Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 51/00

6 juillet 2000

Affaires C-236/99

Commission des Communautés européennes / Royaume de Belgique

LA BELGIQUE EST CONDAMNEE POUR MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS EN MATIERE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES


La Cour applique une jurisprudence constante en ne prenant pas en compte des difficultés purement internes avancées par les autorités d'un Etat membre pour justifier la non-transposition d'une directive

Une directive communautaire de 1991 prévoit que les Etats membres veillent à la mise en place de systèmes de collecte et de traitement des eaux usées (eaux ménagères usées; eaux industrielles usées; eaux de ruissellement) dans les grandes agglomérations.

Une loi du 8 août 1980 a régionalisé en Belgique la matière de l'épuration des eaux usées: elle relève, depuis lors, de la compétence des régions.

Ainsi, et conformément aux impératifs de la directive, la Région de Bruxelles-Capitale a communiqué à la Commission, en 1996, son programme d'assainissement tout en sollicitant un délai supplémentaire pour la transposition de la directive pour des motifs budgétaires.

La Commission demande à la Cour de condamner la Belgique pour manquement à ses obligations: elle estime que les autorités belges, qui ont identifié le bassin de la Senne (rivière dans laquelle sont rejetées les eaux résiduaires de l'agglomération bruxelloise) comme zone sensible, devaient veiller à l'installation d'un système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires dans la région de Bruxelles-Capitale, au plus tard le 31 décembre 1998.

La Belgique reconnaît que la directive n'a pas été transposée mais invoque les difficultés créées par le processus de réforme institutionnelle menée à bien au cours des 30 dernières années afin de préserver son unité. Elle estime que ces circonstances constituent un événement de force majeure: il s'agirait de difficultés anormales, indépendantes de la volonté du royaume de Belgique.

La Cour fait valoir une jurisprudence constante en vertu de laquelle des difficultés d'ordre interne, découlant de l'organisation politique et administrative de l'Etat membre concerné, y compris les difficultés découlant de son organisation fédérale, ne peuvent pas justifier l'inobservation des obligations prescrites par le droit communautaire.

La Cour estime que les Etats membres doivent se conformer aux délais prévus à l'origine et n'ont pas la possibilité d'exiger que la Commission retarde l'introduction d'un recours en manquement en raison d'une demande de prolongation des délais de transposition.

Dans ces conditions, la Cour considère que la Belgique a manqué à ses obligations.

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