La Cour de Justice rejette le recours de la République fédérale d'Allemagne visant à l'annulation de la directive communautaire relative aux systèmes de garantie des dépôts
S'il existe de trop grandes divergences dans les législations des États membres, l'introduction d'une harmonisation minimale peut signifier pour certains États (en premier lieu) une diminution du niveau de protection.
Ce qui est le cas pour l'Allemagne sur la base de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts. Mais cette situation est acceptable pour l'Allemagne si cette réglementation minimale améliore de façon sensible la protection dans la Communauté. Il en est ainsi avec la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts.
Cela signifie pour l'Allemagne qu'elle peut fixer, dans le cas de l'insolvabilité d'un établissement de crédit ayant son siège en Allemagne, le montant de la garantie qu'elle accorde aux déposants. Mais pour les succursales allemandes situées dans un autre État membre la garantie accordée aux déposants est celle applicable dans ces États, qui peut se situer en-dessous du niveau de protection "allemand", mais d'au-moins 20 000 écus (environ 130 000 FF) selon la directive. L'Allemagne ne peut donc pas "exporter" dans un autre État membre son système de garantie des dépôts plus favorable aux épargnants.
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Voir aussi le communiqué détaillé No 24-B/97 en français ou en allemand.
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