Le droit communautaire protège les droits des personnes transférées, à la suite d'une décision des pouvoirs publics, d'un organisme de droit public vers une société de droit privé, si elles étaient initialement soumises, dans cet organisme public, au droit national du travail
Madame CHIAPPERO et Monsieur COLLINO ont été employés par l'ASST, organisme public en charge de la gestion de certains services de télécommunications à destination du public en Italie, avant d'être transférés à Iritel, société de droit privé à capitaux publics. La société Iritel a, par la suite, été absorbée par la SIP (Società italiana per le telecommunicazioni Spa) pour devenir Telecom Italia SpA.
Désormais à la retraite, ils ont demandé à Telecom Italia SpA de reconnaître l' ancienneté qu'ils avaient acquise entre leur entrée à l'ASST et leur départ à la retraite, en vue de voir recalculer leur indemnité de départ et d'anciennes augmentations de salaires.
La juridiction italienne saisie (le Pretore di Pinerolo) a interrogé la Cour de justice des Communautés européennes sur l'application d'une directive communautaire relative aux droits des travailleurs lors d'un transfert d'entreprise; cette directive s'applique-t-elle dans le cas du transfert d'un organisme public à une société de droit privé?
La Cour répond, tout d'abord, que les dispositions de la directive s'appliquent à tout transfert d'une entité exerçant une activité économique, qu'elle poursuive ou non un but lucratif (le simple fait que l'activité soit gérée par un organisme public ne suffit donc pas à écarter l'application de la directive).
En revanche, les règles de la directive ne s'appliquent pas si l'activité considérée relève de l'exercice de la puissance publique, par exemple en cas de réorganisation des structures de l'administration publique ou de transfert d'attributions administratives entre administrations publiques.
Se fondant sur sa jurisprudence antérieure, en particulier sur des arrêts qualifiant la gestion de services de télécommunications d'activité économique, la Cour aboutit à la conclusion que la cession d'ASST (organisme public) à Iritel (société de droit privé à capitaux public) entre dans le champ d'application matériel de la directive.
La Cour rappelle toutefois que seules les personnes soumises au droit national du travail bénéficient des dispositions de ce texte. Dans ces conditions, la Cour estime que la juridiction nationale devra vérifier si les employés transférés d'ASST à Iritel étaient soumis au droit italien du travail ou à un statut de droit public. Dans ce dernier cas, la directive ne leur serait pas applicable.
La Cour précise enfin que l'ancienneté acquise auprès de leur précédent employeur par les travailleurs transférés ne constitue pas, en tant que telle, un droit que ceux-ci pourraient faire valoir auprès de leur nouvel employeur. En revanche, cette ancienneté sert à déterminer certains droits des travailleurs de nature pécuniaire, et ce sont ces droits qui devront, le cas échéant, être maintenus par le nouvel employeur de la même manière que chez son prédécesseur.
Il appartient toutefois au juge national de vérifier si la réglementation nationale permettait à l'ancien employeur de modifier les termes de la relation de travail dans un sens défavorable au travailleur, auquel cas le nouvel employeur dispose de la même faculté, pour autant que le transfert ne constitue pas le motif de cette modification.
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