1. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Acte introductif d'instance - Notion

La notion d'"acte introductif d'instance", figurant à l'article 27, nº 2, de la Convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, comprend un acte, tel que l'injonction de payer (Zahlungsbefehl) du droit allemand, dont la notification permet au demandeur, d'après le droit de la juridiction d'origine, d'obtenir, en cas de défaillance du défendeur, une décision susceptible d'être reconnue et exécutée selon les dispositions de la Convention.

Une décision, telle que l'autorisation d'exécution (Vollstreckungsbefehl) du droit allemand, qui est rendue à la suite de la notification de l'injonction de payer et qui est exécutoire selon la Convention, n'entre pas dans la notion d'"acte introductif d'instance".

Arrêt du 16 juin 1981, Klomps / Michel (166/80, Rec._p._01593) (cf. al. 11)

2. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Signification ou notification en temps utile - Appréciation par le juge requis - Délai à prendre en considération

Pour apprécier si le défendeur a pu se défendre au sens de l'article 27, nº 2, de la Convention, le juge requis doit uniquement tenir compte du délai, tel que celui pour former contredit (Widerspruch) en droit allemand, dont le défendeur dispose pour éviter que soit rendue par défaut une décision qui est exécutoire selon la Convention.

Arrêt du 16 juin 1981, Klomps / Michel (166/80, Rec._p._01593) (cf. al. 11)

3. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Incidence dans l'hypothèse d'un recours dirigé contre la décision par défaut et déclaré irrecevable par une juridiction de l'État d'origine

L'article 27, nº 2, de la Convention, qui ne s'adresse qu'au juge saisi de la procédure de reconnaissance ou d'exécution dans un autre État contractant, reste applicable, lorsque le défendeur a fait opposition contre la décision rendue par défaut et qu'une juridiction de l'État d'origine a déclaré l'opposition irrecevable au motif que le délai pour faire opposition était expiré.

Arrêt du 16 juin 1981, Klomps / Michel (166/80, Rec._p._01593) (cf. al. 13)

4. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Décision d'une juridiction de l'État d'origine constatant la régularité de la signification ou notification - Obligation du juge requis d'examiner si la signification ou notification a été faite en temps utile

Même lorsqu'un Tribunal de l'État d'origine a décidé, à la suite d'une procédure contradictoire séparée, que la signification ou la notification était régulière, l'article 27, nº 2, de la Convention exige que le juge requis examine, néanmoins, la question de savoir si cette signification ou notification a été faite en temps utile pour que le défendeur puisse se défendre.

Arrêt du 16 juin 1981, Klomps / Michel (166/80, Rec._p._01593) (cf. al. 16)

5. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Signification ou notification en temps utile - Appréciation par le juge requis - Point de départ du délai à accorder au défendeur

L'article 27, nº 2, de la Convention n'exige pas la preuve que le défendeur a effectivement eu connaissance de l'acte introductif d'instance. Le juge requis peut, en règle générale, se borner à examiner si le délai, à compter de la date à laquelle la signification ou la notification a été faite régulièrement, a laissé au défendeur un temps utile pour sa défense. Toutefois, il lui appartient d'apprécier si, dans un cas d'espèce, il existe des circonstances exceptionnelles telles, que la signification ou la notification, bien que régulière, n'a toutefois pas suffi pour ouvrir un tel délai.

Arrêt du 16 juin 1981, Klomps / Michel (166/80, Rec._p._01593) (cf. al. 19)

6. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Contrôle par le juge requis - Étendue - Décision du juge de l'État d'origine établissant la notification régulière et en temps utile - Absence d'incidence

Le juge de l'État requis peut, lorsqu'il estime remplies les conditions prévues à l'article 27, 2º, de la Convention du 27 septembre 1968, refuser la reconnaissance et l'exécution d'une décision judiciaire, même si la juridiction de l'État d'origine a tenu pour établi, en application des stipulations combinées de l'article 20, alinéa 3, de cette Convention et de l'article 15 de la Convention de La Haye, du 15 novembre 1965, que le défendeur, qui n'a pas comparu, avait eu la possibilité de recevoir communication de l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre.

Arrêt du 15 juillet 1982, Pendy Plastic Products BV / Pluspunkt Handelsgesellschaft (228/81, Rec._p._02723) (cf. disp.)

7. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Signification ou notification en temps utile - Contrôle par le juge requis - Étendue - Circonstances exceptionnelles - Prise en considération - Conditions

L'article 27, 2º, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est également applicable, en ce qui concerne l'obligation qui y est prévue d'une signification ou notification en temps utile de l'acte introductif d'instance, lorsque la signification ou notification a eu lieu en respectant un délai fixé par le juge de l'État d'origine ou lorsque le défendeur était domicilié, exclusivement ou non, dans la circonscription ou l'État de ce juge.

