Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 11/97

18 mars 1997

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire préjudicielle C-343/95J
Diego Calì & Figli Srl / Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG)

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARITIME JUSTIFIE UNE REDEVANCE OBLIGATOIRE

L'activité de surveillance antipollution dans un port pétrolier, que les pouvoirs publics ont confiée à une société privée, n'est pas contraire à l'article 86 du traité CE


Pour des compléments d'information ou pour obtenir copie de l'arrêt, veuillez contacter Mme Marie Françoise Contet, tél. (352) 4303.2497.


Cadre juridique

Le Consorzio autonomo del porto (actuellement Autorità Portuale) est un organisme public auquel la loi a confié des fonctions administratives et économiques pour la gestion du port de Gênes. En 1991, afin de protéger la mer contre les pollutions et les déversements d'hydrocarbures, cet organisme public a institué un service obligatoire chargé et de la surveillance constante des eaux, et de l'intervention rapide en cas de pollution des eaux. Le service a été confié - sous la forme d'une concession exclusive - à la société Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), dont le Consorzio a approuvé le tarif à appliquer aux navires qui utilisent les installations du terminal pétrolier.

Faits

La société Calì effectue des transports maritimes de produits pétrochimiques, dont l'acétone, pour le compte de tiers au moyen de navires-citernes. Entre 1992 et 1994 elle a utilisé à plusieurs reprises le port de Gênes pour effectuer des opérations de chargement et déchargement. La SEPG a adressé à Calì des factures d'un montant de presque 9 millions de Lires pour les services obligatoires de surveillance antipollution. Calì a refusé de payer en soutenant de n'avoir jamais fait appel à ce type de services. La SEPG a obtenu une ordonnance du Tribunale di Genova qui enjoignait à Calì de payer. Dans le cadre de l'opposition de Calì à cette ordonnance, le Tribunale di Genova a posé à la Cour de justice des questions préjudicielles afin de savoir si la position de la sté SEPG peut être qualifiée de dominante et si la sté avait abusé de cette position, contrairement à l'art. 86 du traité CE.

Évaluation de la Cour

La Cour rappelle d'abord que, aux fins de l'application des règles sur la concurrence, il faut distinguer entre les cas où l'État exerce une activité publique et le cas où l'État exerce des activités économiques, industrielles ou commerciales en offrant des biens ou des services sur le marché. Dans ce premier cas, peu importe que l'État agisse directement ou par le biais d'une entité qu'il a investie de droits spéciaux ou exclusifs.

La SEPG, dans le présent cas, exerce ses activités sur la base d'une concession exclusive conférée par un organisme public.

La Cour examine la nature des activités exercées par l'entité publique ou l'entreprise privée.

Elle constate que l'affaire devant le Tribunale di Genova porte concrètement sur la rétribution que Calì doit payer pour les activités de prévention - c'est à dire de surveillance antipollution - exercées par la SEPG (et non pas pour des éventuelles interventions causées par une effective pollution).

La surveillance antipollution que la SEPG exerce dans le port de Gênes constitue une mission d'intérêt général qui relève des fonctions essentielles de l'État en matière de protection de l'environnement du domaine maritime. La Cour déclare que les activités relatives à la protection de l'environnement se rattachent à des prérogatives propres de la puissance publique qui ne présentent pas un caractère économique et auxquelles ne s'appliquent pas les règles de concurrence du traité.

Exclusivement à l'usage des médias - Document non officiel qui n'engage pas la Cour, disponible en FR, IT.