INFORMATION POUR LA PRESSE N. 42/02
8 mai 2002
AUDIENCE DANS L'AFFAIRE C-206/01
Arsenal, club de football bien connu de la Premier League anglaise, également
surnommé "the Gunners", est depuis longtemps associé à
deux emblèmes, l'emblème de l'écu et l'emblème du canon.
Depuis 1989, Arsenal a enregistré les mots "Arsenal" et "Gunners"
ainsi que les emblèmes de l'écu et du canon en tant que marques pour
une classe de produits comprenant des articles de confection, des vêtements
de sport et des chaussures. Arsenal conçoit et fournit ses propres produits
ou les fait fabriquer et distribués par son réseau de revendeurs agréés.
Ces activités commerciales et de promotion dans le domaine de la vente
de souvenirs et autres objets sous ses marques ayant pris une grande ampleur
ces dernières années, Arsenal a également cherché à
s'assurer que les produits "officiels" (produits fabriqués par
lui ou avec son autorisation) puissent être clairement identifiés
et à convaincre ses supporters de n'acheter que des produits officiels.
En outre, le club a entamé des poursuites judiciaires contre des revendeurs
ne commercialisant pas des produits officiels.
M. Reed vend depuis 31 ans des souvenirs et objets liés au football,
presque tous revêtus d'un ou de plusieurs emblèmes d'Arsenal. M. Reed,
qui possède plusieurs échoppes à l'extérieur de l'enceinte
du stade de Highbury, le stade d'Arsenal, n'a pu se procurer que de très
faibles quantités de produits Arsenal officiels auprès de la société
KT Sports, licenciée par Arsenal pour comercialiser ses produits aux revendeurs
autour du stade de Highbury. Arsenal a fait saisir en 1991 et en 1995 des produits
Arsenal non officiels de M. Reed.
Arsenal a estimé qu'en commercialisant des écharpes non officielles,
M. Reed s'est rendu coupable d'usurpation" 1) et de
contrefaçon de ses marques. Aussi a-t-il intenté une procédure
à son encontre devant le High Court of Justice of England and Wales, Chancery
Division.
Le High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, a décidé
de poser une question à titre préjudiciel à la Cour de justice
des Communautés européennes sur la question de savoir si une utilisation
autrement qu'en tant que marque est susceptible de constituer une violation
des droits d'une marque enregistrée.
Dans cette affaire, l' audience se tiendra le 14 mai 2002,
à 9 h 30, en séance plénière. Un rapport d'audience
rédigé dans la langue de procédure (l'anglais) sera mis à
disposition.
Une salle de presse dotée d'équipements de bureaux sera prévue
Veuillez noter:
*que l'utilisation de téléphones portables ou d'autres appareils
électroniques sonores est interdite pendant l'audience ;
*qu'il est demandé au public de demeurer silencieux et assis jusqu'à
la fin de l'audience ou de la cérémonie ;
*que, les prises de vue et films ne sont autorisés qu'en tout début
d'audience (installation du Président et des parties, prononcé des
arrêts et lecture des conclusions);
*que l'utilisation de flashes ou d'autres systèmes d'éclairage supplémentaire
n'est pas autorisée ;
*que si de très nombreux photographes et cameramen manifestent leur intérêt,
un "pool" peut être constitué par la Division de la Presse
et de l'Information;
*qu'il n'est pas permis aux photographes et cameramen de se déplacer
dans la salle d'audience pour prendre des photos ;
*qu'il est demandé à la presse d'utiliser l'entrée du bâtiment
Thomas More, Boulevard Konrad Adenauer.
A L'USAGE DES MEDIAS
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En principe, votre demande est acceptée sauf avis contraire de la Cour.
1 Action en responsabilité délictuelle dirigée contre le comportement trompeur d'un tiers conduisant un grand nombre de personnes à croire, ou être amenée à croire, que les produits vendus par ce tiers sont ceux du plaignant, sont vendus avec son autorisation ou qu'il existe une relation commerciale avec lui.