Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 3/99

26 janvier 1999

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-18/95

F. C.Terhoeve / Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen Buitenland

DES PRÉLEVEMENTS SOCIAUX DEFAVORABLES CONSTITUENT UN FREIN A LA LIBERTE DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS


Un système de prélèvements sociaux défavorisant les ressortissants d'un Etat membre qui travaillent, pour une partie de l'année, dans un autre Etat membre, en les frappant davantage que s'ils étaient demeurés dans leur Etat d'origine, constitue une entrave à la liberté de circulation des travailleurs.

Monsieur Terhoeve, ressortissant néerlandais, a résidé et travaillé au Royaume-Uni du 1er janvier 1990 au 6 novembre 1990. Employé par une entreprise néerlandaise, il avait, pendant cette période, la qualité de contribuable non résident pour les Pays-Bas. Il a transféré sa résidence aux Pays-Bas le 7 novembre 1990, retrouvant ainsi la qualité de contribuable résident. Pendant toute l'année 1990, Monsieur Terhoeve a été soumis au régime néerlandais d'assurance sociale obligatoire.

Le système de prélèvement prévu par la législation néerlandaise l'a conduit à payer, pour l'ensemble de l'année 1990, un montant de cotisations sociales supérieur à celui qu'il aurait versé s'il avait eu la qualité de résident ou de non-résident pendant toute l'année.

Saisi du litige opposant Monsieur Terhoeve à l'inspecteur du service des contributions, le Gerechtshof te's-Hertogenbosch a interrogé la Cour sur la compatibilité de la législation applicable aux Pays-Bas avec les dispositions communautaires concernant la libre circulation des travailleurs migrants à l'intérieur de la Communauté.

La Cour rappelle tout d'abord que ces textes peuvent être invoqués directement par un travailleur à l'encontre de l'Etat membre dont il est le ressortissant lorsqu'il a résidé et exercé une activité salariée dans un autre Etat membre. La Cour souligne que l'absence d'une harmonisation au niveau communautaire des régimes de sécurité sociale des Etats membres ne les dispense pas, dans l'exercice de leur compétence, de respecter le droit communautaire et notamment les règles relatives à la libre circulation des travailleurs. Or, des dispositions défavorisant un ressortissant d'un Etat membre lorsqu'il exerce une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre, pourraient le dissuader de quitter son Etat d'origine et constituent donc des entraves à la liberté de circulation.

En conséquence, un travailleur ayant transféré en cours d'année sa résidence dans un autre Etat membre n'a pas à payer des cotisations sociales plus lourdes que celles qu'il aurait eu à verser s'il avait conservé sa résidence toute l'année dans l'Etat membre d'origine percevant les cotisations (dans des circonstances analogues et sans bénéficier de prestations supérieures).

La Cour souligne enfin que les justiciables peuvent invoquer devant leurs juridictions nationales le principe de libre circulation des travailleurs migrants pour obtenir que leurs cotisations de sécurité sociale soient fixées par leur Etat d'origine au même niveau que celles qui seraient dues par les travailleurs ayant gardé leur résidence dans cet Etat membre.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : Français et Néerlandais.

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