporels au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de la convention.
25. Il importe de souligner que la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si une personne dans la situation de M. Mietz remplit les autres
conditions énumérées à l'article 13 de la convention pour être qualifiée de
consommateur au sens de cette disposition.
26. Selon une jurisprudence constante, les notions décrites aux articles 13 et 14 de la
convention doivent être interprétées de façon autonome, en se référant
principalement au système et aux objectifs de la convention (voir, notamment,
arrêts du 21 juin 1978, Bertrand, 150/77, Rec. p. 1431, points 14 à 16 et 19; du 19
janvier 1993, Shearson Lehman Hutton, C-89/91, Rec. p. I-139, point 13, et du 3
juillet 1997, Benincasa, C-269/95, Rec. p. I-3767, point 12).
27. En outre, les règles de compétence dérogatoires à la règle générale en matière de
compétence, telles que celles figurant aux articles 13 et 14, ne sauraient donner lieu
à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention
(voir arrêts précités Bertrand, point 17; Shearson Lehman Hutton, points 14 à 16,
et Benincasa, points 13 et 14).
28. La Cour a constaté, au point 20 de l'arrêt Bertrand, précité, que la notion de vente
à tempérament d'objets mobiliers corporels s'entend comme étant une transaction
dans laquelle le prix s'acquitte en plusieurs versements ou qui est liée à un contrat
de financement.
29. Il est vrai qu'un contrat tel que celui décrit au point 22 du présent arrêt est une
transaction dans laquelle le prix convenu s'acquitte en plusieurs versements, en
sorte qu'un tel contrat est susceptible d'être qualifié de contrat de vente, le
transfert de possession et de propriété n'intervenant qu'après paiement de la
totalité du prix convenu.
30. Toutefois, un tel contrat ne saurait être qualifié de «vente à tempérament» au sens
de l'article 13, premier alinéa, point 1, de la convention.
31. En effet, il ressort des termes de la convention, et notamment de l'expression
«instalment credit terms» figurant dans la version anglaise, que l'article 13, premier
alinéa, point 1, vise uniquement la protection de l'acheteur lorsque le vendeur lui
a octroyé un crédit, c'est-à-dire qu'il a transféré à l'acquéreur la possession du bien
concerné avant que celui-ci n'ait payé la totalité du prix. Dans un tel cas, d'une
part, au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur peut être induit en erreur
quant au montant réel de la somme dont il est redevable et, d'autre part, il
assumera le risque de perte dudit bien tout en étant tenu de s'acquitter des
versements restant à payer. De telles considérations ne s'appliquent pas, en
revanche, aux cas dans lesquels le prix doit être intégralement payé avant que le
transfert de possession ne s'effectue. En effet, lorsque la totalité du prix est exigible
avant le transfert de possession du bien, la protection spéciale visée à l'article 13,
premier alinéa, de la convention ne saurait bénéficier à l'acheteur au seul motif
qu'il lui a été accordé de pouvoir s'acquitter du prix en plusieurs versements.
32. En revanche, s'agissant de la deuxième question, il y a lieu de souligner que la
juridiction de renvoi n'interroge la Cour que sur la question de savoir si un contrat
tel que celui au principal est à qualifier de contrat de fourniture d'un objet mobilier
corporel au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de la convention. Il ne peut
y avoir de doutes qu'un tel contrat devrait être qualifié de contrat ayant pour objet
la fourniture soit de services, soit d'un objet mobilier corporel. Or, il n'est pas
nécessaire, aux fins du présent arrêt, de décider s'il s'agit, concrètement, d'une
fourniture de services ou d'une fourniture d'un objet mobilier corporel.
33. Il y a donc lieu de répondre aux première et deuxième questions que l'article 13,
premier alinéa, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens qu'il ne
s'applique pas à un contrat entre deux parties ayant les caractéristiques suivantes,
à savoir un contrat:
-portant sur la fabrication par le premier cocontractant d'un objet mobilier
corporel conforme à un modèle type, auquel certaines modifications ont été
apportées,
-par lequel le premier cocontractant s'est engagé à transférer la propriété
dudit objet à l'autre cocontractant qui s'est engagé, en contrepartie, à en
payer le prix moyennant plusieurs versements, et
-dans lequel il est prévu que le dernier versement sera effectué avant que la
possession dudit objet ne soit définitivement transférée au second
cocontractant.
