Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N. 16/02

19 février 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-35/99

Manuele Arduino

LES TARIFS OBLIGATOIRES DES HONORAIRES D'AVOCATS ITALIENS NE SONT PAS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DU TRAITÉ EN MATIÈRE DE CONCURRENCE
                    
La procédure italienne qui consiste en l'approbation par le gouvernement d'un projet de barème des tarifs applicables aux avocats - proposé par le Conseil National - est conforme aux dispositions du traité.


Monsieur Arduino a été condamné pénalement pour une infraction au code de la route qui a occasionné un accident et a donc dû payer les honoraires d'avocat de la partie adverse inclus dans les dépens. Le juge Pretore de Pinerolo n'ayant pas appliqué le tarif correspondant au barème des honoraires prévu en Italie pour les prestations des avocats, la Cour de Cassation italienne a considéré cette décision comme illégitime et renvoyé l'affaire sur ce point à la même juridiction.

Ce barème est-il ou non un accord restrictif de concurrence, telle est la question sur laquelle deux courants de jurisprudence s'opposent en Italie:
        
*     le premier considère que le juge doit écarter ce tarif qui présenterait des caractéristiques analogues au tarif des expéditeurs en douane, la Cour s'étant prononcée sur ce sujet en 1998. Le Conseil National de l'ordre des avocats (“Consiglio nazionale forense”, CNF) serait considéré comme une association d'entreprises et ne serait pas lié par l'intérêt général pour la détermination des honoraires.
*     pour le second courant, ce barème ne constituerait pas une décision discrétionnaire du Conseil de l'Ordre des avocats mais bien un acte de l'autorité publique qui intervient de façon déterminante dans le processus de fixation des tarifs.

Le juge de Pinerolo interroge donc la Cour de justice des Communautés européennes sur lacompatibilité du cadre juridique qui préside à la détermination du barème des honoraires et indemnités des avocats avec le droit communautaire de la concurrence. En Italie, les tarifs fixant des minima et maxima pour la rémunération des avocats sont proposés par le CNF, composé d'avocats élus et doivent être approuvés par le Ministre de la justice qui, après consultation du Comité interministériel des prix (“Comitato Interministeriale Prezzi”, CIP), prend un décret ministériel. Le tarif approuvé par le ministre prend en compte des critères propres à la valeur du litige, au degré de juridiction saisie ainsi que à la durée pour les procédures pénales.

En outre, la liquidation des honoraires est de la responsabilité de l'autorité judiciaire qui tient compte de la gravité et du nombre des questions traitées. Les limites maximales et minimales du tarif doivent être respectées, le juge pouvant cependant y déroger en motivant sa décision.

La Cour souligne que le fait qu'un État membre confie à une organisation professionnelle l'élaboration d'un projet de tarif de prestations ne prive pas automatiquement le tarif finalement établi de son caractère étatique et ne le fait donc pas obligatoirement entrer dans le champ du droit communautaire de la concurrence.

Appliqué à la situation italienne, la Cour relève que le CNF doit présenter tous les deux ans un projet de tarif des honoraires d'avocat comportant des limites minimales et maximales, sans pour autant se préoccuper de l'intérêt général, et en particulier de celui des justiciables qui ont recours aux services des avocats.

Cependant, elle estime que l'État italien n'a pas renoncé à exercer son pouvoir de contrôle et de décision relatif au tarif. En effet, le projet est dénué de force obligatoire, le ministre peut le faire amender et est secondé par deux organes publics, le juge disposant pour sa part d'une marge d'appréciation dans la mise en oeuvre du tarif. Dans ces conditions, le caractère étatique de la réglementation est maintenu et il n'y a pas de délégation à des opérateurs privés.

La législation italienne n'est donc pas contraire, sur ce point, au droit communautaire.



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