1. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique - Directive 2000/43 - Déclarations publiques de l'employeur excluant le recrutement de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale - Discrimination directe

Le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu'il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale constitue une discrimination directe à l'embauche au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, de telles déclarations étant de nature à dissuader sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et, partant, à faire obstacle à leur accès au marché du travail. L'existence d'une telle discrimination directe ne suppose pas que soit identifiable un plaignant soutenant qu'il aurait été victime d'une telle discrimination.

Arrêt du 10 juillet 2008, Feryn (C-54/07, Rec._p._I-5187) (cf. points 25, 28, disp. 1)

2. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique - Directive 2000/43 - Déclarations publiques de l'employeur de ne pas recruter de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale - Présomption de discrimination - Renversement de la charge de la preuve

Des déclarations publiques par lesquelles un employeur fait savoir que, dans le cadre de sa politique de recrutement, il n'embauchera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale suffisent à présumer, au sens de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, l'existence d’une politique d'embauche directement discriminatoire. Il incombe alors à cet employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de violation du principe de l'égalité de traitement. Il peut le faire en démontrant que la pratique réelle d'embauche de l’entreprise ne correspond pas à ces déclarations.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que les faits reprochés sont établis et d'apprécier si les éléments apportés au soutien des affirmations dudit employeur selon lesquelles il n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement sont suffisants.

Arrêt du 10 juillet 2008, Feryn (C-54/07, Rec._p._I-5187) (cf. point 34, disp. 2)

3. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique - Directive 2000/43 - Violation - Sanctions - Régime de sanctions effectif, proportionné et dissuasif applicable également en cas d'absence de victime identifiable

L’article 15 de la directive 2000/43, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, exige que, également lorsqu’il n'y a pas de victime identifiable, le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées pour transposer cette directive soit effectif, proportionné et dissuasif.

Arrêt du 10 juillet 2008, Feryn (C-54/07, Rec._p._I-5187) (cf. point 40, disp. 3)