Language of document : ECLI:EU:T:2019:495

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 juillet 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative TurboPerformance – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑349/18,

Andreas Hauzenberger, demeurant à Sinzing (Allemagne), représenté par Me B. Bittner, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 avril 2018 (affaire R 2206/2017‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif TurboPerformance comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2018,

à la suite de l’audience du 1er mars 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 novembre 2016, le requérant, M. Andreas Hauzenberger, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009, du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Puces (circuits intégrés), notamment pour les commandes moteur des véhicules ; logiciels, notamment pour les commandes moteur des véhicules (enregistré) ; disques compacts (ROM, mémoire morte) ; DVD (ROM, mémoire morte) ; supports de données numériques ; détecteurs ; appareils de mesure électriques ; cartes avec circuits intégrés (cartes à puce) » ;

–        classe 37 : « Maintenance, réparation et entretien de véhicules ; réalisation de transformations visant l’amélioration de la performance sur les véhicules (tuning) ; installation d’appareils de commande pour les moteurs des véhicules ; réalisation de modifications visant l’amélioration de la performance des appareils de commande sur les véhicules automobiles (chip‑tuning) » ;

–        classe 42 : « Services technologiques ; développement technique de pièces détachées de véhicules ; installation d’un logiciel de commande moteur des véhicules ; adaptation des logiciels pour les commandes moteur de véhicules ; programmation de puces (circuits intégrés) pour les commandes moteur des véhicules ; conception et développement de logiciels informatiques ».

4        Par décision du 29 août 2017, l’examinateur de l’EUIPO a intégralement rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

5        Le 11 octobre 2017, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 5 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les motifs de refus, tirés du caractère descriptif de la marque demandée et de l’absence de caractère distinctif, s’opposaient à son enregistrement pour les produits et les services en cause, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001. En particulier, la chambre de recours a considéré, en substance, ce qui suit :

–        dans la mesure où le terme « turbo » serait compréhensible partout dans l’Union européenne et où le terme « performance » serait un anglicisme utilisé couramment en allemand, le territoire concerné par l’examen des motifs absolus de refus d’enregistrement en question comprendrait l’Allemagne, l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni ;

–        il ne serait pas nécessaire d’examiner quels seraient les produits et les services qui s’adresseraient à des professionnels, à savoir des experts en « tuning », des exploitants d’ateliers de mécanique automobile et des fabricants d’instruments de commande moteur, et ceux qui s’adresseraient aux propriétaires de véhicules automobiles ; en effet, même le consommateur final comprendrait aisément la signification des éléments verbaux, il saurait à quoi ressemble un compte-tours et ferait le lien entre l’indication figurative d’un nombre élevé de tours moteur et une performance moteur élevée ;

–        le mot « turbo » serait la forme courte du terme « moteur turbo » désignant un moteur destiné aux véhicules automobiles qui améliore la performance grâce au recyclage des gaz d’échappement ; le mot « performance » désignerait, à son tour, la performance ; la juxtaposition des deux éléments verbaux serait tout à fait conforme à l’usage linguistique anglais comme allemand ; le fait que l’expression « turboperformance » ne figure pas en tant que telle dans les dictionnaires serait sans importance ; ladite juxtaposition ne donnerait pas l’impression d’un seul mot, puisque la lettre « p » est écrite en majuscule ;

–        la signification descriptive de « performance à l’aide d’un moteur turbo » ressortirait immédiatement ; il en serait de même pour tous les autres sens que l’élément verbal peut se faire attribuer selon le requérant ; le terme « performance » appliqué au moteur désignerait une performance élevée, qui peut être à son tour obtenue à l’aide d’un turbo, c’est-à-dire un turbocompresseur ; il pourrait également s’agir d’une performance aussi importante que celle obtenue par un turbocompresseur ; le terme « turbo » serait déjà entré dans le langage courant pour désigner quelque chose de particulièrement puissant, rapide et performant ; bien que cela ne soit pas indispensable pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, toutes les significations possibles de l’élément verbal seraient en l’espèce descriptives des caractéristiques des produits et des services en cause ;