Le juge requis, lorsqu'il examine si la notification a eu lieu en temps utile, peut également tenir compte de faits ou de circonstances exceptionnels intervenus après la notification régulière.

La circonstance que le demandeur a eu connaissance, après la notification, d'une nouvelle adresse du défendeur et la circonstance que le défendeur est responsable du fait que l'acte régulièrement notifié ne lui est pas parvenu constituent des éléments dont le juge requis peut tenir compte afin d'apprécier si la notification a été effectuée en temps utile.

Arrêt du 11 juin 1985, Debaecker / Bouwman (49/84, Rec._p._01779) (cf. disp.)

8. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Caractère cumulatif des conditions de régularité et de temporalité - Signification irrégulière mais intervenue en temps utile - Refus de reconnaissance

Les conditions de régularité et de temporalité de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant, énoncées à l'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être cumulativement réunies pour la reconnaissance d'une décision étrangère rendue contre ce défendeur. Dès lors, la disposition précitée doit être interprétée en ce sens qu'une décision rendue par défaut doit ne pas être reconnue dans le cas où l'acte introductif d'instance a été signifié au défendeur défaillant irrégulièrement mais en temps utile pour qu'il puisse se défendre.

Arrêt du 3 juillet 1990, Lancray / Peters und Sickert (C-305/88, Rec._p._I-2725) (cf. al. 15, 18, 23, disp. 1)

9. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Contrôle de la régularité de la signification par le juge requis - Vice de signification susceptible d'être réparé - Appréciation au regard du droit de l'État d'origine

L'article 27, point 2, de la convention doit être interprété en ce sens que la question de la réparation éventuelle des vices de signification de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant est régie par le droit du juge d'origine comprenant, le cas échéant, les conventions internationales en la matière.

Arrêt du 3 juillet 1990, Lancray / Peters und Sickert (C-305/88, Rec._p._I-2725) (cf. al. 31, disp. 2)

10. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Défendeur n'ayant pas fait usage des voies de recours ouvertes dans l'État d'origine après avoir pris connaissance de la décision par défaut - Refus de reconnaissance

L'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un jugement rendu par défaut dans un État contractant soit reconnu dans un autre État contractant, lorsque l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié régulièrement au défendeur défaillant, même si celui-ci a ensuite eu connaissance de la décision rendue et n'a pas fait usage des voies de recours disponibles en vertu du code de procédure de l'État d'origine.

Arrêt du 12 novembre 1992, Minalmet / Brandeis (C-123/91, Rec._p._I-5661) (cf. al. 22 et disp.)

11. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Notion de "défaillance" - Défendeur à une action civile exercée dans le cadre d'une procédure pénale - Prise de position sur les seuls griefs au pénal lors de l'audience portant également sur l'action civile - Comparution au civil excluant la défaillance

La non-reconnaissance de la décision rendue dans un autre État contractant pour les raisons indiquées à l'article 27, point 2, de la convention n'étant possible que si le défendeur est défaillant lors de la procédure d'origine, cette disposition ne saurait être invoquée lorsque le défendeur a comparu. Un défendeur est réputé avoir comparu, au sens de l'article 27, point 2, de la convention, lorsque, dans le cadre d'une demande en indemnisation qui se greffe sur l'action publique pendante devant le tribunal, celui-ci a pris position, par l'intermédiaire du défenseur qu'il a choisi, sur l'action publique, lors de l'audience au fond, mais non sur l'action civile, qui a également fait l'objet des débats oraux auxquels ce dernier a assisté.

Arrêt du 21 avril 1993, Sonntag / Waidmann (C-172/91, Rec._p._I-1963) (cf. point 44, disp. 3)

12. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Notion d'acte introductif d'instance ou d'acte équivalent - Acte permettant au défendeur de faire valoir ses droits avant le prononcé d'un jugement exécutoire - Injonction de payer de droit italien signifiée conjointement avec la requête du demandeur - Inclusion

La notion d'acte introductif d'instance ou d'acte équivalent au sens de l'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désigne le ou les actes, dont la signification ou la notification au défendeur, effectuée régulièrement et en temps utile, met celui-ci en mesure de faire valoir ses droits avant qu'un jugement exécutoire ne soit rendu dans l'État d'origine. C'est ainsi que le "decreto ingiuntivo", visé au livre quatre du code de procédure italien (articles 633-656), doit être considéré, accompagné de la requête introductive d'instance, comme un "acte introductif d'instance ou un acte équivalent" au sens de ladite disposition, dès lors que, d'une part, leur signification conjointe fait courir un délai pendant lequel le défendeur peut former opposition et que, d'autre part, le demandeur ne peut obtenir une décision exécutoire avant l'expiration de ce délai.

