Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 53/1996

12 novembre 1996

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-84/94
Royaume-Uni c/ Conseil

LA COUR DE JUSTICE REJETTE POUR L'ESSENTIEL LE RECOURS DU ROYAUME-UNI DEMANDANT L'ANNULATION DE LA DIRECTIVE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


REMARQUE IMPORTANTE: Ce communiqué, qui n'engage pas la Cour, est distribué par le service d'information à l'intention de la Presse. Il est disponible dans toutes les langues officielles. Le résumé de l'arrêt qui suit doit être considéré dans le contexte des arrêts dans leur ensemble. Pour des compléments d'information ou pour obtenir copie des arrêts, veuillez contacter Mme Marie-françoise CONTET - tél (*352) 4303 2497.

Dans son arrêt, la Cour a déclaré:

  1. L'article 5, deuxième alinéa, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, est annulé.

  2. Le recours est rejeté pour le surplus.

  3. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.

  4. Les royaumes de Belgique et d'Espagne ainsi que la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.


  1. Cadre juridique
  2. L'article 118 A, paragraphe 2, du traité CE charge, notamment, le Conseil d'adopter des mesures en vue de contribuer à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

    La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1994, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail et s'applique à la plupart des secteurs d'activités. Elle réglemente les périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi que le temps de pause et la durée maximale hebdomadaire de travail. Elle contient enfin différentes prescriptions relatives au travail de nuit, au travail posté et au rythme de travail.

    Le Conseil a adopté cette directive sur la base de l'article 118 A du traité.

    Le Royaume-uni demande à la Cour d'annuler la directive en invoquant, notamment, l'erreur dans le choix de la base juridique erronée et la violation du principe de proportionnalité.

  3. Raisonnement de la Cour
  4. D'abord, la Cour souligne qu'il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité des mesures adoptées par le législateur. En effet, le contrôle exercé dans le cadre d'un recours en annulation doit se limiter à la légalité de l'acte attaqué.

    Après avoir examiné la portée de l'article 118 A, la Cour juge que dès lors qu'une mesure a pour objet principal la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, le recours à l'article 118 A s'impose, nonobstant les incidences accessoires qu'une telle mesure peut avoir, sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

    La Cour considère également, en s'appuyant notamment sur le libellé de l'article 118 A, que cette disposition ne saurait, comme l'a soutenu le Royaume-Uni, faire l'objet d'une interprétation restrictive.

    Quant à la directive attaquée, la Cour établit une distinction entre l'article 5, deuxième alinéa, et les autres dispositions.

    S'agissant de l'article 5, deuxième alinéa, qui prévoit que la période minimale de repos hebdomadaire comprend, en principe, le dimanche, la Cour constate que le Conseil est resté en défaut d'expliquer en quoi le dimanche, comme jour de repos hebdomadaire, présenterait un lien plus important avec la santé et la sécurité des travailleurs qu'un autre jour de la semaine. En conséquence, l'article 5, deuxième alinéa, de la directive, doit être annulé.

    Sous réserve de cette dernière disposition, la Cour considère que, selon son but et son contenu, la directive a pour objet principal de protéger la sécurité et lasanté des travailleurs au moyen de prescriptions minimales applicables progressivement.

    Elle en conclut que la directive a été valablement adoptée sur le fondement de l'article 118 A, mis à part son article 5, deuxième alinéa.

    En ce qui concerne l'argument fondé sur la violation du principe de proportionnalité, la Cour constate que, dans le domaine de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les prescriptions minimales adoptées par le Conseil peuvent aller au-délà du niveau de protection le plus bas établi par les différents États membres.

    Par ailleurs, le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans un domaine qui, comme en l'espèce, implique des choix de politique sociale et où il est appelé à faire des appréciations complexes.

    Dans le cadre de son contrôle juridictionnel limité, la Cour constate que le Conseil n'a pas commis d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir et n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.