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Pourvoi formé le 22 février 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-691/14, Servier e.a. / Commission

(Affaire C-176/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : B. Mongin, F. Castilla Contreras, J. Norris, C. Vollrath, agents)

Autres parties à la procédure : Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Conclusions

Annuler les points 1), 2), et 3) de l’arrêt qui annulent (i) l’article 4 de la décision C(2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 – Périndopril (Servier)] en tant qu’il constate la participation de Servier aux accords passés par Servier avec la société Krka, (ii) l’article 7, paragraphe 4, sous b, de la décision qui fixe l’amende prononcée contre Servier pour avoir passé ces accords, (iii) l’article 6 de la décision qui constate une infraction par Servier à l’article 102 TFUE et (iv) l’article 7, paragraphe 6, de la décision qui fixe le montant de l’amende infligée à Servier relativement à cette infraction ;

Annuler l’arrêt en ce qu’il déclare les annexes A 286 et A 287 à la requête et l’annexe C 29 à la réplique recevables (points 1461, 1462 et 1463 de l’arrêt) ;

Statuer définitivement sur la requête en annulation de la décision présentée par Servier et rejeter la demande de Servier en annulation des articles 4, 7, paragraphe 4, sous b, 6 et 7, paragraphe 6, de la décision et faire droit à la demande de la Commission de déclarer irrecevables les annexes A 286 et A 287 à la requête devant le Tribunal et l’annexe C 29 à la réplique devant le Tribunal (points 1461 à 1463 de l’Arrêt) ;

Condamner Servier à supporter la totalité de dépens du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, la Commission invoque une première série de moyens liés à l’infraction à l’article 101 TFUE [annulation des points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt en ce qu’ils annulent les articles 4 et 7, paragraphe 4, sous b) de la décision constatant que les trois accords conclus entre Servier e.a. et la société Krka constituaient une infraction unique à l’article 101 TFUE et condamnant Servier à une amende].

Le premier moyen d’annulation partielle est tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal en considérant que Krka n’était pas une source de pression concurrentielle sur Servier à la date des accords en cause.

Le second moyen est tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal en analysant le contenu et les objectifs de l’accord de licence comme incitation pour Krka à accepter les restrictions du règlement amiable.

Le troisième moyen est tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’application du concept de restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Le quatrième moyen est tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal dans l’analyse de l’intention des parties pour l’application de l’article 101 TFUE.

Le cinquième moyen est tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal en prenant en compte les effets pro-concurrentiels de la licence sur des marchés qui ne sont pas dans le champ de l’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE identifiée par la décision.

Le sixième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal en analysant l’objet de l’accord de cession.

Le septième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’application du concept de restriction de concurrence par effet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Par ailleurs, la Commission invoque une deuxième série de moyens liés à l’infraction à l’article 102 TFUE (annulation des points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt en ce qu’ils annulent les articles 6 et 7, paragraphe 6 de la décision constatant que Servier a enfreint l’article 102 TFUE et condamnant Servier à une amende).

Le huitième moyen d’annulation est tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal dans son analyse de la prise en compte du critère du prix dans la détermination du marché des produits finis.

Le neuvième moyen est tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal dans son analyse de la prise en compte de la substituabilité thérapeutique dans la détermination du marché des produits finis.

Le dixième moyen est tiré de l’inadmissibilité de certaines annexes.

Le onzième moyen est tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal dans son analyse du marché de la technologie.

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