–        en effet, les services de la classe 37 concerneraient tous des interventions relatives à la performance d’un moteur automobile ou influenceraient positivement d’une quelconque manière l’état de fonctionnement du moteur ; ceux de la classe 42 concerneraient le développement technique des pièces automobiles pouvant et devant améliorer la performance ; la classe 9 contiendrait, quant à elle, des produits grâce auxquels le fournisseur promet d’améliorer la performance du véhicule dans lequel ils sont installés ; tous ces produits et ces services pourraient concerner les moteurs turbo ou doper leur performance pour qu’elle atteigne un niveau turbo ; si le signe demandé est utilisé en combinaison avec la commercialisation des produits et des services en cause, il serait aisément compris comme une indication de leurs caractéristiques ;

–        l’élément figuratif consisterait en une représentation schématisée et sobre d’un compte-tours, dont l’aiguille déviée vers l’extrême droite, dans une zone foncée, indiquerait un nombre de tours élevé, et donc une performance élevée d’un moteur ; cet élément figuratif serait ainsi associé uniquement à une performance de moteur élevée, l’indication verbale relative à la performance atteinte étant dès lors mise en évidence visuellement ;

–        pour ces mêmes motifs, le signe demandé serait également dépourvu de tout caractère distinctif ; le consommateur n’y reconnaîtra aucune spécificité pouvant indiquer une origine industrielle.

 Conclusions des parties

7        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

9        Il y a lieu de rappeler que les conditions de recevabilité d’un recours, ainsi que des moyens et des éléments de preuve présentés à son appui, étant des fins de non‑recevoir d’ordre public, le juge de l’Union doit les soulever d’office le cas échéant [voir, en ce sens, arrêts du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, EU:T:2011:33, point 28 et jurisprudence citée ; du 10 novembre 2011, Three-N-Products Private/OHMI – Shah (AYUURI NATURAL), T‑313/10, non publié, EU:T:2011:653, points 18 et 19 ; du 14 décembre 2011, Häfele/OHMI (Infront), T‑166/11, non publié, EU:T:2011:748, point 10, et du 20 juin 2012, Kraft Foods Schweiz/OHMI – Compañía Nacional de Chocolates (CORONA), T‑357/10, non publié, EU:T:2012:312, point 14].

 Sur la recevabilité du renvoi général opéré par le requérant aux éléments qu’il a présentés devant l’EUIPO

10      Au point 14 de son mémoire introductif d’instance, le requérant renvoie aux éléments qu’il a présentés dans le cadre de la procédure d’enregistrement et de recours devant l’EUIPO, afin d’éviter des répétitions qu’il juge inutiles.

11      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle en vertu de l’article 171 et de l’article 177, paragraphe 1, de ce même règlement, la requête introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre l’EUIPO doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’« exposé sommaire des moyens », qui doit être indiqué dans toute requête, au sens de ces articles, signifie que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Ainsi, il est notamment nécessaire, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais de façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. S’il est vrai que le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci‑dessus, doivent figurer dans la requête. En effet, afin de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, l’exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la juridiction compétente de statuer sur le recours. Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, voire dans le dossier administratif de l’EUIPO, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un argument est invoqué au soutien d’un moyen [voir arrêt du 9 mars 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T‑103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 24 et jurisprudence citée].

12      Or, il y a lieu de relever d’office que le requérant n’identifie à aucun moment les points spécifiques de sa requête qu’il souhaite compléter par ces renvois. Il ne précise pas davantage les éléments qu’il a présentés devant l’EUIPO qui seraient selon lui de nature à étayer ses allégations. Le requérant s’est donc contenté d’effectuer un renvoi global au dossier administratif, au sens de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt. Il s’ensuit que le renvoi général opéré par le requérant aux éléments qu’il a présentés devant l’EUIPO doit être rejeté comme manifestement irrecevable [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 12, et du 9 mars 2018, NORMOSANG, T‑103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 25].

 Sur la recevabilité de certains éléments de preuve déposés pour la première fois devant le Tribunal

13      Un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont cette chambre pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2018, NORMOSANG, T‑103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 26 et jurisprudence citée).

