1. Fonctionnaires - Agents temporaires - Recrutement - Stage - Décision de licenciement à la fin de la période de stage - Harcèlement moral - Notion - Licenciement intervenant dans un contexte de harcèlement - Illégalité de la décision de licenciement - Nécessité d'un lien entre le harcèlement et les motifs de la décision de licenciement
Le harcèlement moral, au regard de la définition qui en est donnée à l'article 12 bis du statut, est une conduite qui se manifeste de façon durable, répétitive et systématique, alors qu'une décision de l'administration intervient de manière ponctuelle, même si elle peut avoir des effets durables, voire définitifs, comme c'est le cas s'agissant d'une décision de licenciement.
Ainsi, ce n'est pas parce que l'existence d'un harcèlement moral subi par un agent temporaire serait démontrée que toute décision faisant grief à cet agent et intervenant dans ce contexte de harcèlement serait pour autant illégale. Encore faudrait-il qu'apparaisse un lien entre le harcèlement en cause et les motifs de la décision de son licenciement.
Dans le cas d'un licenciement intervenant à l'issue de la période de stage, l'agent peut utilement soutenir qu'il n'a pu démontrer son aptitude à exercer ses fonctions du fait de l'existence d'un harcèlement moral et que, par suite, le motif d'inaptitude sur lequel se fonde la décision qu'il conteste est erroné, une telle décision étant alors entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
De même, l'existence d'un contexte de harcèlement moral peut également être prise en compte lorsque l'auteur de ce harcèlement est également le signataire de la décision de licenciement - ou l'un des signataires du rapport de stage sur le fondement duquel le licenciement a été décidé - pour établir que cette décision de licenciement a été adoptée dans le but de nuire à l'agent et qu'elle est, par suite, entachée de détournement de pouvoir.
Ainsi, s'agissant d'une allégation de harcèlement moral invoquée au soutien de conclusions dirigées contre une décision de licenciement intervenant à l'issue d'un stage, ladite décision pourra être entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment, parce que l'agent subissant un harcèlement n'aura pas été en mesure de démontrer son aptitude à exercer ses fonctions. Un détournement de pouvoir pourra également être retenu si la décision de licenciement a été adoptée dans le but de nuire à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique de l'agent.
Par ailleurs, il est possible que les faits invoqués pour démontrer l'existence d'un harcèlement moral, bien qu'ils ne puissent être qualifiés comme tels au sens des dispositions de l'article 12 bis du statut, permettent malgré tout de conclure que la décision de licenciement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir et qu'elle doit, par conséquent, être annulée.
Arrêt du 24 février 2010, Menghi / ENISA (F-2/09) (cf. points 68-73)
2. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Rapport de stage en vue d'une décision de titularisation ou de licenciement - Exclusion
Le rapport de stage, en tant qu’acte préparatoire à une décision de titularisation ou de licenciement du fonctionnaire stagiaire, ne constitue pas un acte faisant grief.
Arrêt du 2 mars 2010, Doktor / Conseil (T-248/08 P) (cf. point 81)
3. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Licenciement à l'issue de la période de stage - Demande d'audition du fonctionnaire stagiaire et du notateur - Refus - Méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, du devoir de sollicitude et de l'obligation d'assistance - Absence
En matière de licenciement d'un fonctionnaire stagiaire, le refus de l'autorité investie du pouvoir de nomination de faire droit à une demande d'audition de celui-ci ainsi que du notateur ne saurait caractériser une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, du devoir de sollicitude ou de l’article 24 du statut.
En effet, le principe du respect des droits de la défense, tel que mis en oeuvre par l'article 34, paragraphe 3, du statut, ne saurait impliquer l’obligation générale pour l'autorité investie du pouvoir de nomination d’entendre le fonctionnaire stagiaire avant de prendre la décision de licenciement, et ce alors même que le comité des rapports en aurait exprimé le souhait.
Pour sa part, le devoir de sollicitude, qui reflète l’équilibre des droits et des obligations que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, implique que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné. Tel est le cas lorsqu'elle dispose des rapports de stage ainsi que des observations formulées par l'intéressé concernant ces rapports, autrement dit, d'éléments relatifs, d'une part, à l'intérêt du service, d'autre part, à l'intérêt du fonctionnaire stagiaire concerné.
Enfin, l’obligation d’assistance, qui incombe à l’administration en vertu de l’article 24 du statut, vise la défense des fonctionnaires contre des agissements de tiers et non contre les actes émanant de l’administration elle-même, dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut.
Arrêt du 14 septembre 2010, Da Silva Pinto Branco / Cour de justice (F-52/09) (cf. points 50-53)
4. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Appréciation des résultats - Évaluation des aptitudes du fonctionnaire stagiaire - Contrôle juridictionnel - Limites
Le stage a pour fonction de permettre à l’administration de porter un jugement concret sur les aptitudes du fonctionnaire stagiaire à une fonction déterminée, sur l’esprit dans lequel il accomplit ses tâches et sur son rendement dans le service. À l’issue du stage, l’administration doit être en mesure, sans être liée par les appréciations portées lors du recrutement, de porter un jugement sur la question de savoir si le fonctionnaire stagiaire mérite d’être titularisé dans la fonction à laquelle il aspire. Cette décision implique une appréciation globale des qualités et du comportement du fonctionnaire stagiaire, compte tenu tant des éléments positifs que des éléments négatifs relevés au cours de la période de stage.
L'administration dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire stagiaire selon l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et l’aptitude d’un candidat à une nomination définitive dans le service public, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
Arrêt du 14 septembre 2010, Da Silva Pinto Branco / Cour de justice (F-52/09) (cf. points 59, 61)