Présentation

La composition

Les compétences

La procédure

La jurisprudence

 

La composition

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Le Tribunal est composé de deux juges par État membre. Les juges sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidats. Leur mandat est de six ans renouvelable. Ils désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Ils nomment un greffier pour un mandat de six ans.

Les juges exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance. Contrairement à la Cour de justice, le Tribunal ne dispose pas d'avocats généraux permanents. Cette fonction peut toutefois être, exceptionnellement, confiée à un juge.

Les affaires dont est saisi le Tribunal sont jugées par des chambres siégeant avec trois ou cinq juges, dans certains cas, en formation à juge unique. Il peut également siéger en grande chambre (quinze juges), lorsque la complexité juridique ou l'importance de l'affaire le justifient.

Les présidents des chambres siégeant avec cinq juges sont élus parmi les juges pour une période de trois ans. Le Tribunal dispose d'un greffe propre, mais s'appuie sur les services administratifs et linguistiques de l'Institution pour ses autres besoins.

 

Les compétences

Le Tribunal est compétent pour connaître :

  • des recours introduits par les personnes physiques ou morales visant à l'annulation d'actes des institutions, des organes ou des organismes de l'Union européenne dont elles sont les destinataires ou qui les concernent directement et individuellement (il s'agit, par exemple, du recours formé par une entreprise contre une décision de la Commission lui infligeant une amende), ainsi que contre les actes réglementaires qui les concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution, et des recours formés par ces mêmes personnes visant à constater l'abstention de statuer de ces institutions, organes ou organismes;
  • des recours formés par les États membres contre la Commission;
  • des recours formés par les États membres contre le Conseil concernant les actes pris dans le domaine des aides d'État, les mesures de défense commerciale («dumping») et les actes par lesquels il exerce des compétences d'exécution;
  • des recours visant à obtenir réparation des dommages causés par les institutions ou par les organes ou organismes de l'Union européenne ou de leurs agents;
  • des recours se fondant sur des contrats passés par l'Union européenne, qui prévoient expressément la compétence du Tribunal;
  • des recours dans le domaine de la propriété intellectuelle dirigés contre l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et contre l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV);
  • des litiges entre les institutions de l’Union européenne et leur personnel concernant les relations de travail ainsi que le régime de sécurité sociale.

Les décisions du Tribunal peuvent faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un pourvoi limité aux questions de droit devant la Cour de justice.

 

La procédure

Le Tribunal dispose de son propre règlement de procédure. En principe, la procédure comprend une phase écrite et une phase orale.

Une requête écrite par un avocat ou par un agent et adressée au greffe ouvre la procédure. Les points essentiels du recours sont publiés dans une communication, dans toutes les langues officielles, au Journal officiel de l'Union européenne. Le greffier signifie la requête à la partie adverse qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter un mémoire en défense. Dans les recours directs, la partie requérante a, en principe, la faculté de présenter une réplique, dans un délai imparti, à laquelle la partie défenderesse peut répondre, par une duplique.

Toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis au Tribunal ainsi que les États membres et les institutions de l'Union peuvent intervenir dans la procédure. L'intervenant présente un mémoire tendant au soutien ou au rejet des conclusions de l'une des parties, auquel les parties peuvent ensuite répondre.

Pendant l'éventuelle phase orale de la procédure se tient une audience publique. Au cours de celle-ci, les juges peuvent poser des questions aux représentants des parties. Le juge rapporteur résume, dans un rapport d'audience sommaire, les faits allégués, l'argumentation de chaque partie et, le cas échéant, des intervenants. Ce document est mis à la disposition du public dans la langue de procédure.

Les juges délibèrent ensuite sur la base du projet d'arrêt établi par le juge rapporteur et l'arrêt est prononcé en audience publique.

