Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 39/99

8 juin 1999

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-198/97

Commission / Allemagne

LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE, DANS LES "ANCIENS" LÄNDER ALLEMANDS, N'ÉTAIT PAS CONFORME, EN 1995, AUX VALEURS DÉFINIES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE


La Cour de justice constate un manquement de l'Allemagne aux obligations qui lui incombent, en vertu de la directive communautaire sur la qualité des eaux de baignade dans certains Länder allemands

Une directive communautaire de 1975 concerne la qualité des eaux de baignade, à l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine. Elle vise à protéger l'environnement et la santé publique par la réduction de la pollution des eaux de baignade. La directive prévoit des paramètres microbiologiques et physico-chimiques et établit des valeurs guides et des valeurs impératives sur la base desquelles les États membres fixent des valeurs limites pour les eaux de baignade. Les autorités nationales doivent effectuer des échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée dans la directive. Les États membres devaient prendre les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées dans un délai de dix ans après la notification de la directive. Ce délai expirait, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le 10 décembre 1985.

La Commission européenne a, le 23 mai 1997, introduit un recours visant à faire constater que, en omettant de prendre, dans les anciens Länder, les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées et en ne procédant pas à l'échantillonnage selon la fréquence minimale prescrite, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.

La Commission fait valoir qu'il ressort notamment du dernier rapport communautaire annuel, concernant la saison balnéaire de 1995, qu'une grande partie des eaux de baignade allemandes n'est pas conforme aux valeurs impératives fixées par la directive. Ainsi, ne satisferaient pas à ces valeurs, d'une part, 11,9 % des 446 zones de baignade en eau de mer et, d'autre part, 10,3 % des 1 822 zones de baignade en eau douce. Le gouvernement allemand indique d'abord que le recours porte sur les infractions concernant les seules eaux de baignade dans les anciens Länder, alors que les chiffres contenus dans le rapport de 1995 visent tous les Länder et sont par ailleurs dépassés, en sorte qu'ils doivent être remplacés par ceux fournis par la banque de données des Communautés. En se fondant sur ces derniers chiffres, le gouvernement fédéral soutient que, dans les "anciens" Länder, sur 1 770 lieux indiqués comme zones de baignade au sens de la directive, 180 ont été classés par la banque de données comme non conformes à la directive.

La Cour constate que la Commission n'a pas établi une infraction relative à 13 zones de baignade.

Le gouvernement allemand a reconnu lui-même, que l'Allemagne n'a pas satisfait aux valeurs limites fixées par la directive en ce qui concerne 116 zones dans les "anciens" Länder. S'agissant de 27 autres zones de baignade, le gouvernement allemand admet lui-même que ces zones étaient non conformes à un double titre à la directive, en raison, tout d'abord, du dépassement de quelques valeurs limites et d'un contrôle insuffisant des paramètres physico-chimiques figurant dans la directive.

La Cour considère, par ailleurs, que même un seul cas de dépassement (Stein Neustein) dans 45 zones pour une seule saison, à savoir l'année 1995, constitue une infraction à la directive.

En ce qui concerne 6 zones pour lesquelles le gouvernement allemand invoque une impossibilité absolue, il y a lieu de distinguer, d'une part, les cinq zones de baignade dont il allègue que le bassin d'alimentation dépasse les frontières allemandes (les trois zones «Nied» et les deux zones «Rhein») et, d'autre part, celle dont il invoque comme cause principale des dépassements la présence d'oiseaux aquatiques (la zone de «Riedsee»). S'agissant des cinq premières zones, le gouvernement allemand n'a pas démontré que l'adoption de mesures autres que celles déjà prises jusqu'en 1994 était matériellement impossible, notamment des mesures prises en collaboration avec les États frontaliers. Quant à la zone de baignade «Riedsee», la République fédérale d'Allemagne n'a pas démontré que la modernisation des installations sanitaires entreprises en 1996 avait été suffisante, compte tenu des variations naturelles et régulières de la population des oiseaux aquatiques et n'a pas prouvé l'impossibilité de prendre des mesures d'assainissement supplémentaires.

Le gouvernement allemand admet, par ailleurs, qu'en 1995, 591 zones de baignade n'ont pas fait l'objet de vérifications suffisantes ("échantillonnage").

En conséquence la Cour conclut que, concernant les valeurs limites et l'echantillonnage, l'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : allemand et français

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet, tél. (0 03 52) 43 03 - 32 05 fax (0 03 52) 43 03 - 20 34