Language of document : ECLI:EU:T:2019:62

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 février 2019 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Classement – Article 90, paragraphe 2, du statut – Réclamation prématurée – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité – Autonomie des voies de recours – Non-renouvellement d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire lié à un congé de maternité – Obligation de motivation – Contrats à durée déterminée successifs – Abus de droit – Droit d’être entendu – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑580/17,

Kevin Karp, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes N. Lambers et R. Ben Ammar, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes Í. Ní Riagáin Düro et M. Windisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement classant le requérant dans le groupe de fonctions II, grade 4, échelon 1, dans le cadre du contrat d’agent contractuel ayant été conclu le 12 mai 2016 et ayant expiré le 11 novembre 2016 et, d’autre part, à la réparation des préjudices moral et matériel que le requérant aurait prétendument subis en raison de son classement et du non-renouvellement de son contrat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Fait à l’origine du litige

1        Le requérant, M. Kevin Karp, a exercé les fonctions d’assistant parlementaire accrédité (ci-après l’« APA ») auprès d’un député du Parlement européen, telles que prévues à l’article 5 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), annexé au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), en vertu d’un contrat d’engagement conclu le 25 février 2015 (ci-après le « premier contrat »). Le premier contrat, qui, selon ses stipulations initiales, devait expirer le 26 août 2015, a été prorogé jusqu’au 28 février 2016. Pendant toute cette période, le requérant était classé dans le grade 1 de la grille prévue à l’article 133 du RAA.

2        Par courriel du 27 avril 2016, le Parlement a envoyé au requérant une offre d’engagement en tant qu’agent contractuel, classé dans le groupe de fonctions II, grade 4, échelon 1, de la grille prévue à l’article 80 du RAA (ci-après la « grille »). Après quelques hésitations, communiquées au Parlement par un courriel du 28 avril 2016 (ci-après le « courriel du 28 avril 2016 »), concernant le classement en grade proposé, le requérant, par courriel du 2 mai 2016, a accepté ladite offre en l’état, tout en précisant qu’il cherchait à clarifier la question de son classement avec les personnes responsables des ressources humaines dans son groupe politique.

3        Le contrat correspondant à l’offre d’engagement en cause (ci-après le « second contrat ») a été signé par le Parlement le 9 mai 2016 et par le requérant le 12 mai suivant, date à laquelle il a pris effet. Selon ce contrat, la durée de la relation de travail était comprise entre le 12 mai et le 11 novembre 2016, étant précisé que celui-ci pouvait être renouvelé.

4        Le 9 septembre 2016, le requérant a envoyé un courriel à l’autorité habilité à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») compétente au sein du Parlement, qui se lit comme suit :

« Chère […],

Au moment opportun, il faudra que j’en sache plus sur la possibilité de prolongation de mon contrat actuel, qui se termine dans le courant de la deuxième semaine du mois de novembre. »

5        Le 10 octobre 2016, le requérant a adressé à l’AHCC un courriel de rappel rédigé dans les termes suivants :

« Avez-vous répondu ? Répondez s’il vous plaît. Merci ! ».

6        À cette même date, le requérant a fait suivre ses courriels à un autre agent du Parlement, en précisant qu’il avait « vraiment besoin d’une réponse ».

7        Le second contrat, qui a pris fin le 11 novembre 2016, n’a pas été renouvelé, et ce sans que le requérant reçoive une réponse aux courriels visés aux points 4 à 6 ci-dessus (ci-après les « courriels du requérant »).

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2016, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions concernant le classement qui lui avait été attribué dans le premier et dans le second contrat. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑833/16. Par ordonnance du 23 octobre 2017, Karp/Parlement (T‑833/16, non publiée, EU:T:2017:766), le Tribunal a rejeté ledit recours comme étant irrecevable. À cet égard, il a en substance constaté que la procédure précontentieuse prévue à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 2, du statut, applicables aux agents contractuels en vertu du renvoi au titre VII de celui-ci figurant à l’article 117 du RAA, n’avait pas été respectée. En effet, le seul acte susceptible d’être qualifié de réclamation était le courriel du 28 avril 2016, lequel, toutefois, visait l’offre d’engagement du 27 avril 2016, qui ne pouvait pas être considérée comme étant un acte faisant grief, dans la mesure où il s’agissait d’un acte préparatoire.

9        Par acte daté du 10 février 2017, le requérant a introduit une réclamation (ci-après la « réclamation datée du 10 février 2017 ») auprès du Parlement, par laquelle il a fait valoir, notamment, que l’AHCC avait commis une infraction continue au RAA pendant la durée de ses contrats, dans la mesure où les fonctions qu’il avait exercées aurait requis qu’il fût classé à un grade plus élevé de la grille, et que le non-renouvellement du second contrat avait été décidé en violation de son droit d’être entendu et de l’obligation de motivation. À cette occasion, il a demandé à l’AHCC, notamment, de rectifier les classements en grade qu’elle lui avait attribués dans le premier et dans le second contrat, de lui verser la différence entre la rémunération correspondant aux grades qu’il s’était vu attribuer et celle correspondant au grade plus élevé qui aurait dû être le sien, de réparer le préjudice résultant de la perte de la chance d’être recruté après l’expiration du second contrat ainsi que de réparer d’autres préjudices matériels ou moraux.

10      Le requérant a envoyé sa réclamation par courriel et par courrier recommandé au chef d’unité qui avait signé le second contrat ainsi que, par courrier recommandé, à l’adresse générale du Parlement.

