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Pourvoi formé le 17 août 2018 par HX contre l’arrêt du Tribunal rendu le 19 juin 2018 dans l’affaire T-408/16, HX/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-540/18 P)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante : HX (représentant : S. Koev, avocat)

Autre partie à la procédure : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Juger le présent pourvoi recevable et fondé en totalité et juger fondés tous les moyens exposés à l’appui de celui-ci ;

juger que l’arrêt attaqué du Tribunal peut être annulé dans son intégralité ;

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (cinquième chambre) du 19 juin 2018, HX/Conseil, T 408/16 ;

annuler partiellement la décision (PESC) 2016/850 du Conseil du 27 mai 2016 modifiant la décision 2013/255/PESC, le règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil du 27 mai 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 (JO 2014, L 141, p. 30), la décision (PESC) 2017/917 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la décision 2013/255/PESC (JO 2017, L 139, p. 62) et le règlement d’exécution (UE) 2017/907 du Conseil du 29 mai 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 (JO 2017, L 139, p. 15) en ce qu’ils concernent M. HX ;

condamner le Conseil à supporter tous les dépens du requérant, les frais, honoraires et autres, liés à la défense de celui-ci.

Moyens et principaux arguments

1. Erreur d’application du droit de la part du Tribunal en considérant que le Conseil a correctement appliqué la présomption d’homme d’affaires important exerçant ses activités en Syrie, alors que cette présomption est dépourvue de fondement juridique et disproportionnée par rapport à l’objectif légal poursuivi.

2. Erreur d’application du droit, se manifestant par une violation des règles en matière de preuve, en raison de l’absence de preuves aux fins de l’application de la présomption et du refus d’appliquer l’article 27, paragraphe 3, ainsi que l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255 modifiée par la décision 2015/1836.

3. Erreur d’application du droit, se manifestant par une violation de règles procédurales qui porte atteinte aux intérêts du requérant, en raison du refus d’admettre de nouvelles preuves produites conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

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