Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 30/99

11 mai 1999

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-350/97

W. Monsees / Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten

LA LEGISLATION AUTRICHIENNE EN VIGUEUR SUR LE TRANSPORT D'ANIMAUX DESTINES À L'ABATTAGE EST CONTRAIRE AU TRAITE CE


Une législation nationale limitant les distances et délais de parcours et rendant ainsi pratiquement impossible sur le territoire d'un Etat membre le transport international par route, ne peut être justifiée par des objectifs de protection de la santé et de la vie des animaux dans la mesure où celle-ci peut être assurée par des mesures moins contraignantes, telles que celles que prévoit la directive de 1995 sur le transport des animaux.

Après avoir effectué en Allemagne un chargement de 31 bovins à destination d'Istanbul (Turquie) le 23 août 1995, Monsieur Monsees, transporteur, prend le volant. Il fait l'objet d'un contrôle par les autorités douanières autrichiennes à la frontière austro-italienne le lendemain à 10h15, après avoir parcouru une distance totale supérieure à 300 kilomètres en 23 heures et 15 minutes.

La législation autrichienne alors en vigueur impose des conditions particulières au transport d'animaux destinés à l'abattage: il doit prendre fin à l'abattoir approprié le plus proche dans les limites du territoire national, la durée totale du transport ne peut pas excéder 6 heures et la distance parcourue doit rester inférieure à 130 kilomètres. Une autorisation doit être obtenue pour dépasser cette durée et cette distance. Toute personne qui effectue ou fait effectuer un transport d'animaux en violation de ces dispositions commet une infraction passible d'une amende administrative de 10 000 à 50 000 öS.

N'ayant pas acheminé les animaux transportés à l'abattoir approprié le plus proche en Autriche et ayant poursuivi le transport, sans y être autorisé, au-delà de la durée et de la distance maximales, M. Monsees a été condamné, par une décision administrative à caractère pénal («Straferkenntnis») du 9 janvier 1996, à une amende assortie d'une contrainte par corps.

M. Monsees a introduit un recours devant le Verwaltungsgerichtshof, à l'occasion duquel il a soutenu que le caractère international du transport faisait obstacle à l'application de la législation nationale, qui avait pour conséquence d'empêcher tout transport de bovins en provenance d'Allemagne et à destination de l'Est. Estimant que la solution du litige dont il était saisi dépendait de l'interprétation du droit communautaire sur la libre circulation des marchandises et sur la protection des animaux transportés, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de saisir la Cour de justice.

La Cour relève que les dispositions de la législation autrichienne constituent un obstacle aux transports internationaux et, dès lors, une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, à la fois à l'importation et à l'exportation, interdite par le droit communautaire.

Le droit communautaire prévoit depuis 1995 des dispositions précises relatives à la durée maximale et aux conditions du transport, à la fréquence de l'alimentation et de l'abreuvement des animaux, aux temps de repos minimaux ainsi qu'aux densités de chargement. Les Etats membres devaient se conformer à ces nouvelles dispositions avant le 31 décembre 1996.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette directive, un Etat membre pouvait invoquer directement les dispositions du traité CE qui prévoit que des restrictions à la libre circulation des marchandises sont susceptibles d'être justifiées par des objectifs de protection de la santé et de la vie des animaux, laquelle constitue une exigence fondamentale reconnue par le droit communautaire.

La Cour constate cependant que la réglementation autrichienne avait pour effet de rendre presque impossible, sur le territoire autrichien, tout transit de transport international par route d'animaux destinés à l'abattage. En se référant aux dispositions du droit communautaire définies en cette matière en 1995, elle relève que des mesures appropriées à l'objectif de protection de la santé des animaux et moins restrictives pour la libre circulation des marchandises étaient envisageables.

En conséquence la Cour répond à la question du tribunal autrichien que les dispositions du Traité CE sur la libre circulation des marchandises s'opposent à une législation nationale telle que celle existant en Autriche.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : allemand et français.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet, tél. (0 03 52) 43 03 - 32 05 fax (0 03 52) 43 03 - 20 34.