Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 88/2000

7 décembre 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-38/99

LA REGLEMENTATION FRANÇAISE SUR LES DATES DE CHASSE NE RESPECTAIT PAS, EN 1998, LE PRINCIPE DE PROTECTION COMPLETE DES OISEAUX


La Cour se prononce sur la réglementation datant de 1998 concernant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse d'oiseaux protégés par une directive communautaire de 1979.

La directive communautaire dite "oiseaux" (1979) prévoit le principe de "protection complète" des espèces d'oiseaux sauvages pendant la période nidicole ou pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ou encore pendant la migration prénuptiale. Pendant ces périodes, les Etats membres doivent donc interdire la chasse de ces espèces.

Les Etats membres doivent, en outre, transmettre à la Commission européenne les informations concernant l'application pratique de leur législation sur la chasse.

La Commission reproche à la législation française sur la chasse datant de 1998 de ne pas respecter sur différents aspects le principe de protection complète des espèces et de ne pas lui avoir communiqué les éventuelles mesures de transposition au niveau national de ce principe.

La Cour rappelle, de manière générale, qu'elle apprécie l'existence d'un manquement en fonction de la situation en vigueur au moment où la Commission a contesté la position des autorités nationales concernées.

La Cour rappelle l'objectif poursuivi par la directive communautaire: assurer un régime complet de protection pendant les périodes au cours desquelles la survie des oiseaux sauvages est particulièrement menacée.

La Cour note que le gouvernement français reconnaît que le dispositif alors mis en place ne protégeait pas l'ensemble des individus des espèces en cours de nidification, voire que pour certaines d'entre elles, l'ouverture de la chasse était trop précoce, empiétant fréquemment sur des périodes où les jeunes oiseaux sont dépendants car ne volant pas encore.

Dans ces conditions, la Cour considère que la réglementation française des dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau était non conforme au droit communautaire.

Dans ces conditions, la Cour considère que la France n'a pas respecté sur ce point la directive communautaire.

Ainsi, la Cour estime que la réglementation française laissait trop de latitude aux autorités administratives des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (les préfets) pour l'adoption des dates d'ouverture et de clôture de la chasse des espèces que la directive entend protéger: aucune garantie n'était donnée que les dates respectaient la période nidicole ou les différents stades de reproduction ou de dépendance ou de retour vers leurs lieux de nidification.

La Cour considère également aujourd'hui dans une autre affaire (C-374/98) que la France n'a pas non plus respecté le droit communautaire en ne classant pas en zone de protection spéciale (ZPS) les territoires du site des Basses Corbières (site à cheval entre les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales) et en omettant d'adopter pour ce site des mesures de conservation spéciale suffisantes quant à leur étendue géographique.

La directive dite "oiseaux" prévoit, en effet, le classement par les Etats membres en zones de protection spéciale des territoires les plus appropriés, en nombre et en superficie, à la conservation des espèces protégées telles que définies par une annexe de la directive ou des espèces migratrices.

Or, la Cour rappelle, tout d'abord, qu'aucune portion du site n'était classé au moment où la Commission a entamé la procédure (1996) et prend en compte l'intérêt ornithologique particulier de ce territoire, notamment pour l'aigle de Bonelli. Elle souligne ensuite que les mesures spéciales arrêtées par les autorités françaises ne bénéficiaient pas à une partie considérable de cette zone et s'avéraient donc insuffisantes compte tenu de leur étendue géographique au regard des impératifs de protection que stipule également le droit communautaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langue disponible : français

Pour le texte intégral des arrêts veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. J. M. Rachet, tél. (352) 43 03 3205 fax (352) 43 03 2034.