11      Le Parlement a répondu à la réclamation datée du 10 février 2017 par lettre du 24 mai 2017, en la rejetant comme irrecevable pour cause de tardiveté. À cet égard, le Parlement a fait observer que le délai de trois mois pour introduire une réclamation, prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, avait commencé à courir, s’agissant des classements en grade, à compter de la date de prise d’effet de chaque contrat et, s’agissant du non-renouvellement du second contrat, à compter de la date à laquelle celui-ci avait pris fin. Dès lors, selon le Parlement, le délai de réclamation avait expiré le 25 mai 2015, en ce qui concernait le classement en grade du requérant dans le cadre du premier contrat, le 16 août 2016, en ce qui concernait le classement en grade dans le cadre du second contrat, et le 11 février 2017, en ce qui concernait le non-renouvellement du second contrat. Ainsi, d’après le Parlement, la réclamation datée du 10 février 2017, qu’il soutient n’avoir reçue que le 13 février 2017, lui serait parvenue hors délai.

12      Par lettre du 3 juillet 2017, adressée au Parlement, le requérant a fait valoir que sa réclamation avait été déposée le 10 février 2017 et que, en tout état de cause, dès lors que le 11 février 2017 était un samedi, tout délai expirant à cette date devait être considéré comme expirant le lundi suivant, soit le 13 février 2017.

13      Par lettre du 12 juillet 2017, le Parlement a confirmé avoir reçu la réclamation datée du 10 février 2017 le 13 février 2017 et a considéré qu’elle avait été déposée hors délai. Le Parlement a néanmoins ajouté, sur le fond, d’une part, que le droit d’être entendu du requérant n’avait pas été violé, puisque celui-ci s’était déclaré indisponible lorsque le signataire de ladite lettre et un membre du Parlement avaient cherché à le rencontrer au sujet de l’expiration du second contrat et, d’autre part, que le requérant avait toujours su que son contrat était lié au remplacement d’une personne se trouvant en congé de maternité, de sorte qu’il ne serait pas possible de le renouveler.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2017, le requérant a introduit le présent recours.

15      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2017, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal.

16      Le requérant a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur cette exception le 1er février 2018.

17      Par ordonnance du 20 février 2018, le Tribunal (sixième chambre), a décidé de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité.

18      La phase écrite de la procédure a été close le 20 août 2018.

19      En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans phase orale de la procédure.

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la décision de l’AHCC l’ayant classé dans le groupe de fonctions II, grade 4, échelon 1, de la grille, tout en lui confiant des tâches de conseil correspondant à un grade du groupe de fonctions IV, jusqu’à la fin du second contrat, le 11 novembre 2016 ;

–        ordonner la réparation des préjudices matériel et moral subis par suite de l’erreur manifeste et persistante d’appréciation commise en le classant dans le groupe de fonctions II ;

–        ordonner la réparation des préjudices subis par suite de l’abus de droit et du détournement de pouvoir manifestes commis par l’AHCC ainsi que par suite de la violation de principes généraux dont le respect s’imposait à elle ;

–        ordonner la réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance d’être recruté à la suite de l’expiration du second contrat, le 11 novembre 2016, et de la décision de l’AHCC d’ignorer sa demande visant au renouvellement de son contrat ;

–        condamner le Parlement à lui rembourser les dépens qu’il a exposés aux fins de la présente procédure, en particulier la rémunération de ses avocats, en application de l’article 140 du règlement de procédure, pour un montant de 39 287,66 euros.

21      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

22      Le Parlement conteste la recevabilité du recours en ce qui concerne, premièrement, les conclusions en annulation du requérant, deuxièmement, ses conclusions en indemnité portant sur le préjudice découlant de la prétendue erreur concernant son classement en grade et, troisièmement, les conclusions en indemnité portant sur la réparation des autres préjudices invoqués par le requérant (ci-après les « autres demandes indemnitaires »).

 Sur les conclusions en annulation

23      Le Parlement fait valoir que les conclusions en annulation du requérant sont irrecevables, au motif que la réclamation datée du 10 février 2017 aurait été déposée hors délai. En effet, selon le Parlement, qui s’appuie sur l’ordonnance du 23 octobre 2017, Karp/Parlement (T‑833/16, non publiée, EU:T:2017:766), confirmée par l’ordonnance du 19 juin 2018, Karp/Parlement (C‑714/17 P, non publiée, EU:C:2018:471), le second contrat est l’acte qui fait grief au requérant, dans la mesure où, par celui-ci, son classement a été fixé à un grade prétendument trop bas au regard des tâches qu’il devait accomplir. Or, dès lors que ce contrat a pris effet le 12 mai 2016, le délai de réclamation aurait expiré trois mois après cette date. À cet égard, le Parlement conteste la thèse, développée par le requérant dans la réplique, selon laquelle le dies a quo pour le délai de réclamation serait son dernier jour de travail en vertu du second contrat, à savoir le 11 novembre 2016, dès lors que le fait de lui attribuer, jusqu’à cette date, des tâches dépassant celles propres au classement qu’il avait obtenu donnerait lieu à un acte faisant grief. Cette thèse serait en contradiction avec les ordonnances susmentionnées ainsi qu’avec l’objet du litige, tel que défini par le requérant, qui viserait la décision concernant son classement contenue dans le second contrat. Par ailleurs, le Parlement fait remarquer que le courriel du 28 avril 2016 ne peut pas être qualifié de réclamation, étant donné qu’il visait un acte préparatoire (voir point 8 ci-dessus).

