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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgique) le 24 juillet 2020 – PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Affaire C-335/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PR

Partie défenderesse: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Questions préjudicielles

La décision de modification du lieu obligatoire d’inscription d’un demandeur d’asile dans un Centre d’Accueil, dont la mission principale est la facilitation du transfert de celui-ci vers l’État compétent pour l’examen de sa demande de protection, prise par une autorité administrative étatique, et interprétée comme étant une mesure préparatoire au transfert effectif, alors qu’il a introduit un recours en annulation et en suspension contre cette mesure d’éloignement devant un Juge National, constitue-t-elle déjà l’exécution de cette mesure d’éloignement au sens du Règlement Dublin III1  ?

Dans l’affirmative, le seul recours ayant un effet suspensif, à savoir le recours en suspension en extrême urgence prévu par l’article 39/82§4 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, au bénéfice d’un demandeur d’asile invité à faire examiner sa demande de protection internationale dans un autre État membre, et lié à l’exécution imminente d’une mesure d’éloignement ou de refoulement, constitue-t-il un recours effectif au sens de l’article 27 du Règlement dit Dublin III ? 

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1 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31)