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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris - France) - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS / Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Affaire C-439/09)1

(Article 101, paragraphes 1 et 3, TFUE - Règlement (CE) n° 2790/1999 - Articles 2 à 4 - Concurrence - Pratique restrictive - Réseau de distribution sélective - Produits cosmétiques et d'hygiène corporelle - Interdiction générale et absolue de vente sur Internet - Interdiction imposée par le fournisseur aux distributeurs agréés)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Parties défenderesses: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

en présence de: Ministère public, Commission européenne

Objet

Demande de décision préjudicielle - Cour d'appel de Paris - Concurrence - Interdiction générale et absolue de vente sur Internet de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, imposée par le fournisseur aux distributeurs agréés dans le cadre d'un réseau de distribution sélective - Obligation de vente de tels produits dans le cadre d'un espace physique avec la présence d'un diplômé en pharmacie - Restriction caractérisée de la concurrence par objet au sens de l'art. 81, ar. 1, CE, ne pouvant bénéficier d'une exemption par catégorie au titre du règlement n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'art. 81, par. 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21) - Possibilité de bénéficier de l'exemption individuelle au titre de l'art. 81, par. 3, CE

Dispositif

L'article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'une clause contractuelle, dans le cadre d'un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l'interdiction de l'utilisation d'Internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de cette disposition si, à la suite d'un examen individuel et concret de la teneur et de l'objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s'inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n'est pas objectivement justifiée.

L'article 4, sous c), du règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens que l'exemption par catégorie prévue à l'article 2 dudit règlement ne s'applique pas à un contrat de distribution sélective qui comporte une clause interdisant de facto Internet comme mode de commercialisation des produits contractuels. En revanche, un tel contrat peut bénéficier, à titre individuel, de l'applicabilité de l'exception légale de l'article 101, paragraphe 3, TFUE si les conditions de cette disposition sont réunies.

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1 - JO C 24 du 30.01.2010