Language of document : ECLI:EU:F:2012:185

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

12 décembre 2012 (*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Charge respective des dépens »

Dans l’affaire F‑55/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Efstratios Chatzidoukakis, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Schrassig (Luxembourg), représenté par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Bourtzalas et E. Antypas, avocats,

partie défenderesse,


LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

3        Aux termes de l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

4        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 1er octobre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé que la présente affaire soit radiée du registre du Tribunal.

5        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti.

6        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, d’une part, de constater le désistement d’instance de la partie requérante et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal, et, d’autre part, en l’absence de conclusions de la partie défenderesse sur les dépens, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑55/11 est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le grec.