La procédure devant le Tribunal est exempte de frais. En revanche, les frais de l'avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre, par lequel les parties doivent se faire représenter, ne sont pas pris en charge par le Tribunal. Cependant, toute personne qui n'est pas en mesure de faire face aux frais de l'instance peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

La procédure de référé

Un recours formé devant le Tribunal n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'acte attaqué. Le Tribunal peut toutefois en ordonner le sursis à exécution ou prescrire d'autres mesures provisoires. Le président du Tribunal ou, le cas échéant, le vice-président ou un autre juge - en qualité de juge des référés - statue sur une telle demande par une ordonnance motivée.

Des mesures provisoires ne sont accordées que si trois conditions sont réunies :

  1. le recours au fond ne doit pas apparaître, à première vue, dépourvu de fondement sérieux,
  2. le demandeur doit établir l'urgence des mesures sans lesquelles il subirait un préjudice grave et irréparable,
  3. les mesures provisoires doivent tenir compte de la mise en balance des intérêts des parties et de l'intérêt général.

L'ordonnance a un caractère provisoire et ne préjuge en rien de la décision du Tribunal dans l'affaire au principal. Par ailleurs, elle peut faire l'objet d'un pourvoi devant le vice-président de la Cour de justice.

La procédure accélérée

Cette procédure permet au Tribunal de statuer rapidement sur le fond du litige dans des affaires considérées comme étant d'une urgence particulière. La procédure accélérée peut être demandée par la partie requérante ou par la partie défenderesse. Elle peut également être décidée d'office par le Tribunal.

 

La jurisprudence

Environnement et consommateurs

L’Union interdit la commercialisation des produits dérivés du phoque, sauf lorsqu’ils proviennent de la chasse traditionnellement pratiquée par les Inuits à des fins de subsistance. En 2013, le Tribunal a confirmé la validité de cette interdiction. Il a en effet considéré que, compte tenu des règles disparates adoptées par les États membres dans le domaine du commerce des produits dérivés du phoque, l’Union avait le droit d’harmoniser les règles de commercialisation de ces produits afin d’éviter une perturbation du marché tout en tenant compte de la question du bien-être animal.

Inuit Tapiriit Kanatami/Commission, T-526/10, 25 avril 2013

 

Sur le territoire de l’Union, les organismes génétiquement modifiés (OGM) ne peuvent être commercialisés que s’ils font l’objet d’une autorisation. En 2010, la Commission a autorisé la commercialisation de la pomme de terre génétiquement modifiée Amflora, après avoir reçu un avis scientifique indiquant que cette pomme de terre ne présentait de risque ni pour la santé humaine ni pour l’environnement. Le Tribunal a annulé, pour vice de procédure, l’autorisation délivrée par la Commission, cette dernière ayant en effet omis de soumettre le projet d’autorisation aux comités compétents.

Hongrie/Commission, T-240/10, 13 décembre 2013

 

Libre prestation de services

Selon le droit de l’Union, les événements qu’un État membre juge d'une importance majeure pour sa société doivent pouvoir être retransmis non seulement sur une télévision payante, mais aussi sur une télévision à accès libre. En 2011, le Tribunal a confirmé qu’un État membre peut imposer la retransmission en accès libre de tous les matchs de foot du championnat du monde et de l’EURO. Le Tribunal a justifié cette décision par le droit à l'information du public et la nécessité d'assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces événements.

FIFA/Commission, T-385/07, 17 février 2011

 

Droit des institutions de l’UE

En 2007, l’Office de sélection du personnel de l’Union européenne (EPSO) a publié un appel à manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’agents contractuels par les institutions européennes. Ces avis étaient uniquement rédigés en allemand, anglais et français. Le Tribunal a annulé l’appel pour discrimination linguistique, au motif que sa publication en trois langues empêchait certains candidats potentiels d’avoir connaissance de l’appel et favorisait les candidats germanophones, anglophones et francophones.

Italie/Commission, T-205/07, 3 février 2011

 

Marques – Propriété intellectuelle et industrielle

En 2012, le Tribunal a jugé que le signe VIAGUARA ne pouvait pas être enregistré comme marque communautaire pour des boissons en raison de la marque VIAGRA enregistrée pour des médicaments. Tout en admettant que les boissons et les médicaments sont des produits différents, le Tribunal a estimé que le signe VIAGUARA pouvait tirer indûment profit de la renommée de la marque VIAGRA : en effet, le consommateur pourrait être enclin à acheter les boissons en pensant retrouver des qualités semblables à celles du médicament (augmentation de la libido notamment).

