Division de la Presse et de lInformation
COMMUNIQUE DE PRESSE No 08/02
30 Janvier 2002
Arrêt dans laffaire C-103/00
Commission des Communautés européennes/République hellénique.
LA GRÈCE N'A PAS ADOPTE UN SYSTÈME EFFICACE DE PROTECTION
DE LA TORTUE MARINE CARETTA CARETTA A L'ÎLE DE ZANTE.
La Cour de justice affirme que le gouvernement grec a manqué
aux obligations communautaires en ne prenant pas les mesures nécessaires
pour instituer un cadre législatif et des mesures concrètes pour
protéger les tortues et éviter de les perturber pendant la
période de reproduction.
Une directive communautaire de 1992 impose aux États membres de contribuer
à assurer la biodiversité par la conservation de la faune sauvage.
Les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour
instaurer un système de protection stricte de certaines espèces animales;
la tortue marine Caretta caretta est l'une des espèces concernées.
Il s'agit d'une espèce de tortue qui ne pond que tous les 2 ou 3 ans, du
mois de mai jusqu'au mois d'août . La tortue sort de la mer pendant la
nuit et se dirige vers l'endroit le plus sec de la plage, où elle creuse
un trou de 40 à 60 centimètres pour y pondre en moyenne 120 oeufs.
2 mois plus tard, les oeufs éclosent et les jeunes tortues sortent alors
du sable et courent vers la mer. Elles sont vulnérables et un grand nombre
d'entre elles meurent.
Suite à la dénonciation de la détérioration des conditions
de conservation de la tortue Caretta caretta sur l'île de Zante par des
organisations non gouvernementales, les services de la Commission ont effectué
une mission sur place, en 1998.
Ces services ont constaté l'insuffisance des mesures de protection sur
les plages où les tortues pondent, en particulier l'absence de surveillance
et de signalisation, la présence illégale de pédalos et de bateaux
dans la zone maritime ainsi que la présence de constructions illégales.
Lors d'une deuxième mission, les services de la Commission ont constaté
un certain progrès: un service de gardiens était organisé, des
panneaux de signalisation étaient installés, des brochures d'information
étaient distribuées (mesures par ailleurs considérées insuffisantes
et incomplètes). En revanche, la situation ne s'était pas améliorée
sous d'autres aspects: le nombre de constructions illégales avait augmenté,
des embarcations étaient toujours présentes dans la zone maritime
à proximité des plages de reproduction de la tortue Caretta caretta
et des vélomoteurs avaient été vus circuler sur une de ces plages.
Selon la Commission, d'une part, la Grèce n'a pas adopté un cadre
juridique efficace pour assurer une protection stricte de la reproduction de
la tortue marine Caretta caretta, d'autre part, elle n'a pas pris des mesures
concrètes pour éviter la perturbation de cette espèce pendant
la période de reproduction ainsi que la détérioration du site
de reproduction.
La Cour constate que, en ce qui concerne le cadre juridique de protection
de la tortue marine Caretta caretta, la Grèce n'a pas adopté,
dans le délai prescrit, les dispositions de nature à assurer une
protection stricte de cette espèce contre toute perturbation intentionnelle
pendant la période de reproduction ainsi que contre toute détérioration
de ses aires de reproduction. À cet égard, elle rappelle notamment
que selon les constatations effectuées par le Conseil d'État hellénique
dans un rapport de 1999, les dispositions en vigueur à l'époque ne
permettaient pas d'assurer, dans la mesure nécessaire, la protection efficace
des zones maritimes et terrestres où sont concentrées les tortues
marines.
Sur le plan des mesures concrètes de protection, la Cour tient
compte de la circulation de vélomoteurs sur la plage de reproduction à
l'est de Laganas, de la présence de pédalos et de petits bateaux dans
la zone maritime de Gerakas et de Daphni, ainsi que de la présence de constructions
illégales sur la plage de Daphni. Elle déclare donc que la Grèce
n'a pas pris, dans le délai prescrit toutes les mesures concrètes
pour éviter, d'une part, la perturbation intentionnelle de la tortue Caretta
caretta pendant la période de reproduction et, d'autre part, le détérioration
ou la destruction de ses aires de reproduction.
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