1. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Comparution du défendeur devant la juridiction saisie - Convention attributive de compétence désignant une autre juridiction - Incidence

L'article 18 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable, même lorsque les parties ont conventionnellement désigné une juridiction compétente au sens de l'article 17 de cette Convention.

Arrêt du 24 juin 1981, Elefanten Schuh GmbH / Jacqmain (150/80, Rec._p._01671) (cf. al. 11, disp. 1)

2. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Comparution du défendeur devant la juridiction saisie - Contestation de la compétence et défense au fond - Comparution non attributive de compétence - Conditions

L'article 18 de la Convention doit être interprété en ce sens que la règle de compétence que cette disposition établit n'est pas applicable lorsque le défendeur conteste non seulement la compétence mais conclut en outre sur le fond du litige, à condition que la contestation de la compétence, si elle n'est pas préalable à toute défense de fond, ne se situe pas après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi.

Arrêt du 24 juin 1981, Elefanten Schuh GmbH / Jacqmain (150/80, Rec._p._01671) (cf. al. 17, disp. 2)

3. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Comparution du défendeur devant la juridiction saisie - Comparution ayant pour objet non seulement de contester la compétence mais également de conclure au fond - Comparution non attributive de compétence

L'article 18 de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il permet au défendeur de contester non seulement la compétence, mais de présenter en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans pour autant perdre le droit de soulever l'exception d'incompétence.

Arrêt du 22 octobre 1981, Rohr / Ossberger (27/81, Rec._p._02431) (cf. disp.)

L'article 18 de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il permet au défendeur non seulement de contester la compétence, mais de présenter en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans pour autant perdre le droit de soulever l'exception d'incompétence.

Arrêt du 31 mars 1982, C.H.W. / G.J.H. (25/81, Rec._p._01189) (cf. disp. 3)

4. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Comparution du défendeur devant la juridiction saisie - Comparution ayant pour objet non seulement de contester la compétence, mais également de conclure au fond - Comparution non attributive de compétence

L'article 18 de la Convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'il permet au défendeur de contester non seulement la compétence, mais de présenter en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans pour autant perdre le droit de soulever l'exception d'incompétence.

Arrêt du 14 juillet 1983, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung AG e.a. / Amministrazione del Tesoro dello Stato (201/82, Rec._p._02503) (cf. disp. 2)

5. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Comparution sans contester la compétence de la juridiction saisie - Demande de compensation présentée par le défendeur - Acceptation du débat au fond par le demandeur - Application de l'article 18 - Clause attributive de compétence désignant une autre juridiction - Absence d'incidence

Le juge d'un État contractant, devant lequel le demandeur a accepté de débattre, sans soulever l'exception d'incompétence, d'une demande de compensation fondée sur un contrat ou une situation de fait autre que celui ou celle se trouvant à la base des prétentions du recours, et pour laquelle une attribution de compétence exclusive en faveur des juges d'un autre État contractant a été valablement convenue au titre de l'article 17 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est, en vertu de l'article 18 de cette Convention, compétent.

Arrêt du 7 mars 1985, Spitzley / Sommer Exploitation (48/84, Rec._p._00787) (cf. al. 27 et disp.)

6. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Procédure de référé visant à l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires - Comparution du défendeur - Effets

Le fait que le défendeur comparaisse devant le juge des référés dans le cadre d'une procédure expéditive, destinée à l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires en cas d'urgence et qui ne préjudicie pas à l'examen de l'affaire au fond, ne saurait, en soi, suffire à conférer à ce juge, en vertu de l'article 18 de la convention du 27 septembre 1968, une compétence illimitée pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il considérerait appropriée comme s'il était compétent, en vertu de la convention, pour connaître le fond.

Arrêt du 27 avril 1999, Mietz (C-99/96, Rec._p._I-2277) (cf. point 52)