Language of document : ECLI:EU:F:2013:26

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

28 février 2013 (*)

« Fonction publique – Concours général – Annulation de la décision de ne pas admettre un candidat à la phase successive d’un concours – Exécution d’un arrêt – Décision de rouvrir une procédure de concours général et d’inviter le candidat illégalement évincé à repasser les tests d’accès »

Dans l’affaire F‑51/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Dimitrios Pachtitis, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Mes P. Giatagantzidis et K. Kyriazi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et I. Chatzigiannis, puis par MM. J. Currall, I. Chatzigiannis et P. Pecho, et finalement par MM. J. Currall et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta, et M. K. Bradley (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

vu l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 avril 2011, M. Pachtitis a introduit le présent recours tendant à l’annulation des décisions de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de rouvrir la procédure du concours général EPSO/AD/77/06 et de l’inviter à repasser les tests d’accès dudit concours.

 Cadre juridique

2        L’article 266, premier alinéa, TFUE stipule :

« L’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. »

3        L’avis de concours général EPSO/AD/77/06, destiné à la constitution d’une liste de réserve de recrutement d’administrateurs linguistes de grade AD 5, de langue grecque, dans le domaine de la traduction, publié par l’EPSO le 15 novembre 2006 (JO C 277 A, p. 3, ci-après l’« avis de concours »), indiquait, sous le titre A « N[ature des fonctions, conditions d’admission (profil requis)] », que les candidats devaient choisir l’option qui correspondait à leurs connaissances linguistiques parmi deux options, dont une, dénommée option 1, concernait les candidats ayant leurs deux langues sources obligatoires parmi l’allemand, l’anglais et le français.

4        L’avis de concours prévoyait une procédure en trois phases : la première consistait en deux tests d’accès, la deuxième en des épreuves écrites et la troisième en une épreuve orale.

5        En vertu du titre B de l’avis de concours, intitulé « T[ests d’accès] » et s’agissant de l’option 1, choisie par le requérant, seuls les 110 candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès et, en toute hypothèse, les minima requis, devaient être invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission à la deuxième phase du concours.

 Faits à l’origine du litige

6        Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/77/06 en choisissant l’option 1 et a passé les tests d’accès sur ordinateur le 2 mai 2007.

7        Par courrier électronique du 31 mai 2007, l’EPSO a informé le requérant que ses notes étaient insuffisantes pour lui permettre d’accéder à la deuxième phase du concours (ci-après la « décision du 31 mai 2007 »).

8        Par courrier du 4 juin 2007, le requérant a demandé à l’EPSO une copie des questions à choix multiple qui lui avaient été posées, une copie de ses réponses ainsi que la grille des réponses correctes.

9        Par lettre du 27 juin 2007, l’EPSO a informé le requérant de sa décision de ne pas accéder à sa demande.

10      Par recours introduit le 22 septembre 2007 et enregistré sous la référence T‑374/07, le requérant a demandé au Tribunal de première instance des Communautés européennes d’annuler la décision de l’EPSO du 27 juin 2007 et d’enjoindre l’EPSO de lui communiquer les documents demandés.

11      Par ordonnance du 20 avril 2012, Pachtitis/Commission (T‑374/07), le Tribunal de l’Union européenne a estimé que le recours introduit par le requérant relevait de la compétence du Tribunal et a renvoyé l’affaire à ce dernier. Celle-ci a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑49/12 et est actuellement pendante.

12      Par recours du 14 mars 2008, enregistré sous la référence F‑35/08, le requérant a demandé au Tribunal d’annuler, notamment, la décision du 31 mai 2007.

13      Par arrêt du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F‑35/08, ci-après l’« arrêt du 15 juin 2010 »), le Tribunal a annulé la décision du 31 mai 2007, aux motifs que la première phase du concours, avait été organisée et menée à terme par le seul EPSO, en l’absence totale du jury du concours. Le Tribunal a jugé qu’à défaut d’une modification statutaire conférant expressément à l’EPSO des compétences pour effectuer certaines tâches incombant jusqu’alors au jury du concours et, en particulier, pour déterminer le contenu des épreuves ainsi que pour corriger celles-ci, l’EPSO n’était pas compétent pour mener seul la première phase du concours.