24      Le requérant répond qu’il a bien introduit une réclamation visant l’annulation de son classement en grade, et ce par le courriel du 28 avril 2016, et soutient que cette réclamation a été déposée en temps utile. En outre, il souligne que la réclamation datée du 10 février 2017 visait notamment le fait que, jusqu’à l’expiration du second contrat, il a continué à assumer des tâches correspondant à un grade plus élevé que celui qui lui avait été attribué. Ce contrat ayant expiré le 11 novembre 2016, ladite réclamation aurait été déposée dans le délai de trois mois prévu par le statut.

25      Il convient de rappeler que, selon l’ordonnance du 23 octobre 2017, Karp/Parlement (T‑833/16, non publiée, EU:T:2017:766, points 30 à 33), le classement en grade du requérant a été fixé dans le second contrat, et non par l’offre d’emploi qui avait précédé ce contrat et qui avait fait l’objet du courriel du 28 avril 2016.

26      À cet égard, selon la jurisprudence, c’est à partir de sa signature qu’un contrat déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent, de sorte que c’est, en principe, à compter de cette signature qu’il convient de calculer le délai pour introduire une réclamation en temps utile conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêt du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, EU:T:2002:187, point 56, et ordonnance du 10 septembre 2014, Carneiro/Europol, F‑122/13, EU:F:2014:209, point 36).

27      En l’espèce, le principe qui vient d’être rappelé est parfaitement applicable, étant donné que le requérant savait dès le début du second contrat quelles seraient les tâches qu’il devrait accomplir pendant la durée de ce contrat. En effet, dans la requête il a affirmé que, « sachant pertinemment que le type de tâches qu’il lui serait demandé d’accomplir dans le cadre de son second contrat, qui s’inscrivait dans la continuité de son premier contrat, seraient des tâches de haut niveau (telles celles visées au groupe de fonctions IV), [il] a fait part de ses préoccupations à l’autorité investie du pouvoir de nomination ». Ainsi, il est évident que le requérant aurait pu, immédiatement après son entrée en fonctions en vertu du second contrat, introduire une réclamation afin de chercher à obtenir un classement à un grade plus élevé.

28      Il s’ensuit que la présente fin de non-recevoir invoquée par le Parlement est fondée.

 Sur les conclusions en indemnité portant sur les préjudices découlant de la prétendue erreur concernant le classement en grade du requérant

29      Le Parlement soutient que les conclusions en indemnité du requérant portant sur le préjudice découlant de la prétendue erreur concernant son classement en grade sont irrecevables en raison de l’existence d’un lien étroit entre cette demande indemnitaire et les conclusions en annulation analysées aux points 23 à 28 ci-dessus. À cet égard, le Parlement s’appuie sur la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’un tel lien existe, l’irrecevabilité de la demande en annulation entraîne par voie de conséquence celle de la demande en indemnité (arrêt du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, EU:C:1989:59, point 31), et ce afin d’éviter qu’une partie requérante qui n’a pas attaqué, en temps utile, un acte lui faisant grief ne contourne cette forclusion en présentant un recours en responsabilité fondé sur la prétendue illégalité de cet acte (arrêts du 15 décembre 1966, Schreckenberg/Commission, 59/65, EU:C:1966:60, p. 480, et du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, EU:C:1987:425, point 10).

30      Le requérant rétorque que la jurisprudence invoquée par le Parlement n’est pas pertinente, dès lors qu’il aurait demandé en temps utile l’annulation de la décision fixant son classement.

31      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque les conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, les premières sont irrecevables à leur tour (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, EU:C:1981:186, point 18, et ordonnance du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, EU:T:2005:40, point 62). En l’espèce, force est de constater que les préjudices que le requérant invoque sont la conséquence directe du classement qu’il s’est vu attribuer dans le second contrat et que ses conclusions en annulation visant son classement doivent être rejetées comme irrecevables, dès lors qu’il n’a pas introduit de réclamation en temps utile, ainsi que cela a été établi aux points 25 à 28 ci-dessus.

32      Partant, la présente fin de non-recevoir soulevée par le Parlement est elle aussi fondée.

 Sur les autres demandes indemnitaires

33      Le Parlement fait valoir que les autres demandes indemnitaires sont étroitement liées à la décision implicite de ne pas renouveler le second contrat après le 11 novembre 2017. Or, le requérant n’ayant pas demandé l’annulation de cette décision, il ne serait pas recevable à demander la réparation de préjudices étroitement liés à celle-ci. Cette irrecevabilité découlerait de l’application a fortiori des principes issus de la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus. Le Parlement précise que, si une demande en annulation et une demande en indemnité sont, certes, deux voies de recours autonomes, la seconde ne saurait toutefois être utilisée pour contourner l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires.

34      Le requérant rétorque que le recours en annulation et le recours en indemnité sont deux voies de recours autonomes et qu’il a décidé de n’utiliser que la seconde de celles-ci, et ce en temps utile.

35      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les articles 90 et 91 du statut ne faisant aucune distinction entre le recours en annulation et le recours en indemnité en ce qui concerne la procédure tant administrative que contentieuse, il est loisible à l’intéressé, en raison de l’autonomie des différentes voies de recours, de choisir soit l’une, soit l’autre, soit les deux conjointement, à condition de saisir le Tribunal dans le délai de trois mois après le rejet de sa réclamation (voir arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, point 66 et jurisprudence citée).

