Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 69/2000

27 septembre 2000

Arrêt du Tribunal l'affaire T-184/97

BP Chemicals Ltd contre Commission européenne

LE TRIBUNAL DELIMITE LES POSSIBILITES D'INSTAURER DES REGIMES DE DEFISCALISATION EN FAVEUR DES BIOCARBURANTS


Le Tribunal annule partiellement une décision de la Commission autorisant un régime français en faveur du bioéthanol, la Commission ayant excédé son pouvoir d'appréciation par rapport à la directive sur l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales; en effet, il n'a pu être démontré devant le Tribunal que le régime d'aide en cause concerne réellement un projet pilote visant au développement technologique des produits non polluants.

Par une décision du 9 avril 1997, la Commission européenne a autorisé les autorités françaises à accorder un régime d'aides aux biocarburants.

Ce régime, prévu dans la loi de finances pour 1992, consistait à exonérer de droits d'accises:

BP Chemicals Ltd est le principal producteur européen d'éthanol synthétique, produit concurrent du bioéthanol.

BP demande au Tribunal d'annuler la décision de la Commission.

Le Tribunal précise, tout d'abord, que le recours de BP n'est recevable que pour la partie concernant le régime des aides accordées au bioéthanol. L'annulation prononcée par le Tribunal ne concerne donc pas la filière esters.

Le Tribunal examine ensuite, dans le contexte global des règles communautaires sur les aides d'Etat, la portée de la dérogation permise par le droit communautaire au régime des droits d'accises sur les huiles minérales (Directive 92/81). Cette directive permet, en effet, à condition qu'il soit dûment tenu compte de l'impact de l'aide sur le marché, aux Etats membres de prévoir certaines exonérations ou des taux réduits à l'intérieur de leur territoire, notamment pour les projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants.

Le Tribunal rappelle que de telles dérogations à des principes fondamentaux relatifs à la mise en oeuvre du marché intérieur sont d'interprétation stricte: les Etats membres et la Commission ne peuvent pas en faire une application quasi discrétionnaire.

Le Tribunal considère qu'il n'a pas été démontré que le régime autorisé par la Commission visait la recherche fondamentale ou même appliquée: il n'a pas été prouvé que le régime en cause vise la faisabilité technique ou technologique de la production de biocarburants. Le Tribunal estime en revanche que le régime, tel qu'il lui a été présenté, tend à évaluer les performances économiques et les capacités industrielles des installations de production de biocarburants existantes.

Le Tribunal estime donc, sur la base des informations qui lui ont été soumises, que la Commission a commis une erreur en approuvant ce régime.

Cependant, le Tribunal relève que le Conseil pourrait, le cas échéant, envisager d'autoriser de tels régimes sur base d'autres dispositions de la directive en cause: de nombreux Etats membres auraient d'ailleurs obtenu de telles autorisations dans ce cadre pour la mise en place de programmes visant à promouvoir l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal. Langue disponible : français

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