14      Or, il y a lieu de relever d’office que les annexes A 7 à A 9 de la requête, contenant, respectivement, des reproductions de dispositifs d’affichage stylisés, des courbes caractéristiques d’un moteur à essence et d’un moteur diesel modernes et un modèle de certificat d’immatriculation officiel d’un véhicule automobile, ainsi que l’annexe de la demande du requérant de tenue d’audience, comportant un test comparatif de deux modèles de véhicules, ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal. À l’audience, le requérant a admis le caractère nouveau de ces éléments de preuve.

15      Si le requérant a soutenu à l’audience que les images figurant à l’annexe A 7 de la requête sont similaires à celles présentées en annexe à la lettre du 17 février 2017 portant réponse du requérant à la communication par l’examinateur des obstacles à l’enregistrement, il y a lieu de préciser que l’annexe A 7 de la requête contient des dessins et que l’annexe à la lettre du 17 février 2017 contient des photographies. Ainsi, l’argument tiré de la similitude ne saurait prospérer déjà pour ce motif. En tout état de cause, la similitude de certaines pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal avec les pièces déjà déposées est sans incidence sur la circonstance que la chambre de recours n’en disposait pas au moment de l’adoption de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2018, NORMOSANG, T‑103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 30 et jurisprudence citée).

16      Partant, les annexes A 7 à A 9 doivent être déclarées irrecevables.

17      Le requérant soutient quant à lui que les annexes B 1 et B 2 du mémoire en défense de l’EUIPO, qui contiennent des extraits de son site Internet, ont été déposées pour la première fois devant le Tribunal.

18      Selon la jurisprudence, il découle du principe d’égalité des armes que l’EUIPO est en droit de présenter au Tribunal des documents afin d’étayer l’exactitude d’un fait notoire qui n’a pas été établie dans la décision de l’organe de l’EUIPO attaquée devant le Tribunal, permettant ainsi à ce dernier d’examiner ce fait et son exactitude sur le fondement d’éléments concrets et de statuer sur la contestation du demandeur. Dans le cas contraire, les organes de l’EUIPO seraient, malgré l’interprétation de la notion de « fait notoire » par la jurisprudence de la Cour (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, points 51 à 53 ; du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, points 39 à 45, et ordonnance du 3 juin 2009, Zipcar/OHMI, C‑394/08 P, non publiée, EU:C:2009:334, point 42), contraints d’établir dans leurs décisions l’exactitude d’un fait notoire, afin de prévenir toute annulation de celles‑ci en cas de contestation par le demandeur d’un tel fait. En ce qui concerne l’annexe B 1, elle contient un extrait du site Internet du requérant, avec notamment des opinions positives des clients sur ses services. Le passage souligné par l’EUIPO indique qu’un turbo réagit plus vite et de manière plus agressive et que l’on note clairement l’amélioration de la performance. Au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que « la signification de “turbo” est claire », en ce qu’elle représente la forme courte d’un moteur turbo. Elle a ainsi considéré, d’ailleurs à juste titre, qu’il s’agit d’un fait notoire. Dans la mesure où ce fait a été contesté dans la requête, l’annexe B 1, déposée afin de démontrer son exactitude, doit être considérée comme recevable.

19      Pour ce qui est de l’annexe B 2, montrant un autre extrait du site Internet du requérant, elle a été déposée par l’EUIPO devant le Tribunal afin de démontrer que le « chipping » du moteur signifie une augmentation de la performance du moteur. Toutefois, le requérant ne s’oppose pas à cette interprétation. Ainsi, en l’absence de contestation, il y a lieu de déclarer l’annexe B 2 irrecevable.

 Sur le fond

20      À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

21      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

22      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque de l’Union européenne [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 27].

23      Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur, qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 28).

24      Ainsi, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il doit présenter avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 ; du 18 novembre 2015, Research Engineering & Manufacturing/OHMI – Nedschroef Holding (TRILOBULAR), T‑558/14, non publié, EU:T:2015:858, point 17, et du 12 avril 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T‑361/15, non publié, EU:T:2016:214, point 15]. En revanche, le fait qu’une entreprise vante, indirectement et de façon abstraite, l’excellence de ses produits ou de ses services à travers la marque demandée, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une de leurs qualités ou de leurs caractéristiques, relève de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [arrêt du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T‑360/00, EU:T:2002:244, point 27].