Il est, à cet égard, indifférent que les cocontractants aient qualifié leur contrat de
«contrat de vente». En revanche, un contrat ayant les caractéristiques
précédemment mentionnées doit être qualifié de contrat ayant pour objet la
fourniture de services ou la fourniture d'un objet mobilier corporel au sens de
l'article 13, premier alinéa, point 3, de la convention. Il appartient, le cas échéant,
au juge national de déterminer s'il s'agit, concrètement, d'une fourniture de services
ou d'une fourniture d'un objet mobilier corporel.
Sur la quatrième question
34. Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que les articles 289 à 297 du code de
procédure civile néerlandais (ci-après le «code néerlandais») concernent une forme
de procédure, dénommée «kort geding», qui permet au président de
l'Arrondissementsrechtbank d'accorder des mesures exécutoires «dans toutes les
affaires qui, compte tenu des intérêts des parties, requièrent une mesure immédiate
en raison de l'urgence» (article 289, paragraphe 1).
35. Selon l'article 292 du code néerlandais, «les décisions au provisoire ne préjudicient
pas à l'affaire au principal». La kort geding peut être engagée sans qu'il soit
nécessaire d'introduire une procédure au fond devant le tribunal compétent.
Toutefois, le président de l'Arrondissementsrechtbank peut renvoyer les parties à
la procédure ordinaire (article 291).
36. Pour exercer sa compétence au titre de la kort geding, le président de
l'Arrondissementsrechtbank est tenu de respecter les règles de compétence prévues
par le droit néerlandais.
37. Selon l'article 289 du code néerlandais, la kort geding peut être engagée dans les
plus brefs délais et, conformément à l'article 295, un appel doit, sous peine
d'irrecevabilité, être interjeté dans un délai de deux semaines.
38. Dans ces conditions, il convient de constater que la kort geding est une procédure
du type de celles visées à l'article 24 de la convention selon lequel une juridiction
est autorisée, par la loi de son État, à ordonner des mesures provisoires ou
conservatoires même si, en vertu de la convention, elle n'est pas compétente pour
connaître du fond.
39. La quatrième question posée par la juridiction de renvoi doit donc être comprise
comme visant à savoir si un jugement ordonnant le paiement d'une
contre-prestation contractuelle, prononcé au terme d'une procédure telle que la
kort geding, est une mesure provisoire susceptible d'être octroyée en vertu de la
compétence prévue à l'article 24 de la convention.
40. Il importe de souligner qu'il n'est pas nécessaire que le juge saisi d'une demande
visant à l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires ait recours à l'article 24
de la convention lorsqu'il a, en tout état de cause, compétence pour connaître du
fond d'une affaire conformément aux articles 2 et 5 à 18 de la convention (voir, en
ce sens, arrêt du 17 novembre 1998, Van Uden, C-391/95, non encore publié au
Recueil, point 19).
41. A cet égard, la Cour a jugé dans l'arrêt Van Uden, précité, point 22, que la
juridiction compétente pour connaître du fond d'une affaire en vertu d'un des chefs
de compétence prévus à la convention reste également compétente pour ordonner
des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit
subordonnée à d'autres conditions.
42. En revanche, s'agissant d'un jugement prononcé uniquement en vertu de la
compétence prévue à l'article 24 de la convention et ordonnant le paiement par
provision d'une contre-prestation contractuelle, la Cour a dit pour droit, dans l'arrêt
Van Uden, précité, qu'un tel jugement ne constitue pas une mesure provisoire au
sens de cette disposition à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur
de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait
pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure ordonnée ne porte
que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la
sphère de la compétence territoriale du juge saisi.
43. Il convient donc de répondre à la quatrième question qu'un jugement ordonnant
un paiement par provision d'une contre-prestation contractuelle, prononcé au
terme d'une procédure telle que celle prévue aux articles 289 à 297 du code
néerlandais par une juridiction n'étant pas compétente en vertu de la convention
pour connaître du fond de l'affaire, n'est pas une mesure provisoire susceptible
d'être octroyée en vertu de l'article 24 de la convention à moins que, d'une part,
le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse
où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre
part, la mesure ordonnée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se
situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge
saisi.
