Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 59/99

9 septembre 1999

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-217/97

Commission / Allemagne

LA COUR DE JUSTICE CONSTATE UN MANQUEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE A LA DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE RELATIVE AU LIBRE ACCES AUX INFORMATIONS DETENUES PAR LES AUTORITES PUBLIQUES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT


La Cour de justice juge non conforme au droit communautaire plusieurs aspects de la législation allemande sur l'accès aux informations relatives à l'environnement

La directive communautaire "concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement" vise à assurer la liberté d'accès à l'information détenue par les autorités publiques en matière d'environnement, ainsi que sa diffusion, et à fixer les conditions de base permettant l'accès à cette information.

La directive a été transposée en droit allemand par l'Umweltinformationsgesetz (loi sur l'information relative à l'environnement, «UIG») en 1994.

Estimant que certaines dispositions de l'UIG n'étaient pas conformes à la directive, la Commission a introduit devant la Cour, le 9 juin 1997, un recours visant à faire constater un manquement de l'Allemagne au droit communautaire.

Tout d'abord, les États membres peuvent s'opposer, en vertu des dispositions de cette directive et dans certains cas, à une demande d'information. Dans ces cas (par exemple: informations ayant trait à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, au secret de la défense nationale, au secret industriel et commercial...), la directive dispose cependant que l'information détenue par les autorités publiques doit pouvoir faire l'objet d'une communication partielle lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions qui ont trait aux intérêts mentionnés. La Cour constate que la loi allemande sur l'information relative à l'environnement ne contient pas de disposition explicite relative à la communication partielle et en conclut qu'en Allemagne, l'obligation de communication partielle d'informations relatives à l'environnement n'est pas garantie de façon suffisamment claire et précise pour assurer la sécurité juridique des personnes susceptibles de présenter une demande d'information, en ce qu'elles ne disposent pas d'une connaissance complète de leurs droits dans ce domaine. En l'absence d'une disposition à cet effet dans l'UIG, une personne physique ou morale essuyant un refus de communication peut en effet ignorer la possibilité d'une communication partielle d'un document et les autorités publiques pourraient être dissuadées de donner suite à une demande d'information.

Ensuite, la loi allemande sur l'information relative à l'environnement prévoit que le droit à l'information n'existe pas «pendant la durée d'une procédure judiciaire, d'une enquête pénale, ou d'une procédure administrative, pour ce qui est des données qui parviennent aux autorités publiques au titre de la procédure...». La Commission soutient que l'exclusion de l'accès à l'information pendant la durée de la «procédure administrative» excède l'étendue de la dérogation prévue par la directive, qui ne couvrirait que l'«instruction préliminaire». Le gouvernement allemand rétorque qu'en Allemagne, la notion d'«instruction préliminaire» vise toutes les procédures administratives qui se situent en amont d'une procédure juridictionnelle et dont l'aboutissement est susceptible de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel devant une juridiction administrative. Selon la Cour, la notion d'«instruction préliminaire» au sens de la directive n'inclut une procédure administrative que dans l'hypothèse où elle précède immédiatement une procédure contentieuse ou quasi contentieuse et procède de la nécessité d'acquérir des preuves ou d'instruire une affaire avant l'ouverture de la phase procédurale proprement dite. En conséquence, comme le gouvernement allemand l'a d'ailleurs lui-même reconnu à l'audience, l'exclusion pure et simple de la «procédure administrative», prévue par la législation allemande, outrepasse la dérogation autorisée par le droit communautaire.

Enfin, selon la directive, les États membres peuvent subordonner la communication de l'information au paiement d'une redevance raisonnable. D'une part, la Umweltinformationsgebührenverordnung (règlement sur les redevances exigibles en matière de communication de l'information relative à l'environnement) prévoit la perception de redevances et de frais devant couvrir les coûts prévisibles pour les actes administratifs effectués au titre de ladite loi. De l'avis de la Commission, la réglementation allemande est incompatible avec la directive en ce qu'elle ne limite pas la redevance perçue à un montant raisonnable. Toutefois, la Cour rejette ce grief, au motif que, même si la redevance perçue ne saurait être d'un montant tel qu'elle est susceptible d'avoir un effet dissuasif sur les personnes souhaitant obtenir des informations en matière d'environnement ou de limiter le droit d'accès à celles-ci, de sorte qu'un État membre ne dispose pas de la faculté de répercuter sur le demandeur d'informations l'ensemble des frais, notamment indirects, effectivement occasionnés pour les finances publiques par une recherche d'informations, la Commission est en l'espèce restée en défaut d'établir que la réglementation litigieuse n'était pas conforme à l'objectif de la directive. Ä D'autre part, la réglementation allemande autorise la perception de redevances en cas de rejet de la demande d'accès à l'information en matière d'environnement. La Cour estime que cette dernière disposition est non conforme à la directive. Selon la Cour, la directive autorise les États membres à percevoir une redevance pour la «communication» d'une information et non pas en raison de l'accomplissement d'opérations administratives dans le cadre d'une demande d'information. L'objectif de la directive, qui est de garantir le libre accès aux informations en matière d'environnement et d'éviter toute restriction à cette liberté d'accès, a pour effet d'exclure toute interprétation susceptible de dissuader des personnes souhaitant obtenir des informations de présenter leur demande. En outre, une redevance perçue en cas de rejet de la demande d'information ne saurait être qualifiée de raisonnable, étant donné que, dans une telle hypothèse, aucune communication de l'information, au sens de la directive, n'a effectivement eu lieu.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : allemand et français.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Ulrike Städtler, tél. (0 03 52) 43 03 - 32 55 fax (0 03 52) 43 03 - 27 34.