En 1981 et en 1985, des lois régionales du Frioul-Vénétie Julienne ont institué des régimes d'aides financières aux petites entreprises locales de transport routier de marchandises. Ces régimes n'ont pas été notifiés à la Commission.
En 1997, une décision de la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun les aides octroyées aux entreprises effectuant du transport international et celles octroyées, à partir du 1er juillet 1990, aux entreprises effectuant exclusivement du transport local, régional, ou national: ces aides devaient donc être restituées.
La Commission a distingué entre le transport routier interne et le transport international de marchandises. Dans le secteur du transport national, régional et local, le marché était fermé à la concurrence jusqu'au 1er juillet 1990, date à laquelle un règlement du Conseil a admis les transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre: la Commission en a déduit que les aides accordées dans ce secteur après cette date étaient susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres.
Le transport international ayant été ouvert à la concurrence intracommunautaire à partir de 1969, la Commission a considéré que les aides accordées dans ce secteur par le Frioul-Vénétie Julienne favorisaient les transporteurs de la région par rapport à leurs concurrents faisant du transport international.
Monsieur Alzetta et d'autres représentants de petites entreprises exerçant, pour la plupart, uniquement une activité de transport local ou régional au moyen d'un seul véhicule demandent l'annulation de la décision de la Commission 1.
Ces entrepreneurs, appuyés par l'Italie, considèrent, notamment, que ces aides n'affectent pas les échanges entre les États membres et n'altèrent pas la concurrence en raison de leur modeste montant.
Le Tribunal rappelle que constituent des aides d'État incompatibles avec le marché commun des aides qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres et menacent de fausser la concurrence. Le Tribunal considère que le montant minime des aides en cause n'est pas significatif du moment que la concurrence est faussée, même de manière réduite, par le renforcement de la position des entreprises bénéficiaires.
Le Tribunal considère également que l'activité essentiellement locale des bénéficiaires des aides en cause et les régimes de contingentement n'excluaient pas l'incidence de ces aides sur les échanges entre les États membres et sur la concurrence.
Le Tribunal considère par ailleurs que les aides au crédit-bail (pour l'achat de nouveaux véhicules) et les autres aides en cause ne peuvent pas bénéficier d'une dérogation: elles n'ont pas été accordées en vue d'éliminer, dans le cadre d'un plan d'assainissement, une surcapacité structurelle du secteur et constituaient en réalité des aides au fonctionnement.
Les transporteurs, soutenus par le gouvernement italien, font valoir que les aides au transport local, régional et national doivent être qualifiées d'aides existantes parce qu'elles ont été prévues par des lois antérieures à la libéralisation du secteur concerné, et qu'elles ne sont par conséquent pas assujetties à l'obligation de notification.
Le Tribunal estime que constituent les aides existantes non seulement celles qui ont été instituées avant l'entrée en vigueur du traité ou l'adhésion de l'État membre concerné aux Communautés, mais également celles instituées dans un marché initialement fermé à la concurrence: la libéralisation du marché conditionne en effet l'applicabilité des dispositions du traité relatives aux aides d'État, dans ce marché.
Le secteur du transport international de marchandises par route ayant été ouvert à la concurrence à partir de 1969, les aides instituées en 1981 et en 1985 dans ce secteur constituaient donc des "aides nouvelles" soumises, à ce titre, à l'obligation de notification.
À l'inverse, le secteur du transport local, régional ou national ayant été libéralisé à partir du 1er juillet 1990, les aides instituées en 1981 et 1985 dans ce secteur constituaient, lors de cette libéralisation, des aides existantes et n'étaient donc pas soumises à l'obligation de notification.
Le Tribunal considère dès lors que les aides en cause ont été qualifiées d'une manière erronée d'aides nouvelles, pour autant qu'elles sont allouées aux entreprises effectuant exclusivement du transport local, régional ou national.
La décision de la Commission doit, dès lors, être annulée en ce qu'elle déclare illégales les aides versées à partir du 1er juillet 1990 aux entreprises effectuant exclusivement du transport local, régional ou national et impose leur récupération.
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1 L'annulation de cette décision a également été demandée dans deux autres affaires pendantes: la première - actuellement suspendue - devant la Cour (Italie contre Commission, C-372/97) et la deuxième devant le Tribunal (Région Frioul-Vénétie Julienne contre Commission, T-288/97).