Sur la troisième question
44. Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si la juridiction
requise peut, dans le cadre de la procédure d'exequatur prévue au titre III de la
convention, tenir compte de faits nouveaux invoqués par une partie pour démontrer
qu'un contrat, tel que celui décrit au point 22 du présent arrêt, remplit les
conditions énumérées à l'article 13, premier alinéa, point 3, sous a) et b), de la
convention.
45. Il y a lieu toutefois de relever que, même si M. Mietz était autorisé à démontrer
qu'il aurait dû être qualifié de consommateur, au sens de l'article 13 de la
convention, la juridiction d'origine aurait néanmoins pu être compétente pour
ordonner des mesures provisoires.
46. En effet, l'article 24 de la convention prévoit expressément qu'un juge est
compétent, en vertu de son droit national, pour faire droit à une demande visant
à l'octroi de telles mesures, même s'il ne l'est pas pour connaître du fond. Cette
compétence doit être exercée dans les limites prévues à l'article 24 de la convention
en ce qui concerne, notamment, l'octroi de mesures ordonnant un paiement par
provision, limites qui ne s'appliquent pas lorsque le juge est compétent pour
connaître du fond de l'affaire (voir, en ce sens, arrêt Van Uden, précité, point 19).
47. Il importe toutefois de veiller à ce que l'exécution, dans l'État requis, des mesures
provisoires ou conservatoires prétendument fondées sur la compétence prévue à
l'article 24 de la convention, mais qui vont au-delà de cette compétence, n'aboutisse
pas à contourner les règles de compétence du fond énoncées aux articles 2 et 5 à
18 de la convention (voir, en ce sens, arrêt Van Uden, précité, point 46).
48. Il y a lieu ensuite de relever que, si, dans l'affaire au principal, la juridiction
d'origine n'a ordonné qu'une seule mesure - à savoir un paiement par provision -,
il se peut que, dans d'autres situations, le juge d'origine ordonne plusieurs mesures
dont certaines devraient être qualifiées de mesures provisoires ou conservatoires
au sens de l'article 24 de la convention, alors que d'autres iraient au-delà des
limites prévues à cette disposition.
49. La question qui se pose pour le juge requis ne concerne donc pas la compétence,
en tant que telle, du juge d'origine, mais plutôt les limites qui s'imposent à la
possibilité de demander l'exequatur d'une décision rendue dans l'exercice de la
compétence reconnue par l'article 24. En effet, cette compétence constitue, dans
le cadre de la convention, un régime spécial (voir, à cet égard, arrêts du 21 mai
1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 15, et Van Uden, précité, point 42).
50. Il y a lieu enfin de souligner qu'il ne s'agit, dans l'affaire au principal, ni d'un cas
dans lequel la juridiction d'origine a expressément motivé sa compétence pour
ordonner un paiement par provision en invoquant sa compétence, en vertu de la
convention, pour connaître du fond de l'affaire ni d'un cas dans lequel une telle
compétence ressort, de toute évidence, des termes même de sa décision, comme
ce serait notamment le cas s'il ressortait clairement de ces derniers que le
défendeur était domicilié sur le territoire de l'État contractant de la juridiction
d'origine et qu'aucune des compétences exclusives prévues à l'article 16 de la
convention n'était applicable.
51. Dans ces hypothèses, seules les dispositions de l'article 27 et, le cas échéant, de
l'article 28, premier alinéa, de la convention seraient susceptibles de faire obstacle
à la reconnaissance et à l'exequatur de la décision du juge d'origine.
52. Il importe néanmoins d'observer, dans ce contexte, que, contrairement à ce qu'ont
indiqué le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, le fait que le
défendeur comparaisse devant le juge des référés dans le cadre d'une procédure
expéditive, destinée à l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires en cas
d'urgence et qui ne préjudicie pas à l'examen de l'affaire au fond, ne saurait, en
soi, suffire à conférer à ce juge, en vertu de l'article 18 de la convention, une
compétence illimitée pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il
considérerait appropriée comme s'il était compétent, en vertu de la convention,
pour connaître du fond.
