Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 38/99

8 juin 1999

Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-338/97, C-344/97 et C-390/97

Pelzl e.a. / Steiermärkische Landesregierung e.a.

LES TAXES EN FAVEUR DU TOURISME IMPOSÉES PAR LA STYRIE, LE TYROL ET LA CARINTHIE NE VIOLENT PAS LA RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SUR LA TVA


La Cour de justice admet que de telles taxes n'ont pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires interdites par la sixième directive communautaire TVA

Les taxes en faveur du tourisme instaurées par le Steiermärkische Tourismusgesetz (loi du Land de Styrie sur le tourisme), le Tiroler Tourismusgesetz (loi du Land de Tyrol sur le tourisme) et le Kärntner Fremdenverkehrsabgabegesetz (loi du Land de Carinthie relative à la taxe en faveur du tourisme) visent à promouvoir le tourisme dans les régions (Bundesländer) concernées. Ces taxes sont dues, en principe, par tous les entrepreneurs directement ou indirectement intéressés au tourisme d'un point de vue économique et qui ont leur siège ou un établissement au Tyrol, en Carinthie, ou dans l'une des communes d'une partie du territoire de la Styrie. L'assiette de la contribution est, en principe et sous réserve de certaines exonérations, le chiffre d'affaires annuel imposable, au sens de la loi fédérale relative à la taxe sur le chiffre d'affaires, réalisé dans la région concernée.

Des entrepreneurs ont saisi le Verwaltungsgerichtshof du rejet de leurs appels contre les décisions administratives les assujettissant aux taxes en faveur du tourisme. Ils ont fait valoir, notamment, que ces contributions étaient contraires à la réglementation communautaire sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée [TVA], qui interdit les autres impôts, droits et taxes nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le Verwaltungsgerichtshof a décidé d'interroger la Cour de justice sur la compabilité des taxes en faveur du tourisme avec le droit communautaire.

Après avoir rappelé les objectifs que poursuit l'instauration du système commun de TVA ainsi que les caractéristiques essentielles de la TVA, la Cour constate et répond que la directive communautaire ne s'oppose pas à une contribution du type de celles instaurées par le Steiermärkische Tourismusgesetz, le Tiroler Tourismusgesetz et le Kärntner Fremdenverkehrsabgabegesetz.

Une telle contribution ne fait pas obstacle à la circulation des biens et des services et ne frappe pas les transactions commerciales d'une façon comparable à celle qui caractérise la TVA. En effet, même si elles sont d'application générale ou quasi-générale, les taxes s'appliquent non seulement à la valeur ajoutée à un stade donné du processus de production et de distribution mais au chiffre d'affaires global réalisé par les entreprises assujetties sans que soit prévue la déduction des montants de la taxe prélevée en amont. La taxe n'est pas répercutée sur le consommateur final d'une manière caractéristique de la TVA. Il n'est pas davantage possible de déterminer avec précision le montant de la taxe répercuté sur le client à l'occasion de chaque vente ou de chaque prestation de service.

Il en résulte que les taxes en faveur du tourisme ne constituent pas un impôt sur la consommation dont la charge incomberait au consommateur final du produit mais des taxes sur l'activité des entreprises concernées par le tourisme, qu'on ne peut pas qualifier de taxes sur le chiffre d'affaires présentant les caractéristiques essentielles de la TVA.

Leur maintien en vigueur n'est donc pas contraire aux dispositions évoquées du droit communautaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : allemand et français.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet, tél. (0 03 52) 43 03 - 32 05 fax (0 03 52) 43 03 - 20 34.