Language of document : ECLI:EU:F:2016:98

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION
EUROPÉENNE

3 mai 2016 (*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Charge respective des dépens »

Dans l’affaire F‑95/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Adrianus Pals, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Woluwe Saint-Pierre (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, puis par Mme F. Simonetti et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président, les autres parties entendues, ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens par cette dernière dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 103, paragraphe 7, du règlement de procédure, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 30 mars 2016, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé que la présente affaire soit radiée du registre du Tribunal, chaque partie supportant ses propres dépens.

4        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 12 avril 2016, a fait savoir au Tribunal d’une part, qu’elle n’avait aucune observation à présenter sur l’acte de désistement et d’autre part, qu’elle n’avait pas d’objection à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

5        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, d’une part, de constater le désistement d’instance de la partie requérante et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal, et, d’autre part, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑95/15 est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.