25      Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou les indications composant la marque et visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services tels que ceux visés par la marque ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

26      Il doit également être précisé que le choix du terme « caractéristique » opéré par le législateur met en exergue le fait que les signes visés par la disposition mentionnée au point précédent du présent arrêt ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).

27      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 26 et jurisprudence citée].

28      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27 et jurisprudence citée).

29      Par ailleurs, en ce qui concerne les marques figuratives, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits en cause. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ces éléments figuratifs permettent à la marque demandée de différer de la simple perception des éléments verbaux employés du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs et, partant, de remettre en cause le caractère descriptif de celle-ci [voir arrêt du 8 novembre 2018, Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar), T‑759/17, non publié, EU:T:2018:760, point 30 et jurisprudence citée].

30      Il convient enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].

31      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient le requérant, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était descriptive.

32      En premier lieu, le requérant fait valoir, en substance, que la chambre de recours aurait dû examiner quels produits et services concernés s’adressaient aux professionnels ou aux propriétaires de véhicules automobiles. En l’espèce, les produits et les services s’adresseraient à un public très spécifique, à savoir les consommateurs finaux du domaine du « tuning », qui disposeraient de connaissances techniques importantes.

33      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

34      À cet égard, le requérant n’a pas démontré que la chambre de recours ait commis une erreur en ne précisant pas quels produits et services concernés s’adressent aux professionnels ou aux propriétaires de véhicules automobiles. En effet, la chambre de recours a indiqué que même le consommateur final comprendrait aisément la signification des éléments verbaux, il saurait à quoi ressemblerait un compte-tours et il ferait le lien entre l’indication figurative d’un nombre élevé de tours moteur et une performance moteur élevée. Or, cette analyse est confirmée par le requérant, qui soutient lui‑même que ces produits et ces services s’adressent, s’agissant des consommateurs finaux, à un public très spécifique du domaine du « tuning » qui disposeraient de connaissances techniques importantes. Ainsi, l’ensemble des consommateurs comprendra le sens qui découle de la marque demandée et pourrait se rendre compte d’un éventuel lien direct et concret entre ladite marque et lesdits produits et services.

35      En deuxième lieu, le requérant soutient, en substance, que l’élément verbal « turboperformance » est une juxtaposition inhabituelle, qui n’existe ni dans les dictionnaires ni dans le langage courant. Dans le domaine technique, le public concerné serait habitué aux créations verbales composées du préfixe « turbo » suivi d’un substantif, telles que les mots allemands « turbomotor », « turbomaschine », « turbojet‑flugzeug » ou « turboverdichter ». Ces mots auraient cependant tous en commun le fait que « turbo » précise le substantif qui le suit et indique ainsi que celui-ci comporte une turbine. En revanche, la combinaison, d’une part, du terme « turbo » et, d’autre part, d’un mot de base abstrait et immatériel comme « performance » serait nouvelle et perçue comme inhabituelle par le public concerné spécialisé. Il en irait d’autant plus ainsi que, si le terme « turboperformance » signifiait une performance caractérisée par une turbine, il n’aurait guère de sens d’un point de vue technique. Il en serait de même si l’on considère que « turbo » est un terme familier pour désigner un « turbocompresseur », dans la mesure où le terme « turboperfomance » au sens de puissance d’un turbocompresseur ne serait pas descriptif des produits et des services en cause. À supposer même que « turbo » soit une abréviation de « moteur turbo », comme l’affirme à tort la chambre de recours, une performance qui en serait caractérisée serait inhabituelle et ne serait pas descriptive des produits et des services en cause. Par ailleurs, la prise en compte d’autres significations du mot « turbo » pour désigner, par exemple, un objet rapide, puissant et performant aurait pour conséquence que le terme « turboperformance » paraisse vague, imprécis et indéterminé pour le public spécialisé, qui ne saurait en déduire de signification concrète par rapport aux produits et aux services concernés.

36      La majuscule à l’intérieur du mot ne neutraliserait pas la combinaison des mots « turbo » et « performance », puisque la hampe de la majuscule « p » serait plus courte que celle des minuscules « b » et « f », de sorte qu’elle pourrait être assimilée, comme l’admettrait d’ailleurs la chambre de recours, à une minuscule mise en exposant et contribuer à l’homogénéité du nouveau mot composé créé.