Viaguara/OHMI, T-332/10, 25 janvier 2012

 

La société Apple Corps, fondée par le célèbre groupe de rock « The Beatles », s’est opposée à l’enregistrement du mot « BEATLE » pour des appareils roulants électriques destinés aux personnes à mobilité réduite. Le Tribunal lui a donné raison, estimant que le mot « BEATLE » pouvait tirer un profit indu de la renommée et de l’attrait durable des marques (THE) BEATLES détenues par Apple Corps. En effet, les personnes à mobilité réduite pourraient être attirées par l’image très positive de liberté, de jeunesse et de mobilité liée aux marques d’Apple Corps.

You-Q/OHMI, T-369/10, 29 mars 2012

 

En 2010, Monaco a souhaité faire protéger dans l’UE la marque internationale « MONACO », ce qui lui a été refusé, entre autres, pour des services de divertissement, de sport et d’hébergement. Le Tribunal a confirmé cette décision : le terme MONACO, en raison notamment de la notoriété de sa famille princière, de l’organisation d’un grand prix automobile de formule 1 et d’un festival du cirque, évoque un territoire géographique et est purement descriptif de l’origine ou de la destination géographiques des services concernés. Il ne peut donc pas être protégé comme marque dans l’UE.

MEM/OMHI (MONACO), T-197/13, 15 janvier 2015

 

Concurrence

En 2004, la Commission a infligé à Microsoft une amende de 497 millions d’euros, estimant que cette société avait abusé de sa position dominante en refusant, pendant des années, de divulguer à ses concurrents des informations permettant de développer et distribuer des solutions alternatives et compatibles avec Windows. Le Tribunal a confirmé l’amende dans un arrêt de 2007. En 2008, la Commission a infligé à Microsoft une astreinte de 899 millions d’euros pour sa réticence à exécuter la décision de 2004 et divulguer à ses concurrents les informations concernées dans le délai prévu et pour une rémunération raisonnable . Le Tribunal a confirmé l’analyse de la Commission, mais a ramené l’astreinte à 860 millions d’euros pour tenir compte du fait que la Commission avait transitoirement autorisé Microsoft à continuer à mettre en œuvre certaines pratiques.

Microsoft/Commission, T-201/04, 17 septembre 2007, et T-167/08, 27 juin 2012

 

En 2009, la Commission a infligé deux amendes de 553 millions d’euros chacune à la société allemande E.ON et à la société française GDF Suez. Elle leur reprochait d’avoir conclu une entente interdisant à chacune de vendre sur le marché national de l’autre le gaz acheminé de Russie jusqu’en Allemagne et en France. Le Tribunal a confirmé l’analyse de la Commission, mais a ramené chaque amende à 320 millions d’euros pour tenir compte d’une erreur de la Commission quant à la durée de l’entente (qui avait duré un an de moins que ce que la Commission affirmait).

E.ON Energie AG/Commission, T-360/09, et GDF Suez/Commission, T-370/09, 29 juin 2012

 

Les sociétés de gestion collective gèrent les droits d’auteur relatifs, notamment, aux œuvres musicales. Elles accordent ensuite aux utilisateurs commerciaux qui le demandent le droit d’exploiter les œuvres, moyennant rémunération. En 2008, la Commission a considéré que 24 sociétés de ce type avaient restreint la concurrence en limitant à leur seul territoire national les licences accordées pour l’exploitation de certaines œuvres musicales. Le Tribunal a infirmé l’analyse de la Commission pour manque de preuves, d’autant plus que la limitation territoriale des licences pouvait s’expliquer par la nécessité de lutter efficacement contre l’utilisation non autorisée des œuvres musicales.

