La Cour constate, par ailleurs, qu'en appliquant aux vins ordinaires, aux machines et équipements destinés à la recherche de formes d'énergie alternatives, ainsi qu'aux ustensiles et équipements agricoles, un taux réduit de 5% et non pas de 12%, le Portugal n'a pas respecté la directive communautaire sur l'harmonisation des législations des Etats membres sur le TVA.
Les livraisons de biens et les prestations de services sont assujetties à la TVA dans des conditions définies par la réglementation communautaire ("sixième directive TVA" de 1997).
Cette directive comprend une liste des biens et des services pouvant faire l'objet d'un taux réduit particulier de TVA qui ne peut cependant pas être inférieur à 5%.
La directive prévoit également que les organismes de droit public sont exonérés de la TVA dans la mesure où ils exercent les activités économiques concernées en tant qu'autorités publiques.
- Par son recours, la Commission reproche tout d'abord au Portugal d'avoir, contrairement aux dispositions communautaires, maintenu un taux réduit de TVA de 5% sur les vins ordinaires, machines et équipements destinés à la recherche de formes d'énergie alternatives, ainsi que sur les ustensiles et équipements agricoles.
Or, aucun des biens auxquels le Portugal applique ce taux réduit ne fait partie de la liste des produits susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA. La Cour considère donc qu'en fixant un taux réduit de 5% sur ces biens, le Portugal a manqué à ses obligations même si les autorités portugaises ont annoncé leur intention de fixer un taux réduit de TVA de 12% en conformité avec les dispositions de la directive.
- La Commission reproche également au Portugal de violer la sixième directive en soumettant les péages perçus pour le franchissement du pont sur le Tage à Lisbonne à un taux réduit de TVA de 5% au lieu du taux normal s'élevant à 17% au Portugal.
La Commission n'a cependant pas contesté le fait que c'est un organisme de droit public, agissant en tant qu'autorité publique, qui met à disposition des utilisateurs le pont à péage sur le Tage.
Or, il découle de la sixième directive que les Etats membres n'ont pas le droit de considérer des organismes de droit public comme des assujettis pour une activité accompli en tant q'autorité publique. Par conséquent, ils ne peuvent pas taxer les opérations effectuées par lesdits organismes.
Note:
Dans les affaires C-260/98, C-276/97, C-358/97, C-359/97 et C-408/98, la Cour a considéré que la TVA sur les péages routiers est applicable en France, en Irlande et au Royaume-Uni, dans la mesure où la perception des péages d'autoroutes est effectuée, dans ces Etats membres, par des organismes de droit privé. En revanche, cette activité n'est pas soumise à la TVA en Grèce et aux Pays-Bas dès lors que la perception des péages est réservée dans ces pays à des organismes de droit public, la Commission n'ayant pas démontré, par ailleurs, que leur exploitation se déroulait dans des conditions identiques à celles d'un opérateur privé (voir communiqué de presse numéro 56/00 du 12 septembre 2000).
Dans l'affaire C-83/99 la Cour a constaté que la perception des péages routiers en Espagne, qui est exercée par des entreprises privées ne peut pas bénéficier d'un taux réduit de TVA. (Voir communiqué de presse 01/01 du 18 janvier 2001).
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