Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE N. 16/02
19 février 2002
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-35/99
Manuele Arduino
LES TARIFS OBLIGATOIRES DES HONORAIRES D'AVOCATS ITALIENS NE SONT PAS
CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DU TRAITÉ EN MATIÈRE DE CONCURRENCE
La procédure italienne qui consiste en l'approbation par le gouvernement
d'un projet de barème des tarifs applicables aux avocats - proposé
par le Conseil National - est conforme aux dispositions du traité.
Ce barème est-il ou non un accord restrictif de concurrence, telle est
la question sur laquelle deux courants de jurisprudence s'opposent en Italie:
*
le premier considère que le juge doit écarter
ce tarif qui présenterait des caractéristiques analogues au
tarif des expéditeurs en douane, la Cour s'étant prononcée sur
ce sujet en 1998. Le Conseil National de l'ordre des avocats (Consiglio
nazionale forense, CNF) serait considéré comme une association
d'entreprises et ne serait pas lié par l'intérêt général
pour la détermination des honoraires.
*
pour le second courant, ce barème ne constituerait
pas une décision discrétionnaire du Conseil de l'Ordre des avocats
mais bien un acte de l'autorité publique qui intervient de façon déterminante
dans le processus de fixation des tarifs.
Le juge de Pinerolo interroge donc la Cour de justice des Communautés européennes
sur lacompatibilité du cadre juridique qui préside à la détermination
du barème des honoraires et indemnités des avocats avec le droit communautaire
de la concurrence. En Italie, les tarifs fixant des minima et maxima pour la
rémunération des avocats sont proposés par le CNF, composé
d'avocats élus et doivent être approuvés par le Ministre de la
justice qui, après consultation du Comité interministériel des
prix (Comitato Interministeriale Prezzi, CIP), prend un décret
ministériel. Le tarif approuvé par le ministre prend en compte des
critères propres à la valeur du litige, au degré de juridiction
saisie ainsi que à la durée pour les procédures pénales.
En outre, la liquidation des honoraires est de la responsabilité de l'autorité
judiciaire qui tient compte de la gravité et du nombre des questions traitées.
Les limites maximales et minimales du tarif doivent être respectées,
le juge pouvant cependant y déroger en motivant sa décision.
La Cour souligne que le fait qu'un État membre confie à une organisation
professionnelle l'élaboration d'un projet de tarif de prestations ne prive
pas automatiquement le tarif finalement établi de son caractère étatique
et ne le fait donc pas obligatoirement entrer dans le champ du droit communautaire
de la concurrence.
Appliqué à la situation italienne, la Cour relève que le CNF
doit présenter tous les deux ans un projet de tarif des honoraires d'avocat
comportant des limites minimales et maximales, sans pour autant se préoccuper
de l'intérêt général, et en particulier de celui des justiciables
qui ont recours aux services des avocats.
Cependant, elle estime que l'État italien n'a pas renoncé à
exercer son pouvoir de contrôle et de décision relatif au tarif. En
effet, le projet est dénué de force obligatoire, le ministre peut
le faire amender et est secondé par deux organes publics, le juge disposant
pour sa part d'une marge d'appréciation dans la mise en oeuvre du tarif.
Dans ces conditions, le caractère étatique de la réglementation
est maintenu et il n'y a pas de délégation à des opérateurs
privés.
La législation italienne n'est donc pas contraire, sur ce point, au droit
communautaire.
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