Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 24/2000

30 mars 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-236/98

Jämställdhetsombudsmannen / Örebro läns landsting

UNE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PEUT JUSTIFIER UNE DIFFERENCE DE REMUNERATION ENTRE HOMMES ET FEMMES SI L'EMPLOYEUR DEMONTRE QU'ELLE NE CORRESPOND PAS A UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE


La Cour de justice examine si une indemnité pour horaire décalée et les conséquences pécuniaires d'une réduction du temps de travail sont des éléments à prendre en compte dans la comparaison des rémunérations des hommes et des femmes

Mesdames Ellmen et Wetterberg sont sages-femmes à l'hôpital régional d'Örebro (Suède) et touchent respectivement une rémunération de base mensuelle de 17 400 SEK et 16 600 SEK. Monsieur Persson exerce dans cet hôpital la fonction d'ingénieur de clinique. Il est rémunéré sur une base mensuelle de 19 650 SEK.

Mesdames Ellmen et Wetterberg reçoivent, par ailleurs, une indemnité pour horaires incommodes en raison du système de roulement de trois équipes les amenant à travailler la nuit. Leur durée de travail hebdomadaire est de 34 heures et 20 minutes. Habituellement, une semaine de travail à temps plein est de 40 heures en moyenne.

Le médiateur pour l'égalité entre les sexes (JämO) a saisi le tribunal de travail suédois afin d'obtenir des dommages et intérêts au profit des deux sages-femmes pour discrimination en matière de rémunération, estimant que les travaux des sages-femmes avaient une valeur équivalente à ceux des ingénieurs de clinique. Le médiateur demande que les différences de rémunération soient comblées.

La juridiction suédoise interroge la Cour de justice des Communautés européennes pour savoir si l'indemnité pour horaires incommodes et les conséquences pécuniaires de la réduction du temps de travail des sages-femmes font partie des rémunérations susceptibles d'être comparées, l'administration de la clinique estimant que ces deux éléments étaient à prendre en compte pour conclure qu'il n'y avait pas de discrimination.

La Cour rappelle, tout d'abord, le principe d'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins comme principe fondamental de la Communauté: un même travail ou un travail auquel est attribué une valeur égale doit être rémunéré de la même façon, qu'il soit accompli par un homme ou par une femme.

La Cour reconnaît que l'indemnité pour horaire incommode relève bien de la notion de rémunération au sens du droit communautaire. Le caractère non régulier de cette indemnité, les sages-femmes ne la touchant que lorsqu'elles effectuent un travail de nuit, empêche, cependant, d'en tenir compte pour comparer utilement le salaire mensuel de base des sages-femmes avec celui des ingénieurs de clinique.

Il appartient donc, selon la Cour, au tribunal suédois de vérifier si les données statistiques disponibles indiquent qu'un pourcentage considérablement plus important de femmes que d'hommes sont employés en tant que sages-femmes, pour évaluer une éventuelle discrimination indirecte fondée sur le sexe. Il incombe alors à l'employeur de prouver qu'il existe des raisons objectives et étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe justifiant la différence de rémunération constatée.

La Cour considère, par ailleurs, que les conséquences pécuniaires de la détermination de certaines conditions de travail ne doivent pas être prises en compte pour calculer le salaire de base afin d'effectuer la comparaison des rémunérations. Cependant, l'employeur doit démontrer que ces différences dans les horaires de travail des deux groupes comparés constituent bien une raison objective et étrangère à toute discrimination fondée sur le sexe.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de Justice. Langues disponibles : FR - SV

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