36      En outre, il est certes vrai qu’une exception a été posée au principe de l’autonomie des voies de recours, lorsque l’action en indemnité comporte un lien étroit avec l’action en annulation. En effet, si une partie peut agir par le moyen d’une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait contourner par ce biais l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Holistic Innovation Institute/Commission, T‑468/14, EU:T:2016:296, point 46 et jurisprudence citée). Ainsi, un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision. Tel est le cas si l’intéressé cherche, par le biais d’une demande en indemnité, à obtenir un résultat qui est identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’il a omis d’intenter en temps utile (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Holistic Innovation Institute/Commission, T‑468/14, EU:T:2016:296, point 47 et jurisprudence citée).

37      Toutefois, si l’intéressé lance la procédure précontentieuse tendant à la réparation du préjudice prétendument subi en raison d’un acte lui faisant grief dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet acte ou de la date à laquelle il a eu connaissance de l’existence de celui-ci, il ne saurait lui être reproché de chercher à contourner le délai de réclamation qu’il aurait dû respecter pour obtenir l’annulation dudit acte (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, EU:F:2008:22, point 70 ; ordonnances du 6 mars 2008, Tiralongo/Commission, F‑55/07, EU:F:2008:27, point 32, et du 28 septembre 2011, Hecq/Commission, F‑12/11, EU:F:2011:165, point 51).

38      Par ailleurs, il convient de relever que le cas visé au point 36 ci-dessus constitue une exception au principe de l’autonomie des voies de recours et doit donc être interprétée de manière stricte (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 28 octobre 2010, Volvo Car Germany, C‑203/09, EU:C:2010:647, point 42, et du 18 novembre 2015, Mecafer/Commission, T‑74/12, EU:T:2015:864, point 88). En revanche, la considération formulée au point 37 ci-dessus représente, en substance, une exception à l’exception et, par là même, un retour au principe de l’autonomie des voies de recours, de sorte qu’elle n’est pas d’interprétation stricte (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 15 janvier 2002, Libéros/Commission, C‑171/00 P, EU:C:2002:17, point 27, et du 28 octobre 2010, Axa UK, C‑175/09, EU:C:2010:646, point 30).

39      Il s’ensuit que les autres demandes indemnitaires ne peuvent pas être considérées comme étant irrecevables pour la simple raison que le requérant n’a pas sollicité l’annulation de la décision de ne pas renouveler le second contrat.

40      En effet, la recevabilité des autres demandes indemnitaires dépend de la question de savoir si la réclamation datée du 10 février 2017, parvenue au Parlement le 13 février 2017, était tardive.

41      À cet égard, premièrement, il convient de relever que le dies a quo pour calculer le délai de réclamation applicable au requérant est le 11 novembre 2016, date à laquelle le second contrat a expiré, sans que l’AHCC le renouvelle.

42      Deuxièmement, c’est à tort que, dans ses lettres des 24 mai et 12 juillet 2017, le Parlement a considéré que le délai de réclamation expirait le 11 février 2017, soit trois mois après le dies a quo. Par cette considération, le Parlement a omis de tenir compte du fait que le 11 février 2017 était un samedi. Or, dans une telle circonstance, il convient de se référer au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO 1971, L 124, p. 1), lequel prévoit, à son article 3, paragraphe 4, que, « [s]i le dernier jour d’un délai exprimé autrement qu’en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant » (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, EU:T:2002:135, points 47 et 48, et ordonnance du 10 septembre 2007, Speiser/Parlement, F‑146/06, EU:F:2007:153, point 25). Dès lors, le délai de réclamation applicable au requérant en l’espèce expirait le 13 février 2017, de sorte que sa réclamation ne saurait être qualifiée de tardive, sans qu’il faille se prononcer sur la question de savoir si le Parlement l’avait déjà reçue le 10 février 2017, comme le prétend le requérant.

43      Partant, la présente fin de non-recevoir invoquée par le Parlement doit être rejetée.

44      Au vu de ce qui précède, il doit être conclu que le présent recours est irrecevable en ce qui concerne tant la demande d’annulation de la décision relative au classement en grade du requérant que les demandes indemnitaires ayant trait aux prétendus préjudices découlant de ce classement.

45      Dès lors, il n’y a lieu d’examiner sur le fond que les autres demandes indemnitaires.

 Sur le fond

46      Par la partie recevable de son recours, le requérant demande la réparation des préjudices moral et matériel que le Parlement lui aurait occasionnés en raison de l’absence de renouvellement du second contrat. En particulier, en ce qui concerne le préjudice matériel, le requérant invoque la perte de la chance d’être recruté jusqu’à l’expiration du mandat du député européen pour lequel il avait travaillé en tant qu’APA (voir point 1 ci-dessus) en vertu du premier contrat. Ce préjudice s’élèverait à 31 584,60 euros, majoré des intérêts. S’agissant du préjudice moral, le requérant se limite à demander un montant total de 120 000 euros, majoré des intérêts, mais ne précise pas quelle est la fraction de ce montant qui est liée à l’absence de renouvellement du second contrat.

47      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union européenne est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 173 et jurisprudence citée). Il s’agit là de conditions cumulatives, de sorte que le défaut de l’une de celles-ci suffit pour rejeter des conclusions indemnitaires (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, points 174 et 175).

48      En ce qui concerne l’illégalité du comportement du Parlement, le requérant invoque, en substance, trois griefs, tirés, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, de l’abus de droit résultant du recours à des contrats à durée déterminée successifs et, troisièmement, de la violation du droit d’être entendu.

 Sur la violation de l’obligation de motivation

49      Le requérant soutient que le Parlement a violé l’obligation de motivation, prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, en omettant d’expliquer les raisons pour lesquelles le second contrat n’a pas été renouvelé.

