Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 43/00

8 juin 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-258/98

LA COUR DE JUSTICE SE PRONONCE A NOUVEAU SUR L'ACTIVITE DE PLACEMENT DE MAIN D'OEUVRE EN ITALIE


Le Pretore de Florence interroge la Cour sur la validité des dispositions pénales encore en vigueur en Italie et concernant l'activité de médiation exercée par des entités non publiques

Monsieur Carra et Mesdames Colombo et Gianassi ont été poursuivis pénalement pour avoir exercé une activité de médiation sur le marché du travail.

La loi nº 264/49 interdit l'exercice de toute médiation entre offres et demandes de travail rémunéré et prévoit des sanctions pénales ou administratives. La loi nº 1369/60 établit, par ailleurs, que les travailleurs employés en violation de cette loi, sont considérés comme engagés par l'entrepreneur ayant effectivement utilisé leurs prestations. La loi nº 196/1997 dispose que seules les entreprises inscrites au registre institué auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et titulaires d'une autorisation, peuvent exercer l'activité de fourniture de prestations de travail temporaire. Le décret législatif nº 469/1997, portant attribution aux régions et autres collectivités locales de fonctions et de missions concernant le marché de l'emploi prévoit, enfin, que l'activité de médiation peut être exercée par des entreprises ou coopératives ou entités non commerciales dont le capital n'est pas inférieur à 200 millions de ITL.

En pratique, le marché du travail italien a été soumis, jusqu'en 1998, au régime du placement obligatoire géré par des bureaux de placement publics («uffici di collocamento»).

La Cour de justice a prononcé en 1997 l'arrêt connu sous le nom «arrêt Job Centre II». Monsieur Carra et Mesdames Colombo et Gianassi, ont sollicité leur relaxe au motif que les sanctions pénales prévues par la loi italienne étaient devenues inapplicables à la suite à cet arrêt.

Le Pretore de Florence interroge la Cour de justice sur la compatibilité d'une législation nationale qui interdit toute activité de médiation et d'interposition privée entre demandes et offres d'emploi dans les relations de travail, avec le droit communautaire. Il demande notamment à la Cour, si le juge national peut ne pas en appliquer les dispositions répressives.

La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence, que l'interdiction d'exploiter d'une façon abusive une position dominante a un effet direct et engendre pour les justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder. Cette jurisprudence s'applique aux entreprises publiques et, notamment, à celles chargées de la gestion de services d'intérêt général.

Les bureaux publics de placement sont donc soumis à cette interdiction, dans la mesure où cette disposition ne fait pas échec à la mission particulière qui leur a été impartie.

Ainsi, l'État membre qui interdit toute initiative privée de médiation sur le marché de l'emploi enfreint le droit communautaire de la concurrence dans l'hypothèse où:

Le juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit communautaire, doit, dans ces conditions, écarter de sa propre autorité toute disposition contraire (même pénale et le cas échéant postérieure) de la législation nationale, sans attendre son élimination préalable par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : français et italien

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet, tél. (0 03 52) 43 03 - 32 05 fax (0 03 52) 43 03 - 20 34.