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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 août 2018 – Fédération des fabricants de cigares / Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Affaire C-517/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fédération des fabricants de cigares

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Autre partie: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Questions préjudicielles

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 13 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 20141 doivent-elles interprétées en ce sens qu’elles proscrivent l’utilisation, sur les unités de conditionnement, sur les emballages extérieurs et sur les produits du tabac, de tout nom de marque évoquant certaines qualités, quelle que soit sa notoriété ?

En fonction de l’interprétation qu’il convient de donner aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 de la directive, leurs dispositions, en tant qu’elles s’appliquent aux noms et marques commerciales, respectent-elles le droit de propriété, la liberté d’expression, la liberté d’entreprise et les principes de proportionnalité et de sécurité juridique ?

En cas de réponse positive à la question précédente, les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 13 de la directive, prises en combinaison avec celles du paragraphe 2 de l’article 24 de la même directive, respectent-elles le droit de propriété, les libertés d’expression et d’entreprise et le principe de proportionnalité ?

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1     Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127, p. 1).