En effet, la réglementation communautaire interdit qu'une imposition
nationale conduise à taxer davantage les marchandises en provenance d'un
autre Etat membre que celles produites sur le territoire national possédant
les mêmes caractéristiques. De plus, un Etat membre ne peut
par le biais de sa fiscalité, protéger sa propre production au détriment
de celle issue d'autres Etats membres.
A l'appui de son argumentation, la Cour commence par examiner si les cigarettes
brunes présentent des caractéristiques analogues et si elles
sont comparables dans leur utilisation, deux critères retenus par la
jurisprudence pour apprécier la similitude entre deux produits.
Bien que les caractéristiques organoleptiques (qui affectent les organes
des sens) ne soient pas identiques pour les cigarettes blondes et les cigarettes
brunes il n'en demeure pas moins qu'elles sont analogues.
Quant à l'utilisation qui en est faite, elle poursuit le même
but.
En outre, la similitude des cigarettes brunes et blondes est de facto établie
par le traitement fiscal identique que la réglementation communautaire
leur applique et par la classification de ces deux types de produits dans une
même position de nomenclature douanière.
La similitude établie, la Cour s'attache ensuite à l'examen du
caractère discriminatoire, allégué par la Commission, de
la perception de taxes supérieures pour les cigarettes blondes- majoritairement
importées-à celles appliquées aux brunes- presqu'exclusivement
fabriquées en France.
La Cour en conclut que s'il ne fait pas de distinction explicite en fonction
de l'origine des produits en cause, le système français revient à
instaurer une catégorie fiscale nettement plus avantageuse pour la production
nationale que pour la production importée manifestement défavorisée.
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