La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1994, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail et s'applique à la plupart des secteurs d'activités. Elle réglemente les périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi que le temps de pause et la durée maximale hebdomadaire de travail. Elle contient enfin différentes prescriptions relatives au travail de nuit, au travail posté et au rythme de travail.
Le Conseil a adopté cette directive sur la base de l'article 118 A du traité.
Le Royaume-uni demande à la Cour d'annuler la directive en invoquant, notamment, l'erreur dans le choix de la base juridique erronée et la violation du principe de proportionnalité.
Après avoir examiné la portée de l'article 118 A, la Cour juge que dès lors qu'une mesure a pour objet principal la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, le recours à l'article 118 A s'impose, nonobstant les incidences accessoires qu'une telle mesure peut avoir, sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
La Cour considère également, en s'appuyant notamment sur le libellé de l'article 118 A, que cette disposition ne saurait, comme l'a soutenu le Royaume-Uni, faire l'objet d'une interprétation restrictive.
Quant à la directive attaquée, la Cour établit une distinction entre l'article 5, deuxième alinéa, et les autres dispositions.
S'agissant de l'article 5, deuxième alinéa, qui prévoit que la période minimale de repos hebdomadaire comprend, en principe, le dimanche, la Cour constate que le Conseil est resté en défaut d'expliquer en quoi le dimanche, comme jour de repos hebdomadaire, présenterait un lien plus important avec la santé et la sécurité des travailleurs qu'un autre jour de la semaine. En conséquence, l'article 5, deuxième alinéa, de la directive, doit être annulé.
Sous réserve de cette dernière disposition, la Cour considère que, selon son but et son contenu, la directive a pour objet principal de protéger la sécurité et lasanté des travailleurs au moyen de prescriptions minimales applicables progressivement.
Elle en conclut que la directive a été valablement adoptée sur le fondement de l'article 118 A, mis à part son article 5, deuxième alinéa.
En ce qui concerne l'argument fondé sur la violation du principe de proportionnalité, la Cour constate que, dans le domaine de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les prescriptions minimales adoptées par le Conseil peuvent aller au-délà du niveau de protection le plus bas établi par les différents États membres.
Par ailleurs, le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans un domaine qui, comme en l'espèce, implique des choix de politique sociale et où il est appelé à faire des appréciations complexes.
Dans le cadre de son contrôle juridictionnel limité, la Cour constate que le Conseil n'a pas commis d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir et n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.