CISAC/Commission, T-442/08, 12 avril 2013

 

En 2011, la Commission a considéré que la concentration prévue par Microsoft pour prendre le contrôle de Skype était compatible avec le droit de l’Union. Deux concurrents de Skype ont saisi le Tribunal, invoquant les effets anticoncurrentiels causés par la fusion envisagée. Le Tribunal a cependant confirmé la décision de la Commission. Il a considéré que la fusion ne restreignait la concurrence ni sur le marché des communications par Internet grand public ni sur celui des communications par Internet pour entreprises.

Cisco Systems et Messagenet/Commission, T-79/12, 11 décembre 2013

 

Aides d’État

En Autriche, l’ensemble des consommateurs d’électricité supportent les coûts exposés par l’État pour encourager la production d’électricité verte. En 2008, l’État autrichien a envisagé de plafonner la prise en charge de ces coûts pour les entreprises à forte intensité énergétique. La Commission a toutefois estimé que ce plafonnement constituait une aide d’État incompatible avec le droit de l’Union. Le Tribunal lui a donné raison, considérant qu’un tel plafonnement constituait une forme d’exemption de taxe parafiscale, avantageant certaines entreprises au détriment d’autres, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée au regard de l’objectif visé. Par ailleurs, cette aide n’était pas compatible avec les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement.

Autriche/Commission, T-251/11, 11 décembre 2014

 

ING est une institution financière néerlandaise de bancassurance. Dans le contexte de la crise financière, les Pays-Bas lui ont fourni une aide, sous la forme d’un apport en capital dont les conditions de remboursement se sont modifiées au fil du temps. La Commission a considéré que ces nouvelles conditions avaient entraîné une aide d’État supplémentaire de 2 milliards d’euros. Le Tribunal a cependant estimé qu’on ne pouvait pas conclure à l’existence d’une aide d’État, la Commission n’ayant pas examiné si un investisseur privé placé dans la même situation que l’État néerlandais aurait refusé d’accorder une telle modification des conditions de remboursement et donc un tel avantage supplémentaire.

Pays-Bas/Commission, T-29/10, T-33/10, 2 mars 2012

 

Confrontée à de sérieuses difficultés financières, la compagnie aérienne italienne Alitalia s’est vu accorder en 2008 un prêt de 300 millions d’euros de la part de l’État italien, ce dernier décidant par ailleurs de vendre sa participation dans la compagnie. La Commission a qualifié d’illégal le prêt accordé à Alitalia (car un investisseur privé placé dans la même situation ne l’aurait pas accordé), mais a autorisé la vente des actifs, pourvu qu’elle se fasse au prix du marché. Considérant qu’Alitalia avait bénéficié d’aides d’État non compatibles avec le droit de l’Union, Ryanair a saisi le Tribunal qui a confirmé l’analyse de la Commission sur tous les points.

Ryanair/Commission, T-123/09, 28 mars 2012

 

Agriculture

En 2011, la Commission a rendu obligatoire l’étiquetage des agrumes qui font l’objet d’un traitement post-récolte au moyen d’agents conservateurs ou d’autres substances chimiques. L’Espagne a demandé au Tribunal d’annuler cette obligation, au motif qu’elle ne touchait que les producteurs d’agrumes – et non les producteurs d’autres fruits traités post-récolte – et était ainsi discriminatoire. Le Tribunal a toutefois considéré que, contrairement à ces autres fruits (bananes, pastèques, melons), les pelures d’agrumes peuvent être utilisées en cuisine, si bien que l’obligation d’étiquetage assure, sans discrimination, un niveau uniforme et élevé de protection des consommateurs.

Espagne/Commission, T-481/11, 13 novembre 2014

 

Santé publique

Orphacol est un médicament destiné à traiter de rares mais sérieuses affections hépatiques qui peuvent entraîner le décès des nourrissons. En 2009, les laboratoires français CTRS ont demandé à la Commission une autorisation de mise sur le marché de ce médicament, ce que la Commission a refusé en raison de l’absence d’établissement, par CTRS, de résultats d’essais cliniques. Le Tribunal a annulé cette décision, considérant que CTRS, conformément aux dispositions applicables, n’était pas tenu de fournir de tels résultats étant donné que les substances actives de ce médicament étaient d’un usage médical bien établi depuis au moins 10 ans dans l’Union.