50      Le Parlement conteste les arguments du requérant.

51      En premier lieu, il doit être relevé que, selon la jurisprudence, l’administration n’est pas tenue de motiver sa décision de ne pas renouveler un contrat à la date d’expiration de celui-ci. En effet, en règle générale, chacune des parties contractantes doit s’attendre, dès le début de la relation contractuelle, à ce que l’autre partie use de son droit de se prévaloir des termes du contrat, tels qu’ils avaient été établis, et, en particulier, de la date de fin de contrat prévue. Par suite et sauf si l’administration a élaboré un régime posant un principe de renouvellement des contrats d’emploi sous condition, il n’apparaît pas nécessaire, en l’absence d’un droit à obtenir le renouvellement d’un contrat à durée déterminée, pour l’administration de motiver sa volonté de maintenir l’expiration du contrat à la date initialement fixée. En revanche, la décision par laquelle l’administration rejette la demande d’un agent tendant à obtenir le renouvellement de son contrat doit être motivée conformément à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable aux agents contractuels en vertu des renvois figurant aux articles 11 et 81 du RAA, et à l’article 90, paragraphe 1, du statut, car elle constitue un acte faisant grief (arrêt du 27 novembre 2012, Sipos/OHMI, F‑59/11, EU:F:2012:164, point 71 ; voir également, en ce sens, arrêts du 1er mars 2005, Smit/Europol, T‑143/03, EU:T:2005:71, points 26 et 27, et du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 27).

52      En l’espèce, les courriels du requérant (voir points 4 à 6 ci-dessus) ne sauraient être qualifiés de demande de renouvellement du second contrat, étant donné qu’il s’est limité à signaler qu’il souhaitait recevoir des informations concernant la possibilité que ledit contrat soit prolongé. Partant, en application de la jurisprudence rappelée au point 51 ci-dessus, l’administration n’était pas tenue de motiver sa décision de ne pas renouveler ce contrat.

53      En second lieu, à supposer même que les courriels du requérant puissent être qualifiés de demande de renouvellement du second contrat, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 17 et jurisprudence citée).

54      Toutefois, ces principes doivent être mis en œuvre en tenant compte du caractère évolutif de la phase précontentieuse, selon lequel la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe, l’élaboration de l’acte fixant la position définitive de l’institution ne trouvant son terme qu’à l’occasion de l’adoption de la réponse faite par l’AHCC à la réclamation introduite par l’agent concerné (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 18 et jurisprudence citée).

55      Dans ce contexte, il a été jugé que le complément de motivation, au stade de la décision de rejet de la réclamation, était conforme à la finalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel la décision sur la réclamation est elle-même motivée. Cette disposition implique nécessairement, en effet, que l’autorité amenée à statuer sur la réclamation ne soit pas liée par la seule motivation, le cas échéant insuffisante, voire inexistante dans le cas d’une décision implicite de rejet, de la décision faisant l’objet de la réclamation (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 19 et jurisprudence citée).

56      Par ailleurs, la motivation d’une décision portant rejet d’une réclamation est censée coïncider avec celle figurant dans la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 20 et jurisprudence citée).

57      En l’espèce, il est certes vrai que le requérant, en dépit de l’envoi de ses courriels, a vu le second contrat arriver à son échéance, le 11 novembre 2016, sans que l’AHCC lui explique les raisons pour lesquelles celui-ci ne serait pas renouvelé, ce qui revient à une décision de rejet implicite de la demande de renouvellement éventuellement contenue dans lesdits courriels.

58      De même, dans la décision du 24 mai 2017, répondant à la réclamation datée du 10 février 2017, l’AHCC s’est limitée à indiquer que cette dernière était tardive et donc irrecevable, sans fournir d’explication quant aux raisons de l’absence de renouvellement.

59      Toutefois, dans sa lettre du 12 juillet 2017, l’AHCC a complété sa réponse, en réagissant à l’invitation en ce sens contenue dans la lettre du requérant du 3 juillet 2017. À cette occasion, tout en confirmant sa position sur le rejet de la réclamation datée du 10 février 2017 pour cause de tardiveté, l’AHCC a précisé que le requérant avait toujours su que le second contrat lui avait été proposé afin de remplacer une personne en congé de maternité et que, pour cette raison, il ne pourrait pas être renouvelé.

60      Il y a lieu de constater que cette motivation a été communiquée au requérant avant qu’il n’introduise le présent recours, de sorte qu’elle répond au but visé au point 51 ci-dessus.

61      Dans ces circonstances, le grief du requérant tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

 Sur l’abus de droit résultant du recours à des contrats à durée déterminée successifs

62      Le requérant fait valoir que le Parlement, après l’avoir recruté en tant qu’APA par le premier contrat et après avoir prolongé ce dernier, l’a engagé à nouveau en tant qu’agent contractuel auxiliaire, par la conclusion du second contrat, tout en lui confiant le même type de tâches permanentes. Ainsi, le Parlement aurait eu recours à des contrats à durée déterminée successifs pour l’exécution, à long terme, de tâches permanentes. Le fait que le premier et le second contrat sont fondés sur des dispositions différentes du RAA n’empêcherait pas de constater qu’il s’agissait d’accomplir les mêmes fonctions. Partant, il serait faux d’affirmer, comme le fait le Parlement, que le second contrat ne visait qu’à assurer le remplacement d’une personne se trouvant en congé de maternité. En tout état de cause, le requérant n’aurait pas disposé de cette information, qui ne serait au demeurant pas suffisamment prouvée. En s’appuyant sur l’arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506), le requérant soutient que le Parlement a commis un abus de droit résultant du choix des contrats qui lui ont été proposés et, en particulier, de la décision de ne pas renouveler le second contrat ou de ne pas lui proposer un contrat à durée indéterminée.

