Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUÉ DE PRESSE N. 18/02

27 février 2002

Arrêt de la Cour de Justice dans l'Affaire C-302/00.

Commission contre République française

LA TAXATION DÉFAVORABLE APPLIQUÉE PAR LA FRANCE AUX CIGARETTES BLONDES FAVORISE LA PRODUCTION NATIONALE ET EST CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE.

Le système français de perception imposant une taxation plus lourde pour les cigarettes blondes principalement importées, que les cigarettes brunes quasi exclusivement d'origine française est contraire à la réglementation communautaire qui interdit qu'une imposition nationale conduise à taxer davantage les marchandises en provenance d'un autre Etat membre que celles possédant les mêmes caractéristiques produites sur le territoire national.


La France instaure un système de perception pour les cigarettes blondes, principalement importées, supérieur à celui pratiqué pour les cigarettes brunes quasi exclusivement d'origine française.(18) La Commission, considérant que ces dispositions sont de nature à créer une discrimination contraire à la réglementation communautaire, a introduit un recours en manquement à l'encontre de la République française.

La Cour estime que la Commission est fondée à relever que la France a manqué à ces obligations communautaires en la matière. Dans le droit fil de sa jurisprudence, elle considère que les dispositions fiscales du Traité CE ne peuvent autoriser un système de taxation qui conduirait à avantager des produits nationaux au détriment de produits importés similaires.

En effet, la réglementation communautaire interdit qu'une imposition nationale conduise à taxer davantage les marchandises en provenance d'un autre Etat membre que celles produites sur le territoire national possédant les mêmes caractéristiques. De plus, un Etat membre ne peut par le biais de sa fiscalité, protéger sa propre production au détriment de celle issue d'autres Etats membres.
                        

A l'appui de son argumentation, la Cour commence par examiner si les cigarettes brunes présentent des caractéristiques analogues et si elles sont comparables dans leur utilisation, deux critères retenus par la jurisprudence pour apprécier la similitude entre deux produits.

Bien que les caractéristiques organoleptiques (qui affectent les organes des sens) ne soient pas identiques pour les cigarettes blondes et les cigarettes brunes il n'en demeure pas moins qu'elles sont analogues.

Quant à l'utilisation qui en est faite, elle poursuit le même but.
En outre, la similitude des cigarettes brunes et blondes est de facto établie par le traitement fiscal identique que la réglementation communautaire leur applique et par la classification de ces deux types de produits dans une même position de nomenclature douanière.

La similitude établie, la Cour s'attache ensuite à l'examen du caractère discriminatoire, allégué par la Commission, de la perception de taxes supérieures pour les cigarettes blondes- majoritairement importées-à celles appliquées aux brunes- presqu'exclusivement fabriquées en France.

La Cour en conclut que s'il ne fait pas de distinction explicite en fonction de l'origine des produits en cause, le système français revient à instaurer une catégorie fiscale nettement plus avantageuse pour la production nationale que pour la production importée manifestement défavorisée.



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