37      Partant, l’élément verbal de la marque demandée serait un néologisme que le public concerné reconnaîtrait en tant que tel et dans lequel il verrait une combinaison inhabituelle créant une différence notable par rapport à ses différents éléments. Sans procéder à une analyse, il ne serait pas possible de déduire de ce néologisme une signification directement descriptive.

38      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

39      À cet égard, il convient de rappeler que, en percevant l’élément verbal de la marque demandée, le public pertinent le décomposera en des éléments verbaux qui pour lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du 17 octobre 2018, Weber‑Stephen Products/EUIPO (iGrill), T‑822/17, non publié, EU:T:2018:693, point 24].

40      En ce qui concerne le mot « turbo », il renvoie en son sens propre soit à un turbocompresseur, soit à un moteur muni d’un tel dispositif.

41      Toutefois, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours et comme en convient également le requérant, ce mot est entré dans le langage courant afin de désigner quelque chose de particulièrement puissant, rapide ou performant (points 6 et 18 de la décision attaquée). Il prend ainsi la fonction d’un préfixe, voire d’un adjectif, en ce qu’il précise le substantif qui suit. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’usage du mot « turbo » dans des mots composés ne se limite pas à sa juxtaposition à des substantifs relevant du domaine technique, mais il est juxtaposé également aux mots qualifiés par ce dernier d’abstraits, ainsi que l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée.

42      Quant au mot « performance », il renvoie, en substance, à un résultat atteint, que ce soit par une machine ou par une personne.

43      Il s’ensuit que le mot « turboperformance » peut être compris notamment comme une performance acquise à l’aide d’un moteur turbo ou à l’aide d’un moteur équipé d’un turbocompresseur.

44      Dans le langage courant, il désigne de manière générale, comme l’a indiqué, à juste titre, la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, une performance particulièrement élevée. Cette analyse rejoint en réalité l’argument du requérant présenté devant la chambre de recours selon lequel le terme « turboperformance » désigne également une performance rapide, en ce sens que les services sont exécutés à la vitesse d’un turbo, ou des biens et des services dont la performance est remarquable.

45      Partant, ledit mot n’est aucunement inhabituel et ne crée pas une impression différente de la somme des éléments qui le composent.

46      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les différents arguments du requérant. Premièrement, la circonstance que le mot « turboperformance » ne figure pas en tant que tel dans les dictionnaires est sans importance [voir arrêt du 26 octobre 2000, Harbinger/OHMI (TRUSTEDLINK), T‑345/99, EU:T:2000:246, point 37 et jurisprudence citée]. Deuxièmement, il y a lieu d’entériner l’analyse de la chambre de recours figurant au point 16 de la décision attaquée selon laquelle, en substance, l’absence d’espace entre les deux mots et la hauteur de la hampe de la lettre majuscule « P » ne donneront pas aux consommateurs concernés l’impression que l’élément verbal de la marque demandée ne consiste pas en une simple juxtaposition grammaticalement correcte en allemand et en anglais de deux mots bien précis. D’une part, la différence de hauteur de la hampe de la lettre majuscule « P » par rapport aux lettres « b » et « f » est, en réalité, à peine perceptible, notamment parce que ces lettres ne sont pas accolées. D’autre part, la lettre majuscule « P » est déjà à première vue plus grande que les lettres « o » et « e » qui l’avoisinent. Ainsi, les consommateurs auront l’impression de voir une juxtaposition de deux mots qui débutent par des majuscules. Troisièmement, si le requérant soutient encore, d’une part, que même une compréhension de « turboperformance » au sens de puissance d’un turbocompresseur, du module d’un moteur à combustion composé d’un compresseur à turbine entraînée par les gaz d’échappement, n’est pas descriptive des produits et des services visés, et, d’autre part, que la signification du mot « turbo », pour désigner un objet rapide, puissant et performant, contribue à faire en sorte que l’élément verbal de la marque demandée est vague, imprécis et indéterminé pour le public concerné, si bien qu’il ne serait pas possible pour lui d’en déduire une signification directe par rapport aux produits et aux services visés, il n’étaye pas son argumentation, même si c’est à lui qu’il appartient de démontrer que l’analyse de la chambre de recours est entachée d’une erreur.

