L'AVOCAT GÉNÉRAL LÉGER ESTIME QUE, DANS CETTE AFFAIRE,
LA COUR N'EST PAS COMPÉTENTE POUR EXAMINER LA COMPATIBILITÉ DE LA
LÉGISLATION LUXEMBOURGEOISE EN MATIÈRE DE SECRET BANCAIRE
L'Avocat général considère que les questions préjudicielles
posées par le juge belge sont irrecevables parce que l'interprétation
qu'il a faite de la législation luxembourgeoise en matière de secret
bancaire est sérieusement contestée par le Grand-Duché de Luxembourg.
Il est soupçonné d'avoir, entre octobre 1993 et mai 1999, procédé
au recrutement et à des visites de clients en Belgique en vue de vanter
le placement d'avoirs en dépôt ou de valeurs mobilières auprès
de ses employeurs. Dans le cadre de ces activités, il aurait collecté
des sommes auprès de clients belges et les aurait transportées au
Luxembourg. Il aurait également emporté au Grand-Duché, pour
des clients belges, des coupons de valeurs mobilières afin d'en placer
les revenus auprès de son employeur.
M. Der Weduwe fait actuellement l'objet d'une enquête pénale en
Belgique. Il a toutefois refusé de répondre aux questions qui lui
étaient posées par le juge d'instruction du Rechtbank van eerste aanleg
te Turnhout en invoquant l'obligation de secret professionnel imposée par
la législation luxembourgeoise aux opérateurs qui exercent leurs activités
dans le secteur bancaire.
En effet, contrairement au droit belge, le droit luxembourgeois impose une
obligation de secret professionnel aux opérateurs qui exercent leurs activités
dans le secteur bancaire et financier.
Le juge d'instruction interroge la Cour de justice des Communautés européennes
sur la compatibilité de la législation belge en matière de
témoignage en justice et de la législation luxembourgeoise
en matière de secret bancaire avec le principe de la libre prestation
de services.
L'opinion de l'Avocat général ne lie pas la Cour. Les Avocats généraux ont pour mission de proposer en toute indépendance à la Cour une solution juridique pour l'affaire dont ils sont chargés. |
Dans ce cas, il ressort du dossier que les questions préjudicielles
du juge d'instruction reposent sur une prémisse qui est très sérieusement
contestée par l'Etat luxembourgeois: le juge de renvoi est parti du
principe que la loi luxembourgeoise interdit à M. Der Weduwe de divulguer
des informations couvertes par le secret bancaire devant les autorités
judiciaires belges.
Or, le Grand Duché considère que la loi luxembourgeoise n'interdit
pas aux opérateurs de divulguer des informations couvertes par le secret
bancaire lorsqu'ils sont appelés à comparaître devant les autorités
judiciaires d'un autre État membre de l'Union européenne.
Dans ces conditions, M. l'Avocat général estime que les questions
posées par le juge belge sont purement hypothétiques. Il rappelle
que, selon une jurisprudence constante, la mission de la Cour ne consiste pas
à formuler des opinions consultatives sur des questions générales
ou hypothétiques. En conséquence, il propose à la Cour de déclarer
irrecevable la demande préjudicielle du juge d'instruction du Rechtbank
van eerste aanleg te Turnhout.
Langues disponibles: français, anglais, allemand, espagnol, italien et néerlandais Pour le texte intégral des conclusions, veuillez consulter notre
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