63      Le Parlement conteste les arguments du requérant.

64      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion d’« emploi permanent d’une des institutions », au sens de l’article 1er bis, paragraphe 1, du statut, n’englobe que les emplois expressément prévus comme « permanents », ou dénommés de manière semblable, dans le budget. Toute interprétation contraire conduirait à augmenter considérablement le nombre des emplois permanents consentis par l’autorité budgétaire, mettant ainsi en échec tant les attributions que les intentions de cette dernière (voir arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 77 et jurisprudence citée).

65      Ensuite, il ressort d’une lecture combinée de l’article 1er bis, paragraphe 1, du statut et des articles 2 à 5 du RAA que les emplois permanents des institutions ont, en principe, vocation à être pourvus par des fonctionnaires et que ce n’est donc qu’à titre d’exception que de tels emplois peuvent être occupés par des agents (arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 78).

66      Quant aux emplois, compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et auxquels les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, ceux-ci doivent, conformément à l’article 2, sous a), et à l’article 9 du RAA, être pourvus par des agents temporaires. Dans la mesure où ces emplois sont compris dans le tableau des effectifs, ils correspondent à des tâches permanentes définies de service public, lesquelles ne correspondent toutefois pas, en vertu du choix de l’autorité budgétaire, à un « emploi permanent », au sens défini au point 64 ci-dessus, qui aurait vocation à être pourvu par un fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 81).

67      En outre, si l’article 3 ter, premier alinéa, sous b), du RAA prévoit que les agents contractuels auxiliaires peuvent être engagés pour remplacer, après avoir examiné les possibilités d’intérim des fonctionnaires de l’institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions, l’article 88 du RAA précise que leur contrat d’engagement doit être conclu pour une durée déterminée et limite la durée effective possible de cet engagement. Cela confère audit engagement un caractère précaire, qui correspond à l’objet même de celui-ci, à savoir remplacer une personne temporairement indisponible (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 80). Par ailleurs, si ce dernier article prévoit une durée maximale d’engagement dans cette catégorie d’emploi, il n’impose toutefois nullement à l’AHCC une durée minimale d’engagement d’un agent relevant de cette catégorie d’emploi (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 107).

68      Il ressort de ce qui précède que la caractéristique principale des contrats d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire est leur précarité dans le temps, correspondant à la finalité même de ces contrats, qui est de faire remplir des tâches précaires, notamment en l’absence d’un titulaire, par du personnel occasionnel, et que les agents du service public de l’Union engagés sur la base d’un contrat à durée déterminée ne peuvent ignorer le caractère temporaire de leur engagement et le fait que celui-ci ne confère pas de garantie d’emploi (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 86, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 109).

69      C’est dans le contexte des considérations mentionnées aux points 64 à 68 ci-dessus que la jurisprudence a précisé que l’AHCC commet un abus de droit lorsqu’elle a recours à l’article 3 ter du RAA pour confier durant de longues périodes des tâches correspondant à un « emploi permanent », ou des tâches correspondant à un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, à du personnel recruté en vertu dudit article, qui se trouverait ainsi anormalement utilisé, au prix d’une incertitude prolongée (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 86 et jurisprudence citée). Ainsi, il est interdit à l’AHCC de recourir à une succession de contrats d’engagement à durée déterminée ayant pour objet l’exécution durable de tâches permanentes. En outre, pour autant que l’AHCC a eu recours à une succession de contrats d’engagement à durée déterminée pour l’exécution durable de tâches permanentes, cet abus pourrait être corrigé et les conséquences négatives subies par l’intéressé pourraient être effacées en procédant à une requalification du contrat d’engagement conforme aux dispositions du RAA, laquelle peut notamment conduire à la transformation des contrats d’engagement à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 67 et jurisprudence citée).

70      En l’espèce, ainsi que le fait observer à juste titre le Parlement, les conditions pour constater l’existence d’un abus de droit, en application des principes qui viennent d’être rappelés, ne sont pas réunies.

71      En effet, premièrement, il doit être relevé que, par le premier contrat, le requérant a été recruté en tant qu’APA. Or, puisque, conformément à l’article 5 bis du RAA, les APA sont employés pour assister des députés européens, qui sont, par définition, élus pour une période clairement limitée dans le temps, il est évident qu’il ne s’agit pas de l’exécution durable de tâches permanentes.

72      Deuxièmement, le second contrat, quant à lui, était un contrat d’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter du RAA, par lequel le requérant a été recruté pour travailler non pour un député européen spécifique mais pour un groupe politique, et ce indépendamment du fait que les tâches exercées par le requérant dans le cadre de ces contrats aient pu s’être recoupées partiellement, dans la mesure où le député européen qui l’avait choisi en tant qu’APA appartenait au groupe politique pour lequel il a ensuite travaillé en tant qu’agent contractuel auxiliaire.

73      En ce qui concerne la durée du second contrat, il résulte du dossier que celui-ci a été proposé au requérant afin qu’il remplace une personne qui serait absente en raison d’un congé de maternité. Bien que le requérant nie cette circonstance, celle-ci est démontrée par une déclaration du député européen pour lequel le requérant a travaillé en tant qu’APA et, surtout, par le formulaire (ci-après le « formulaire en cause ») utilisé par le groupe politique en cause pour introduire la demande de recrutement du requérant en tant qu’agent contractuel auxiliaire. En effet, ce formulaire mentionne clairement qu’il s’agit de remplacer une personne pendant son congé de maternité.