14      L’arrêt du 15 juin 2010 a été confirmé sur pourvoi par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2011, Commission/Pachtitis (T‑361/10 P).

15      Par courrier électronique du 19 juillet 2010, l’EPSO a informé le requérant que, à la suite de l’arrêt du 15 juin 2010, il avait décidé de reformer le jury du concours et d’inviter le requérant à repasser les « tests d’admission », lesquels, conformément à la décision du Tribunal, seraient désormais organisés « sous la responsabilité du jury ». L’EPSO ajoutait qu’une réunion avec le jury devait avoir lieu très probablement dans le courant du mois de septembre 2010, et que le requérant serait informé après la tenue de cette réunion de la date et du lieu desdits tests.

16      Le 23 juillet 2010, le requérant a demandé à l’EPSO de préciser le sens des termes « tests d’admission ».

17      Par courrier du 27 juillet 2010, l’EPSO a indiqué qu’il s’agissait des tests « mentionnés au [titre B] de l’avis de concours ».

18      Le 28 juillet 2010, le requérant a demandé à l’EPSO de préciser quand exactement il avait l’intention de l’inviter à repasser les tests d’accès, ce qui avait selon lui de l’importance, compte tenu du fait que l’affaire T‑374/07 était encore pendante devant le Tribunal de l’Union européenne.

19      Par courrier électronique du 14 février 2011, l’EPSO a invité le requérant à choisir entre trois dates pour repasser les tests d’accès du concours, en l’occurrence le 8, le 9 ou le 10 mars 2011.

20      Par courrier du 18 février 2011, le requérant a informé l’EPSO qu’il refusait de repasser les tests d’accès en cause, aux motifs, premièrement, que, conformément à l’arrêt du 15 juin 2010, il devait être inclus de plein droit dans la liste des 110 candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès du concours, et, deuxièmement, que le fait de repasser les tests d’accès priverait de tout objet la procédure encore pendante devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T‑374/07. Par conséquent, il a demandé à l’EPSO de révoquer son invitation du 14 février 2011 à repasser les tests d’accès.

21      Par lettre du 11 mars 2011, l’EPSO a répondu au requérant qu’il avait « assuré l’intervention et le contrôle des questions [des tests d’accès] par le jury avant de [l’]inviter [auxdits tests] » et que cette mesure était conforme aux motifs d’annulation retenus par l’arrêt du 15 juin 2010. L’EPSO précisait en outre au requérant que, au cas où il refuserait de repasser ces tests, l’EPSO serait obligé de considérer sa participation au concours comme terminée d’office. Selon l’EPSO, « [l]a réussite des tests est en effet une condition d’admission au concours proprement dit, imposée à tous les candidats » et « le refus de se soumettre à ces tests revient à demander un traitement privilégié dont aucun autre candidat n’a bénéficié ».

22      Le 14 avril 2011, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à l’encontre des décisions de l’EPSO contenues dans les lettres des 14 février et 11 mars 2011 de rouvrir la procédure de concours et de l’inviter à repasser les tests d’accès.

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête en référé parvenue au greffe du Tribunal le 21 avril 2011 et enregistrée sous la référence F‑51/11 R, le requérant a demandé la suspension des décisions visées par le présent recours, jusqu’au prononcé de la décision mettant fin au recours au principal et, en tout état de cause, jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T‑374/07.

24      Par ordonnance du 8 septembre 2011, Pachtitis/Commission (F‑51/11 R), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

25      Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’à l’adoption de la décision sur la réclamation.