Laboratoires CTRS/Commission, T-301/12, 4 juillet 2013

 

Relations extérieures de l’UE

Les mesures restrictives ou « sanctions » constituent un instrument essentiel de politique étrangère par lequel l'Union vise à susciter un changement de politique ou de comportement de la part d’un pays. Elles peuvent prendre la forme d’embargos sur les armes, de gels d’avoirs, d’interdictions d’entrée et de transit sur le territoire de l’Union, d’interdictions d’importation et d’exportation, etc. Elles peuvent cibler des gouvernements, des sociétés, des personnes physiques ainsi que des groupes ou organisations (comme des groupes terroristes par exemple).

Outre des organisations terroristes telles qu’Al-Qaida, une trentaine de pays a déjà fait l’objet de sanctions de la part du Conseil de l’Union, parmi lesquels l’Afghanistan, la Biélorussie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Iran, la Libye, la Russie, la Syrie, la Tunisie, l’Ukraine ou bien encore le Zimbabwe.

 

M. Eyad Makhlouf (cousin de Bachar Al Assad) a vu ses fonds gelés par le Conseil au motif qu’il était le frère de Rami Makhlouf (un des plus puissants hommes d’affaires syriens) et un officier des renseignements généraux impliqué dans la répression contre la population civile syrienne. Le Tribunal a confirmé le gel, considérant que M. Makhlouf n’avait pas apporté d’éléments de preuves permettant d’infirmer qu’il apportait un soutien au régime syrien. En outre, les droits de la défense de M. Makhlouf n’ont pas été violés, car il a été mis en mesure de se défendre efficacement contre le Conseil.

Makhlouf/Conseil,T-383/11, 13 septembre 2013

 

En 2010, la société iranienne Fulmen et son directeur ont fait l’objet d’un gel de fonds, du fait qu’ils étaient impliqués, selon le Conseil, dans l’installation d’équipements électriques sur un site secret qui servait au programme nucléaire iranien. Le Tribunal a cependant annulé le gel : il a considéré que le Conseil s’était fondé sur de simples allégations non étayées et qu’il n’avait ainsi pas apporté la preuve d’une intervention de Fulmen et de son directeur sur le site concerné. Le Tribunal a jugé que le Conseil était tenu de produire de telles preuves.

Fulmen et Fereydoun Mahmoudian/Conseil, T-439/10 et T440/10, 21 mars 2012

 

Politique économique

Les « contreparties centrales » sont des organismes financiers qui assurent la compensation de certaines transactions en gérant le risque de crédit des parties. En 2011, la BCE a imposé aux contreparties centrales qui opèrent en euro d’être localisées dans un pays de la zone euro. Le Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de cette zone, a demandé l’annulation de cette obligation, dans la mesure où elle pénalise les contreparties centrales britanniques. Le Tribunal lui a donné raison, considérant que la BCE n’était pas compétente pour imposer une telle exigence de localisation.

Royaume-Uni/BCE, T-496/11, 4 mars 2015

 

Accès aux documents

En 2009, l’eurodéputée néerlandaise Sophie Int’ Veld a demandé au Conseil l’accès à un avis de son service juridique sur l’ouverture des négociations entre l’Union et les USA au sujet du futur accord SWIFT (accord autorisant les autorités américaines à accéder aux données bancaires européennes dans le but de lutter contre le terrorisme). Le Conseil a refusé l’accès à l’intégralité de cet avis. Le Tribunal a partiellement annulé ce refus (à savoir tout ce qui ne concernait pas le contenu spécifique de l’accord et les directives de négociation) : il a considéré que le Conseil – en vérifiant si la divulgation des éléments concernés pouvait être justifiée par un intérêt public supérieur – n’avait pas prouvé, par des éléments concrets l’existence d’un risque d’atteinte à la protection des avis juridiques, ni tenu compte du fait que l’avis en cause concernait le domaine particulier de la protection des données personnelles,

In’t Veld/Conseil, T-529/09, 4 mai 2012