74      Le requérant conteste la fiabilité du formulaire en cause, dans la mesure où il ne contiendrait pas de date ni de tampon électronique.

75      Cependant, il y a lieu de relever que le formulaire en cause est daté du 23 mars 2016 et qu’il vise la période comprise entre le 13 avril 2016 et le 12 octobre 2016. S’il est vrai que ces dates ne correspondent pas à celles finalement retenues dans le second contrat, elles sont néanmoins très proches de celles-ci. Au vu de l’incertitude propre à la date de début d’un congé de maternité et des possibilités de brefs décalages entre les dates de l’arrivée ou du départ du remplaçant et celles du départ ou du retour du titulaire du poste concerné, il y a lieu de considérer que le formulaire en cause, corroboré par la déclaration du député européen pour lequel le requérant avait travaillé, suffit pour établir que le second contrat concernait le remplacement d’une personne en congé de maternité. Partant, ce second contrat, tout comme le premier, ne pouvait pas concerner l’exécution durable de tâches permanentes.

76      Il s’ensuit que le premier et le second contrat, tout en visant chacun l’exécution de tâches temporaires, étaient fondés sur deux bases juridiques différentes et répondaient à deux besoins différents, à savoir, d’une part, la nécessité d’épauler un député européen spécifique et, d’autre part, celle de fournir un appui à un groupe politique pendant l’absence d’une personne se trouvant en congé de maternité. Ainsi, il ne saurait être considéré que le Parlement a eu recours à deux contrats différents pour charger le requérant de l’exécution des mêmes tâches permanentes, ce qui aurait constitué un abus de droit en vertu de la jurisprudence rappelée au point 69 ci-dessus.

77      Dès lors, la situation du requérant ne correspond pas à celles visées par la jurisprudence dont il cherche à se prévaloir, de sorte que celle-ci ne lui est d’aucun secours, ainsi que le fait remarquer à juste titre le Parlement.

78      Par ailleurs, il y a lieu de relever que le fait que le second contrat concernait le remplacement d’une personne en congé de maternité prive de toute pertinence les autres arguments que le requérant invoque dans le cadre du présent grief, selon lesquels, à l’expiration du second contrat, il y avait un poste vacant à pourvoir, qui aurait été confié à une autre personne, ce qui reviendrait à un détournement de pouvoir, à une violation du devoir de sollicitude et à une mesure de représailles à la suite de ses plaintes concernant son classement.

79      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un détournement de pouvoir n’est réputé exister et affecter la présomption de légalité dont bénéficie un acte d’une AHCC que s’il est prouvé que, en adoptant l’acte litigieux, cette dernière a poursuivi un but autre que celui visé par la réglementation en cause ou s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, que l’acte en question a été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 91 et jurisprudence citée).

80      Or, en l’espèce, dès lors que, par le second contrat, le requérant n’avait été recruté que pour remplacer une personne en congé de maternité, l’absence de renouvellement de ce contrat n’était que la conséquence du fait que cette personne avait repris ses fonctions et ne saurait être qualifié ni de détournement de pouvoir ni de mesure de représailles.

81      En ce qui concerne le devoir de sollicitude, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le renouvellement d’un contrat d’agent contractuel est une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’AHCC. En effet, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition. Toutefois, cette affectation doit se faire dans l’intérêt du service. Ainsi, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service, mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné. Cela résulte, du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, points 118 et 119 et jurisprudence citée).

82      Cela étant, le RAA n’impose pas à l’administration l’obligation préalable d’examiner la possibilité de redéployer un agent contractuel, tel que le requérant, qui n’est pas affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, ni dans l’hypothèse de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, ni dans celle du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 120 et jurisprudence citée).

83      Au regard de la jurisprudence rappelée aux points 81 et 82 ci-dessus, en l’espèce, l’AHCC n’avait pas, au titre de son devoir de sollicitude, l’obligation d’examiner la possibilité de prolonger le second contrat, au-delà de la période concernée par le congé de maternité qui était à l’origine de celui-ci, en affectant le requérant à d’autres fonctions, puisque pareille démarche serait revenue à assurer au requérant un droit de priorité qui n’existe qu’au bénéfice des fonctionnaires et qui aurait porté atteinte aux intérêts d’autres agents souhaitant le renouvellement de leurs propres contrats d’engagement ou de candidats à des procédures de sélection ouvertes pour des emplois vacants (voir, par analogie, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 135 et jurisprudence citée).

84      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent grief.

 Sur la violation du droit d’être entendu

85      Le requérant fait valoir, en substance, que l’AHCC a omis de l’entendre avant d’adopter sa décision de non-renouvellement, et ce en violation de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

86      Le Parlement rétorque que le second contrat visait uniquement à remplacer une personne se trouvant en congé de maternité, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’entendre le requérant avant l’expiration de ce contrat. Une telle obligation aurait pu exister si le requérant avait adressé explicitement à l’AHCC une demande de renouvellement de son contrat, ce qui ne serait pas le cas au vu de la teneur des courriels du requérant. Selon le Parlement, même dans cette hypothèse, le requérant, s’il avait été présent au travail de manière régulière, aurait eu la possibilité de se faire entendre par les personnes compétentes. En tout état de cause, le Parlement est d’avis que le résultat n’aurait pas été différent même si le requérant avait été entendu sur la question du renouvellement du second contrat, puisque celui-ci ne visait qu’à remplacer une personne pendant son congé de maternité et ne pouvait donc pas être prorogé.