26      Par décision du 1er août 2011, l’EPSO, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a rejeté la réclamation. Dans cette décision, l’EPSO a indiqué au requérant que sa participation au concours général EPSO/AD/77/06 était terminée.

27      Suite au dépôt du mémoire en défense, un deuxième échange de mémoires a été autorisé par le Tribunal.

28      S’estimant suffisamment éclairé par les écrits des parties, le Tribunal a informé celles-ci, par lettre du greffe du 20 septembre 2012, qu’il envisageait de statuer sans audience, sur le fondement de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, et les a invitées à présenter leurs observations à cet égard.

29      Par lettre du 4 octobre 2012, la Commission européenne a exprimé son accord à ce que le Tribunal statue sans audience dans la présente affaire. Par lettre du 5 octobre 2012, le requérant, tout en exprimant également son accord, a demandé au Tribunal de traiter en priorité l’affaire F‑49/12 et, à défaut, de la joindre à la présente affaire.

30      Par lettres du greffe respectivement des 6 et 21 novembre 2012, les parties ont été informées de la décision du président de la formation de jugement de ne pas joindre la présente affaire avec l’affaire F‑49/12 et de celle du Tribunal de statuer sans audience.

31      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions contenues dans les lettres des 14 février et 11 mars 2011 de rouvrir la procédure de concours et de l’inviter à repasser les tests d’accès ;

–        condamner la Commission aux dépens.

32      Dans son mémoire en réplique, le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision de rejet de la réclamation en tant qu’elle constate que sa participation au concours était terminée.

33      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours, à titre principal, comme manifestement irrecevable, et subsidiairement comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

34      Le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours, sans statuer préalablement sur un grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (arrêt du Tribunal du 28 septembre 2011, AZ/Commission, F‑26/10, point 34, et la jurisprudence citée).

35      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée le fond du litige, sans statuer préalablement sur la recevabilité du recours.

 Sur les conclusions dirigées contre les décisions de rouvrir la procédure de concours et d’inviter le requérant à repasser les tests d’accès

 Arguments des parties

36      Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions contenues dans les lettres des 14 février et 11 mars 2011, le requérant soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée, de l’article 266 TFUE et de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure.

37      En particulier, le requérant considère que, pour se conformer à l’arrêt du 15 juin 2010, la partie défenderesse était tenue de prendre des mesures positives afin de rétablir sa position dans la procédure de concours telle qu’elle aurait été si les décisions dont il demande l’annulation n’avaient pas été adoptées.

38      En l’espèce, le requérant relève d’abord qu’à l’occasion du recours qu’il avait introduit contre la décision du 31 mai 2007 et qui a donné lieu à l’arrêt du 15 juin 2010, il avait soulevé le grief tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses réponses aux tests d’accès, étant convaincu que la notation communiquée par l’EPSO ne correspondait pas à la réalité de sa performance. Or, selon le requérant, le fait que le Tribunal a annulé la décision du 31 mai 2007 pour incompétence de l’autorité l’ayant adoptée ne signifierait pas que les autres griefs soulevés à l’encontre de cette décision seraient sans fondement. Par suite, il ne pourrait être exclu que les réponses qu’il avait fournies le 2 mai 2007 lors des tests d’accès auraient dû conduire le jury à l’inscrire sur la liste des 110 candidats ayant obtenu les meilleurs résultats auxdits tests. Le requérant en conclut qu’une exécution correcte de l’arrêt du 15 juin 2010 aurait dû consister à l’inscrire sur la liste susmentionnée et à le convoquer à la deuxième phase du concours.