Arrêt du 13 juillet 1995, Hengst Import / Campese (C-474/93, Rec._p._I-2113) (cf. points 19-20 et disp.)

13. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Notion de "défaillance" - Défendeur ignorant la procédure diligentée contre lui et représenté par un avocat non mandaté par lui - Inclusion - Recours contre la décision pour vice de représentation ouvert dans l'État d'origine - Absence d'incidence

Un défendeur qui ignore la procédure entamée à son encontre et pour qui comparaît, devant le juge d'origine, un avocat qu'il n'a pas mandaté se trouve dans l'impossibilité absolue de se défendre et doit être considéré comme défaillant au sens de l'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, même si la procédure devant le juge de l'État d'origine a pris un caractère contradictoire. Cette conclusion n'est pas infirmée par la possibilité qu'a le défendeur de former un recours en annulation pour vice de représentation contre la décision rendue, puisque le moment pertinent pour que le défendeur puisse se défendre est celui de l'introduction de l'instance.

Il s'ensuit que l'article 27, point 2, de la convention s'applique aux décisions prononcées contre un défendeur qui ne s'est pas vu signifier ou notifier, régulièrement et en temps utile, l'acte introductif d'instance et qui n'a pas été valablement représenté dans l'instance, alors que, en conséquence de la comparution, devant le juge d'origine, d'un prétendu représentant du défendeur, les décisions n'ont pas été prononcées par défaut.

Arrêt du 10 octobre 1996, Hendrikman et Feyen / Magenta Druck & Verlag (C-78/95, Rec._p._I-4943) (cf. points 18-21 et disp.)

14. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Décision portant création d'un fonds limitatif de responsabilité du fait de l'utilisation d'un navire - Nécessité de notification de l'acte introductif d'instance même en présence d'un appel portant sur la compétence du juge d'origine - Décision constituant un acte équivalent à l'acte introductif d'instance - Reconnaissance - Condition - Contrôle par le juge requis

Pour que la décision émanant de la juridiction d'un État contractant et portant création d'un fonds limitatif de responsabilité, tel que prévu par la convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, puisse être reconnue selon la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'acte introductif de l'instance tendant à la constitution d'un tel fonds doit avoir été notifié régulièrement et en temps utile au créancier, et cela même lorsque ce dernier a interjeté appel de la décision pour contester la compétence de la juridiction l'ayant rendue.

Toutefois, dès lors que, compte tenu des particularités du droit national applicable, ladite décision doit être considérée comme un acte équivalent à l'acte introductif d'instance, elle ne peut, malgré l'absence de signification judiciaire préalable au créancier, faire l'objet d'un refus de reconnaissance dans un autre État contractant en application de l'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968, à condition qu'elle ait elle-même été notifiée ou signifiée régulièrement et en temps utile au défendeur.

Il incombe au juge requis de l'État concerné d'apprécier si une notification de l'acte introductif d'instance effectuée par lettre recommandée dans le cadre d'une procédure de constitution d'un tel fonds, considérée comme régulière au regard du droit du juge d'origine et de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, a été faite régulièrement et en temps utile pour mettre le défendeur en mesure de préparer effectivement sa défense.

Arrêt du 14 octobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C-39/02, Rec._p._I-9657) (cf. points 58-62, disp. 3)

15. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Notion de signification ou de notification régulière - Appréciation selon les dispositions d'une convention internationale applicable entre l'État d'origine et l'État requis

L'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions d'adhésion de 1978, de 1982, de 1989 et de 1996, ainsi que l'article IV, premier alinéa, du protocole annexé à ladite convention doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'une convention internationale, telle la convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est applicable en la matière entre l'État d'origine et l'État requis, la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance à un défendeur défaillant doit être appréciée au regard des dispositions de cette convention, sous réserve du recours au mode de transmission par envoi direct entre officiers ministériels, en l'absence d'opposition officielle de l'État requis, conformément à l'article IV, second alinéa, du protocole. En effet, les deux possibilités de transmission prévues par l'article IV du protocole annexé à la convention sont exhaustives en ce sens que ce n'est que lorsque aucune de ces deux possibilités n'est utilisable que la transmission peut être opérée conformément au droit applicable devant le juge de l'État d'origine.

Arrêt du 13 octobre 2005, Scania Finance France (C-522/03, Rec._p._I-8639) (cf. points 22, 28, 30 et disp.)