87      À titre liminaire, il convient de rappeler que les droits de la défense, tels qu’ils sont désormais consacrés par l’article 41 de la charte des droit fondamentaux, lequel est d’application générale, incluent le droit procédural, prévu au paragraphe 2, sous a), dudit article, de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 149 et jurisprudence citée).

88      Ainsi, le droit d’être entendu, qui doit être assuré même en l’absence de réglementation applicable, exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son endroit dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 150 et jurisprudence citée).

89      À cet égard, il y a lieu d’observer que la décision d’une administration de ne pas faire usage, lorsqu’elle détient une telle faculté au titre du RAA, de la possibilité de renouveler le contrat d’engagement à durée déterminée d’un agent n’est pas, formellement, une décision adoptée à l’issue d’une procédure engagée à l’encontre de l’intéressé (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 151).

90      Cependant, lorsqu’un agent introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une demande de renouvellement de son contrat d’engagement avant l’expiration dudit contrat ou lorsque l’institution prévoit, dans sa réglementation interne, l’engagement en temps utile, avant l’expiration du contrat d’un agent, d’une procédure particulière portant sur le renouvellement de ce contrat, il doit être considéré que, à l’issue d’une telle procédure ou en réponse à une telle demande statutaire, une décision portant sur le renouvellement du contrat de l’intéressé est adoptée par l’AHCC et que, en ce qu’une telle décision fait grief à l’intéressé, celui-ci doit avoir été entendu par l’AHCC avant qu’elle n’adopte ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 152 et jurisprudence citée).

91      Lorsque l’AHCC décide, pour autant qu’une telle faculté soit prévue dans le RAA, de ne pas user de la faculté qu’elle détiendrait au titre du RAA de prolonger le contrat d’engagement d’un agent, une telle décision de non-renouvellement ne peut être adoptée qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue, le cas échéant par une simple annonce de l’AHCC de son intention et des raisons de ne pas faire usage de ladite faculté, et ce dans le cadre d’un échange écrit ou oral, même de brève durée. Cet échange doit être engagé par l’AHCC, à qui incombe la charge de la preuve (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 153 et jurisprudence citée).

92      En l’espèce, dès lors que les courriels du requérant ne peuvent pas être qualifiés de demande de renouvellement du second contrat (voir point 52 ci-dessus), l’AHCC n’était pas tenue d’entendre le requérant avant de laisser simplement expirer le second contrat à la date fixée dans celui-ci depuis sa conclusion.

93      Dans l’hypothèse où les courriels du requérant seraient considérés comme revenant à une demande de renouvellement du second contrat, il doit être relevé que, contrairement à ce que prétend le Parlement, il incombait à l’AHCC de prendre l’initiative de l’entendre et de créer les conditions à cette fin, conformément à la jurisprudence rappelée au point 91 ci-dessus. Or, le Parlement admet que personne n’a convoqué le requérant et soutient que c’est celui-ci qui aurait pu prendre l’initiative. Partant, si l’hypothèse envisagée au présent point était admise, il s’ensuivrait que le Parlement aurait méconnu le droit d’être entendu du requérant.

94      Cependant, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, même en présence d’une violation des droits de la défense, il faut en outre, pour que le grief puisse être retenu, que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 157 et jurisprudence citée).

95      À cet égard, force est de constater que, puisque le second contrat avait été conclu pour que le requérant remplace une personne se trouvant en congé de maternité, celui-ci n’aurait pu avancer, devant l’AHCC, aucun argument susceptible d’amener cette dernière à proroger ledit contrat. Cela est confirmé, par ailleurs, par le fait que tous les arguments que le requérant a invoqués à ce sujet au stade contentieux ont été rejetés.

96      Partant, il y a lieu d’écarter le présent grief.

97      Il résulte de ce qui précède que, en dépit de l’éventuelle irrégularité mentionnée au point 93 ci-dessus, le requérant n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’une illégalité dans le comportement du Parlement qui serait susceptible d’engager sa responsabilité. Ainsi, l’une des conditions cumulatives requises à cet effet (voir point 47 ci-dessus) fait défaut.

98      Dès lors, les autres demandes indemnitaires du requérant doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir du Parlement relative à la question de savoir si, en ce qui concerne le préjudice moral invoqué, le requérant a formulé ses prétentions dans des termes suffisamment clairs pour assurer le respect de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

99      Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours, en partie comme étant irrecevable et en partie comme étant non fondé.

 Sur les dépens

100    À titre liminaire, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la partie du chef de conclusions du requérant relatif aux dépens dans laquelle il demande que le Tribunal fixe le montant que le Parlement devrait lui verser. En effet, il convient de rappeler que, dans la décision mettant fin à l’instance, le Tribunal détermine exclusivement la répartition de la charge des dépens entre les parties, sans se prononcer sur le montant de ceux-ci. En cas de contestation, la hauteur des dépens récupérables peut faire l’objet d’une procédure autonome, régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens. Ainsi, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir, en ce sens, ordonnance du 20 janvier 1995, Werner/Commission, T‑124/93, EU:T:1995:8, point 10 et jurisprudence citée ; arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 104, et ordonnance du 6 septembre 2016, Vanbreda Risk & Benefits/Commission, T‑199/14, non publiée, EU:T:2016:532, point 16).

101    En tout état de cause, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’ensemble des conclusions du requérant devant être rejeté, que ce soit sur la recevabilité ou sur le fond, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Kevin Karp est condamné aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 février 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.