39      En outre, le requérant émet des doutes quant au fait que le jury avait exercé son contrôle sur les questions à choix multiple des tests d’accès qu’il aurait dû repasser. La formulation utilisée par l’EPSO dans sa lettre du 11 mars 2011, selon laquelle l’« EPSO a assuré l’intervention et le contrôle des questions [des tests d’accès] par le jury », pourrait prêter à deux interprétations différentes. Selon la première interprétation, le jury n’aurait validé que les questions à choix multiple qui auraient été posées au requérant, ce qui l’amène à s’interroger sur les modalités de cette opération qui n’aurait concerné que lui. Selon la seconde interprétation, le jury aurait validé toutes les questions contenues dans la base de données. Toutefois, cette seconde interprétation se heurterait à des affirmations contenues dans certaines communications syndicales selon lesquelles l’EPSO n’aurait pas réellement confié aux jurys de concours le soin de fixer le contenu des questions à choix multiple des tests d’accès.

40      Ensuite, le requérant soutient que les mesures d’exécution choisies par l’EPSO seraient contradictoires, car elles ne pourraient être conciliées avec la décision de la Commission d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du 15 juin 2010.

41      Par ailleurs, le requérant considère que le défaut d’exécution correcte de l’arrêt du 15 juin 2010 aboutirait à une violation du principe de protection juridictionnelle effective. En effet, s’il avait accepté de se soumettre aux tests auxquels l’avait invité l’EPSO, son recours dans l’affaire F‑49/12 aurait été rejeté pour défaut d’intérêt à agir.

42      La partie défenderesse conclut au rejet des conclusions du requérant en tant que manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Appréciation du Tribunal

43      À titre liminaire, il convient de rappeler que, à la suite d’un arrêt d’annulation, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, comporte une remise du requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012, Honnefelder/Commission, F‑42/11, point 45, et la jurisprudence citée).

44      Pour ce faire, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (arrêt du Tribunal du 20 juin 2012, Menidiatis/Commission, F‑79/11, point 30, et la jurisprudence citée).

45      En outre, s’il appartient à l’institution concernée de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation, le pouvoir d’appréciation dont elle dispose est limité par la nécessité de respecter tant le dispositif et les motifs dudit arrêt que les dispositions du droit de l’Union. Ainsi, l’institution défenderesse doit notamment éviter que les mesures adoptées ne soient entachées des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (voir arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, point 51 ; arrêt Honnefelder/Commission, précité, point 46).

46      C’est au regard des principes qui viennent d’être rappelés qu’il convient de déterminer si, comme le soutient le requérant, la Commission a violé son obligation découlant de l’article 266 TFUE en décidant de rouvrir la procédure de concours et d’inviter le requérant à repasser les tests d’accès organisés sous la responsabilité du jury.

47      En l’espèce, dans l’arrêt du 15 juin 2010, lequel ne contient aucune indication quant aux modalités de son exécution, le Tribunal a relevé que la décision du 31 mai 2007 avait été adoptée par une autorité incompétente et ce à l’issue d’une procédure de sélection également menée par une autorité incompétente. L’illégalité de la décision du 31 mai 2007 tenait donc à la procédure de concours elle-même et l’annulation de cette décision n’était nullement motivée par des circonstances propres à l’appréciation de la candidature du requérant.

48      Le Tribunal considère que la mesure d’exécution que constituent les décisions consistant à rouvrir la procédure de concours et à inviter le requérant à repasser les tests d’accès est de nature à permettre une pleine exécution de l’arrêt du 15 juin 2010. En effet, elle se situe au point précis auquel l’illégalité sanctionnée par l’arrêt du 15 juin 2010 est intervenue (voir ordonnance de la Cour du 13 juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C‑8/99 P, point 22), c’est-à-dire au stade des tests d’accès et permet une protection adéquate des droits du requérant. À cet égard, selon une jurisprudence constante, lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement dont les épreuves ont été viciées, les droits d’un candidat sont adéquatement protégés si l’AIPN procède à la réouverture, à l’égard de celui-ci, du concours destiné à la constitution d’une liste de réserve, une telle réouverture comportant le rétablissement de la situation telle qu’elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par le juge (arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑119/99, point 37, et la jurisprudence citée ; arrêt Honnefelder/Commission, précité, point 50).

