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Pourvoi formé le 11 octobre 2018 par Apple Distribution International contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 27 juillet 2018 dans l’affaire T-101/17, Apple Distribution International/Commission européenne

(Affaire C-633/18 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Apple Distribution International (représentants : Mes S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr, A. Patsa, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance attaquée dans son intégralité ;

déclarer qu’Apple est directement et individuellement concernée par la décision attaquée ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond ; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Apple dans le cadre de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Apple soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’erreurs de droit :

En premier lieu, le Tribunal a dénaturé et omis de prendre en considération des éléments de preuve pertinents dans le cadre de son appréciation du point de savoir si la position concurrentielle d’Apple sur le marché de la fourniture de services récréatifs vidéo grand public en Allemagne est substantiellement affectée par la décision attaquée 1 .

En second lieu, en jugeant qu’Apple n’appartient pas à un groupe fermé d’entreprises, identifiables à la date d’adoption de la décision attaquée en fonction de critères propres aux membres dudit groupe, le Tribunal a fait une application erronée du critère juridique d’appréciation de l’affectation individuelle.

En troisième lieu, le Tribunal a violé l’article 119 de son règlement de procédure ainsi que l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en omettant d’exposer les motifs l’ayant conduit à conclure que : (i) les éléments de preuve avancés par Apple pour évaluer l’impact que pourrait avoir l’aide en cause sur sa position concurrentielle sur le marché de la fourniture de services récréatifs vidéo grand public en Allemagne sont insuffisants et (ii) l’existence d’une affectation individuelle doit être établie par rapport au moment où la mesure attaquée a été conçue, adoptée et mise en œuvre au niveau national.

En quatrième lieu, en se fondant sur les réponses apportées par la Commission aux questions posées par le Tribunal, sur lesquelles Apple n’a pas eu la possibilité de présenter des observations, le Tribunal a violé les droits de la défense de cette dernière.

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1     Décision (UE) 2016/2042 de la Commission, du 1er septembre 2016, relative au régime d’aides SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) que l’Allemagne entend mettre en œuvre pour soutenir la production et la distribution cinématographiques (JO 2016, L 314, p. 63).