Language of document : ECLI:EU:F:2013:207

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

6 décembre 2013 (*)

« Règlement amiable du litige – Article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure – Accord des parties devant le Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑14/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Nikolaos Aridas, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représenté par Me S. Sagias, puis par Me C. Meidanis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 février 2013, la partie requérante demande l’annulation de la décision de l’EPSO de ne pas l’admettre aux épreuves d’évaluation du concours EPSO/AST/117/11.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 6 novembre 2013, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se montrait favorable à la conclusion d’un règlement amiable avant l’audience, qui devait avoir lieu le 19 novembre 2013.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 8 novembre 2013, la partie défenderesse a déclaré accepter un règlement amiable du litige dans les termes exposés dans son courrier.

4        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 14 novembre 2013, la partie requérante a déclaré accepter la proposition de la partie défenderesse, cette dernière se désistant donc de son recours.

5        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69 du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord des parties et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

6        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑14/13 est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre M. Nikolaos Aridas et la Commission européenne.

2)      M. Nikolaos Aridas et la Commission européenne supportent les dépens selon leur accord.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.