49      En revanche, la solution proposée par le requérant, à savoir son admission à participer à la deuxième phase du concours sans avoir à repasser les tests d’accès, ne pouvait être retenue par le jury du concours sans violer, non seulement le principe d’égalité de traitement, le principe d’objectivité de la notation et l’avis de concours, mais également l’article 27 du statut qui prévoit que les institutions doivent recruter les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité en vue d’occuper des emplois de fonctionnaires (arrêt Honnefelder/Commission, précité, point 52).

50      Il s’ensuit que le requérant ne démontre pas l’illégalité des décisions de rouvrir la procédure de concours et de l’inviter à repasser les tests d’accès.

51      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les autres arguments avancés par le requérant.

52      En premier lieu, quant aux doutes que le requérant exprime sur le point de savoir si le jury a véritablement exercé un contrôle sur les nouveaux tests d’accès devant être organisés pour lui, ainsi que sur les modalités d’un tel contrôle, il suffit d’observer que le requérant se livre à de pures spéculations sans apporter aucun élément de preuve susceptible de mettre en cause l’affirmation de l’EPSO selon laquelle les tests auxquels le requérant a été invité à participer avaient été organisés sous la responsabilité du jury.

53      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument tiré du fait que le comportement adopté par la Commission serait contradictoire puisque, alors même que celle-ci avait formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 15 juin 2010, elle a immédiatement exécuté celui-ci, force est de rappeler que le pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne n’ayant pas d’effet suspensif, la Commission était tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 15 juin 2010 sans attendre que le Tribunal de l’Union européenne se prononce (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Hautem/BEI, T‑11/00, points 36 à 38).

54      En troisième lieu, l’argument selon lequel les décisions de rouvrir la procédure de concours et d’inviter le requérant à repasser les tests d’accès seraient contraires au principe de protection juridictionnelle effective, puisqu’elles priveraient d’objet l’affaire F‑49/12, est sans lien avec la légalité desdites décisions. Dès lors, cet argument doit être écarté comme inopérant. Il en va de même pour les arguments que le requérant tire du refus de l’EPSO de lui communiquer une copie des questions qui lui ont été posées et des réponses qu’il a données aux tests d’accès, à supposer qu’il s’agisse de véritables moyens dirigés contre les décisions de rouvrir la procédure de concours et de l’inviter à repasser les tests d’accès. En effet, l’éventuelle illégalité de ce refus de l’EPSO, qui fait l’objet de l’affaire F‑49/12, ne saurait affecter la légalité des décisions attaquées dans la présente affaire.

55      Par suite, il convient de déclarer non fondé le moyen soulevé à l’appui du recours et de rejeter les conclusions en annulation dirigées contre les décisions de l’EPSO, contenues dans les lettres des 14 février et 11 mars 2011, de rouvrir la procédure de concours et d’inviter le requérant à repasser les tests d’accès du concours général EPSO/AD/77/06.

 Sur les conclusions dirigées contre la décision de mettre fin à la participation au concours du requérant

56      Le requérant considère que la décision portant rejet de la réclamation lui fait grief en tant qu’elle constate que sa participation au concours est terminée.

57      En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice ainsi que de l’article 35 du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet et les conclusions de la demande. Des conclusions formulées pour la première fois dans la réplique modifient l’objet initial de la requête et doivent, dès lors, être considérées comme une nouvelle demande et être rejetées comme irrecevables (voir ordonnance du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T‑241/03, point 57, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal constate que la requête ne contient aucune contestation de la décision de mettre fin à la participation au concours du requérant ni aucune demande d’annuler cette décision, décision dont celui-ci a été informé par la décision portant rejet de la réclamation.

58      Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision, contenue dans le rejet de la réclamation, de mettre fin à la participation au concours du requérant ont été formulées pour la première fois au stade du mémoire en réplique, et, partant, elles doivent être rejetées comme irrecevables.

59      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

61      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Pachtitis supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 février 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le grec.