Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 77/00

19 octobre 2000

Arrêt de la Cour dans les affaires C-15/98 et C-105/99

République italienne et Sardegna Lines contre Commission

LA COUR ANNULE UNE DECISION DE LA COMMISSION EUROPEENNE QUI DECLARAIT ILLEGALE UNE AIDE PUBLIQUE EN FAVEUR DU SECTEUR DE LA NAVIGATION EN SARDAIGNE


La Cour estime que la Commission ne démontre pas de manière convaincante que le régime d'aides institué en Italie a une incidence sur les échanges de services de transport maritime entre la Sardaigne et certains autres Etats membres.

Une loi de la région de Sardaigne de 1951 a mis en place un fonds destiné à financer, dans certaines conditions préférentielles, des prêts aux compagnies de navigation sardes ayant l'intention de construire, d'acquérir, de transformer, de modifier et de réparer des navires marchands. Cette loi a été modifiée en 1988 et en 1996.

La Commission, saisie d'une plainte, a contesté la validité de ces aides et ordonné à l'Italie de recouvrer auprès des bénéficiaires l'équivalent des avantages reçus par rapport aux conditions du marché sous le régime de la loi de 1988. (Le régime de la loi de 1996 fait l'objet d'une procédure distincte)

La Commission considère, en effet, que le régime d'aides modifié de 1988 aurait dû, selon le droit communautaire, faire l'objet d'une notification préalable auprès de ses services: les modifications substantielles apportées au régime depuis l'entrée en vigueur du Traité de Rome imposaient, selon elle, le respect de cette procédure.

Constatant l'absence de notification, la Commission a considéré cette aide comme illégale le 21 octobre 1997. En outre, la Commission estime que, même notifiée, cette loi aurait été déclarée incompatible avec les principes du droit communautaire de la concurrence.

Cette décision est attaquée par l'Italie et Sardegna Lines1, société italienne ayant bénéficié d'un prêt de 9 600 000 000 ITL pour l'acquisition d'un navire destiné au transport de passagers, qui en demandent l'annulation.

La Cour rappelle, tout d'abord, que sont incompatibles avec le marché commun les aides publiques qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres.

Elle ajoute, cependant, que la décision de la Commission doit faire apparaître de façon claire et non équivoque les justifications de la mesure prise et permettre ainsi à la juridiction d'exercer son contrôle.

La Cour constate que la décision de la Commission est, en l'occurrence, dépourvue de motivation quant à l'atteinte à la concurrence que représenterait le régime d'aides aux armateurs sardes et retient une motivation erronée en ce qui concerne l'impact sur les échanges entre les Etats membres.

La Cour reproche à la Commission de ne pas avoir invoqué dans sa décision le moindre élément concernant la concurrence que se livreraient les compagnies maritimes sardes et celles établies dans d'autres Etats-membres.

La Cour précise également que la Commission n'a pas non plus pris en compte le fait que, jusqu'au 1er janvier 1999, le cabotage avec les îles de la Méditerranée était exclu de la libéralisation des services de transport maritime à l'intérieur des Etats membres.

Dans ces conditions, la décision de la Commission est annulée.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : français, italien, espagnol.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Gaëtan TORRIS, tél. (352) 43 03 2582 fax (352) 43 03 2674.

1 Sardegna Lines a demandé l'annulation de la décision au Tribunal de première instance qui a renvoyé l'affaire devant la Cour compte tenu de sa similarité avec le recours de l'Italie contre la même décision.