53. A la différence des hypothèses ci-dessus évoquées, le jugement néerlandais, dont
l'exequatur est demandé dans l'affaire au principal, se caractérise par les éléments
suivants:
-il a été prononcé à l'issue d'une procédure qui n'est pas, par sa nature
même, une procédure au fond, mais une procédure d'urgence destinée à
l'octroi de mesures provisoires,
-le défendeur n'était pas domicilié sur le territoire de l'État contractant dont
relève la juridiction d'origine et il ne ressort pas du jugement néerlandais
que, pour d'autres raisons, cette juridiction était compétente, en vertu de la
convention, pour connaître du fond de l'affaire,
-il ne contient aucune motivation destinée à établir la compétence de la
juridiction d'origine pour connaître du fond de l'affaire
et
-il se limite à ordonner le paiement d'une contre-prestation contractuelle,
sans pour autant que, d'une part, le remboursement au défendeur de la
somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait
pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure ordonnée
ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant
se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi.
54. Or, il résulte de la réponse apportée à la quatrième question préjudicielle que, si
la juridiction d'origine avait expressément indiqué dans sa décision avoir fondé sa
compétence sur son droit national en combinaison avec l'article 24 de la
convention, le juge requis aurait dû conclure que la mesure ordonnée - à savoir un
paiement par provision inconditionnel - n'était pas une mesure provisoire ou
conservatoire au sens de cet article, et qu'elle n'était donc pas susceptible de faire
l'objet d'un exequatur en vertu du titre III de la convention.
55. S'agissant donc du silence de la juridiction d'origine en ce qui concerne le
fondement de sa compétence, le souci de ne pas voir contournées les règles de la
convention (voir, à cet égard, le point 47 du présent arrêt) impose que sa décision
doit être comprise en se sens qu'il a fondé sa compétence pour ordonner des
mesures provisoires sur son droit national relatif aux référés et non pas sur une
compétence pour connaître du fond tirée de la convention.
56. Il s'ensuit que, dans un cas caractérisé par les éléments résumés au point 53 du
présent arrêt, le juge requis devrait conclure que la mesure ordonnée n'est pas une
mesure provisoire au sens de l'article 24, de sorte qu'elle ne serait pas susceptible
de faire l'objet d'un exequatur en vertu du titre III de la convention.
57. Partant, il ne serait pas nécessaire que le juge requis examine la question de savoir
si, et dans quelles conditions, il pourrait tenir compte de faits nouveaux aux fins de
l'application éventuelle de l'article 28, deuxième alinéa, de la convention.
58. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire que la Cour réponde à la
troisième question posée.
Sur les dépens
59. Les frais exposés par les gouvernements allemand et du Royaume-Uni, ainsi que
par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire
l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au
principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il
appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesgerichtshof, par ordonnance
du 29 février 1996, dit pour droit:
1. L'article 13, premier alinéa, point 1, de la convention du 27 septembre 1968
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre
1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et par la
convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République
hellénique, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un
contrat entre deux parties ayant les caractéristiques suivantes, à savoir un
contrat:
-portant sur la fabrication par le premier cocontractant d'un objet
mobilier corporel conforme à un modèle type, auquel certaines
modifications ont été apportées,
-par lequel le premier cocontractant s'est engagé à transférer la
propriété dudit objet à l'autre cocontractant qui s'est engagé, en
contrepartie, à en payer le prix moyennant plusieurs versements, et
-dans lequel il est prévu que le dernier versement sera effectué avant
que la possession dudit objet ne soit définitivement transférée au
second cocontractant.
Il est, à cet égard, indifférent que les cocontractants aient qualifié leur
contrat de «contrat de vente». En revanche, un contrat ayant les
caractéristiques précédemment mentionnées doit être qualifié de contrat
ayant pour objet la fourniture de services ou la fourniture d'un objet
mobilier corporel au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de la
convention du 27 septembre 1968. Il appartient, le cas échéant, au juge
national de déterminer s'il s'agit, concrètement, d'une fourniture de services
ou d'une fourniture d'un objet mobilier corporel.
2. Un jugement ordonnant un paiement par provision d'une contre-prestation
contractuelle, prononcé au terme d'une procédure telle que celle prévue aux
articles 289 à 297 du code de procédure civile néerlandais par une
juridiction n'étant pas compétente en vertu de la convention du 27
septembre 1968 pour connaître du fond de l'affaire, n'est pas une mesure
provisoire susceptible d'être octroyée en vertu de l'article 24 de ladite
convention à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la
somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait
pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure ordonnée
ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant
se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi.
|
Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet Hirsch
Jann Mancini
Moitinho de Almeida
Gulmann Murray
Edward
Ragnemalm Sevón
Wathelet
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 avril 1999.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias

1: Langue de procédure: l'allemand.