47      En tout état de cause, il convient de constater que l’élément verbal de la marque demandée est effectivement descriptif des qualités et des caractéristiques des produits et des services en cause. Leur consommateur s’apercevra immédiatement et sans aucune autre réflexion que soit les produits et les services désignés par la marque demandée améliorent ou optimisent la performance déployée par un moteur équipé d’un turbocompresseur, soit qu’ils contribuent à conférer à un moteur ou à un véhicule une performance turbo, soit qu’ils présentent eux-mêmes une performance particulière, qu’ils sont particulièrement rapides, puissants, ou, en ce qui concerne des services, qu’ils sont exécutés à une vitesse turbo, c’est-à-dire très rapidement.

48      En troisième lieu, le requérant considère que, dans le cadre de l’appréciation des motifs absolus de refus, la décision attaquée ne différencie pas suffisamment les produits et les services concernés. En effet, d’une part, les puces (circuits intégrés) n’auraient pas de caractéristiques et de fonctions communes avec les autres produits de la classe 9, tels que les disques compacts, les DVD, les supports de données numériques, les détecteurs, les appareils de mesure électriques et les cartes avec circuits intégrés (cartes à puce), qui ne sont pas des composants permettant d’améliorer la performance, comme l’indiquerait la décision, de sorte qu’il n’y aurait pas de lien suffisamment direct et concret entre ceux-ci au point de former une catégorie ou un groupe d’une homogénéité suffisante. De même, les services de maintenance, de réparation et d’entretien de véhicules, relevant de la classe 37, ainsi que la conception et le développement de logiciels informatiques, relevant de la classe 42, n’auraient pas pour objectif d’améliorer la performance, mais seulement de la rétablir ou d’élaborer un programme de traitement des données. Par conséquent, même si l’élément verbal de la marque demandée signifiait « performance à l’aide d’un moteur turbo », il n’en découlerait pas pour le public pertinent une signification directement descriptive de ces produits et de ces services. D’autre part, pour autant que la décision attaquée s’appuie sur la compréhension de « performance » en tant que référence à la qualité des services ou des produits, la différenciation effectuée entre les produits et les services serait également insuffisante.

49      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

50      À cet égard, dès lors que l’enregistrement d’une marque est toujours demandé au regard des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement, la question de savoir si la marque relève ou non d’un des motifs absolus de refus doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits et ces services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 28 et jurisprudence citée).

51      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée).

52      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou tous les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée).

53      La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée).

54      Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent, entre eux, un tel lien, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus, conformément à la jurisprudence citée au point 50 du présent arrêt (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).

55      Aussi la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit-elle être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour ces mêmes produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).

56      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il ne saurait a priori être exclu que les produits et les services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils peuvent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, en une seule catégorie ou en un seul groupe d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point 53 du présent arrêt (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 34).

57      Le Tribunal a également jugé que l’homogénéité des produits ou des services au sens de cette jurisprudence est appréciée au regard du motif concret de refus opposé à la demande de marque en cause et qu’il est possible de procéder à une motivation globale pour les produits et les services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause explicite à suffisance le raisonnement suivi pour chacun des produits et des services de cette catégorie et puisse être appliqué indifféremment à chacun de ceux-ci [arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 18].

58      En l’occurrence, la chambre de recours a considéré à juste titre, aux points 21 à 26 de la décision attaquée, que l’ensemble des produits et des services visés peuvent être destinés soit à l’amélioration, soit au maintien de la performance d’un moteur, ou influencer positivement de quelconque autre manière l’état de son fonctionnement. En l’occurrence, les produits relevant de la classe 9 contiennent des composants grâce auxquels leur fournisseur entend améliorer ou optimiser cette performance. Les services relevant de la classe 37 concernent des modifications ou des transformations visant également à améliorer ou à optimiser la performance. Quant aux services relevant de la classe 42, ils concernent le développement technique des pièces automobiles de nature à améliorer la performance. L’ensemble de ces produits et de ces services peut aussi concerner les moteurs turbo ou améliorer leur performance pour qu’elle atteigne un niveau turbo.

59      De même, la décision attaquée est suffisamment motivée en ce qui concerne la seconde signification de l’élément verbal de la marque demandée, en ce qu’il désigne quelque chose de particulièrement puissant, rapide ou performant (voir notamment ses points 6, 14, 18, 19 et 21). En effet, les caractéristiques de la turboperformance, dans le sens de l’obtention d’un certain résultat, de la rapidité, voire d’une puissance élevée, sont certes élogieuses, mais aussi précises et concrètes, si bien qu’elles sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des produits et des services visés.

60      En quatrième lieu, en ce qui concerne l’élément figuratif de la marque demandée, le requérant soutient, tout d’abord, qu’il ne se réduit pas à une représentation simple et schématique d’un compte-tours, dépourvue de caractère distinctif en soi, qui ne ferait que souligner la signification descriptive de l’élément verbal de cette dernière. Il serait très stylisé, spécifiquement agencé par rapport audit élément verbal, et il donnerait une impression dynamique, si bien qu’il serait frappant pour le public concerné. La représentation de l’affichage s’écarterait des représentations habituelles. Ainsi, il présenterait plusieurs éléments de conception caractéristiques et dépasserait déjà à lui seul le minimum de caractère distinctif exigé. Ensuite, la décision attaquée serait fondée sur la présomption que l’élément figuratif montre la représentation d’un compte-tours. Or, dans le domaine des véhicules automobiles, le public concerné connaîtrait plusieurs instruments d’affichage, qui montrent notamment le niveau de charge des batteries, de la température de l’eau de refroidissement et du remplissage du réservoir de carburant. Enfin, la décision attaquée indiquerait que le moteur offre au véhicule sa plus grande performance en atteignant le nombre de tours le plus élevé, ce qui serait faux, puisque la performance du moteur diminuerait justement s’il atteint un nombre de tours élevé.

61      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

62      À cet égard, le caractère descriptif de la marque demandée au regard des produits et des services en cause est, ainsi que l’a soutenu l’EUIPO, encore renforcé par l’élément figuratif. En effet, peu importe qu’il s’agisse d’une représentation schématique d’un compte-tours ou d’un autre appareil de mesure, le message transmis, en raison de la position de l’aiguille dans la partie extrême droite et foncée, est que les valeurs maximales sont presque atteintes. Il s’agit d’un message clairement positif, qui souligne directement soit la puissance du moteur, soit la puissance, la rapidité ou la performance des produits en cause, voire une performance rapide, dans le sens que les services visés sont exécutés à une vitesse « turbo », comme l’a d’ailleurs souligné le requérant devant la chambre de recours. De plus, sa position latérale et supérieure par rapport à l’élément verbal de la marque demandée relève des figures les plus classiques et n’apporte pas de caractéristique frappante à cette dernière. En tout état de cause, rien dans l’élément figuratif n’est en mesure de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal.

63      Le premier moyen devrait donc être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

64      Tout d’abord, le requérant soutient, en substance, que les éléments figuratifs ne sont dépourvus de caractère distinctif que s’il s’agit de formes géométriques simples, d’éléments de conception habituels dans la publicité, d’instructions stylisées pour l’utilisation des produits ou de la reproduction du produit lui-même. Or, aucun de ces cas ne s’appliquerait en l’espèce. Même si l’élément figuratif montrait un compte-tours, le public pertinent n’y verrait pas de référence à une « turboperformance » ou aux produits et aux services visés. Ensuite, l’élément verbal de la marque demandée ne serait pas purement descriptif. Le public concerné pourrait ainsi en déduire une indication de l’origine commerciale. Enfin, même si les enregistrements nationaux antérieurs n’auraient pas d’effet contraignant, la marque demandée aurait été enregistrée en Allemagne, en tant que marque nationale.

65      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

66      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 31 et jurisprudence citée].

67      Partant, dès lors que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 a été légalement appliqué par la chambre de recours aux mêmes produits et services que ceux auxquels s’applique le motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, le second moyen doit être écarté comme étant inopérant [arrêt du 10 octobre 2018, L-Shop-Team/EUIPO (bags2GO), T‑561/17, non publié, EU:T:2018:670, point 53].

68      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans sa totalité.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

70      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,


LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Andreas Hauzenberger est condamné aux dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.