Language of document : ECLI:EU:T:2019:347

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

22 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne ANDREA INCONTRI – Marque verbale antérieure de l’Union européenne ANDREIA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Caractère distinctif d’un prénom et d’un nom de famille – Pouvoir de réformation »

Dans l’affaire T‑197/16,

Andrea Incontri Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes A. Perani et J. Graffer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Higicol, SA, établie à Baguim do monte (Portugal), représentée par Mes Á. Pinho et J. M. Pimenta, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 février 2016 (affaire R 146/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Higicol et Andrea Incontri,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 juillet 2016,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 14 et 16 novembre 2017, les 9 août et 27 septembre 2018,

vu l’absence de réponse de l’EUIPO à l’une de ces questions,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 juin 2012, la requérante, Andrea Incontri Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ANDREA INCONTRI.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Parfumerie, cosmétiques, autocollants de stylisme ongulaire ; aloe vera (préparations d’) à usage cosmétique ; aromates [huiles essentielles] ; baumes autres qu’à usage médical ; fleurs (bases pour parfums de -) ; fards ; cire à épiler ; poudre pour le maquillage ; cosmétiques ; cils (cosmétiques pour -) ; sourcils (cosmétiques pour les -) ; crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; gels de massage autres qu’à usage médical ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; laques pour les ongles ; laits de toilette ; lotions à usage cosmétique ; brillants à lèvres ; mascara ; masques de beauté ; sourcils (crayons pour les -) ; crayons à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; huiles de toilette ; huiles à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -) ; bain (préparations cosmétiques pour le -) ; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène ; écrans solaires (préparations d’-) ; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement ; peau (produits cosmétiques pour les soins de la -) ; dépilatoires ; parfumerie (produits de -) ; toilette (produits de -) contre la transpiration ; maquillage (produits de -) ; ongles (produits pour le soin des -) ; rasage (produits de -) ; toilette (produits de -) ; démaquillage (produits de -) ; laques (produits pour enlever les -) ; vernis (produits pour enlever les -) ; parfums ; rouge à lèvres ; sels pour le bain non à usage médical ; shampooings ; ongles postiches ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2013/003, du 4 janvier 2013.

5        Le 3 avril 2013, l’intervenante, Higicol, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        l’enregistrement international désignant la France et le Royaume-Uni de la marque verbale ANDREIA, déposée et enregistrée le 18 octobre 2010 sous le numéro 1059449 pour des « produits de beauté, produits de parfumerie et cosmétiques » compris dans la classe 3 ;

–        la marque verbale portugaise ANDREIA, déposée le 21 février 1975, enregistrée le 2 décembre 1991 sous le numéro 188614 et renouvelée jusqu’au 2 décembre 2021 pour des « produits de beauté, produits de parfumerie et cosmétiques » compris dans la classe 3 ;

–        la marque verbale espagnole ANDREIA, déposée le 18 septembre 2006 et enregistrée le 22 mars 2007 sous le numéro 2730651 pour des « produits de beauté et cosmétiques » compris dans la classe 3.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001].

8        Le 18 novembre 2014, la division d’opposition, se fondant sur la marque antérieure portugaise, a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits contestés à l’exception des « parfums d’ambiance ».

9        Le 15 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où celle-ci avait accueilli l’opposition.

10      Par décision du 25 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Par souci d’économie de procédure, la chambre de recours s’est limitée à une comparaison avec l’enregistrement international antérieur no 1059449 de la marque ANDREIA, laquelle n’était pas enregistrée depuis plus de cinq ans lorsque la demande de marque de l’Union européenne en cause a été publiée.

11      La chambre de recours a considéré que les produits désignés par la marque demandée et ceux désignés par l’enregistrement international antérieur étaient identiques.

12      La chambre de recours a aussi estimé que, pour le public pertinent, à savoir les consommateurs moyens normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés, les mots composant la marque demandée, qu’ils fussent perçus comme un prénom et un nom de famille ou non, n’avaient aucune signification par rapport aux produits contestés et étaient codominants dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Selon la chambre de recours, les signes présentaient une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique. S’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré qu’aucun des signes en conflit n’avait de signification. La question de savoir si le terme « andrea » serait interprété comme étant un prénom était, selon ladite chambre, dénuée de pertinence, étant donné qu’un prénom ne transmet aucun concept qui permettrait une comparaison sur le plan conceptuel. La chambre de recours a ajouté que, si le public pertinent percevait les termes « andrea » et « andreia » comme des prénoms, il comprendrait qu’il s’agissait de deux versions différentes du même prénom. Le signe ANDREA INCONTRI pris dans son ensemble n’aurait aucune signification sur le plan conceptuel. L’élément « incontri » n’aurait aucune signification en français ou en anglais et, bien que l’on ne puisse exclure que cet élément soit considéré comme un nom de famille d’origine italienne, le consommateur moyen français ou anglais ne pourrait en dégager aucun concept précis. Dès lors, elle a considéré que, puisque les deux signes ne transmettraient pas de concept précis, la comparaison sur le plan conceptuel restait neutre.

13      S’agissant du risque de confusion, la chambre de recours a considéré dans un premier temps que le signe ANDREIA n’avait aucun lien avec les produits pour lequel il était enregistré et donc qu’il possédait un degré normal de caractère distinctif. Dans un second temps, la chambre de recours a estimé qu’il n’était pas établi que le terme « andreia » serait nécessairement perçu comme un prénom par les consommateurs de France et du Royaume-Uni, ni que les noms de famille possédaient en principe un caractère distinctif plus élevé que les prénoms, ni encore que l’élément verbal « incontri » avait un caractère distinctif plus élevé que l’élément « andrea ». Au vu de ces éléments, ainsi que de l’identité des produits en cause et du degré moyen de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu qu’il ne pouvait être exclu que le public pertinent établisse un lien entre les origines commerciales des produits en cause et, partant, qu’un risque de confusion soit créé.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        modifier complètement la décision attaquée ;

–        en conséquence, accepter l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité ;

–        condamner les autres parties aux dépens de la présente procédure ainsi que des procédures d’opposition et de recours devant l’EUIPO.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par elle.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur les deux premiers chefs de conclusions

17      L’EUIPO considère que les premier et deuxième chefs de conclusions de la requérante sont irrecevables ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.

–       Sur le premier chef de conclusions

18      En vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler la décision attaquée que pour la réformer. Il importe, cependant, de souligner que l’annulation de tout ou partie d’une décision constitue une condition préalable et nécessaire à sa réformation. Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de réformation en l’absence de conclusions en annulation [voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, non publié, EU:T:2006:370, point 99].

19      En l’espèce, il y a lieu de constater que, par son premier chef de conclusions, la requérante se limite à demander la réformation de la décision attaquée. Toutefois, au vu du contenu de sa requête, ce chef de conclusions peut être interprété comme incluant une demande d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, points 15 et 16 et jurisprudence citée).

20      Il s’ensuit que le premier chef de conclusions est recevable et que la fin de non-recevoir opposée par l’EUIPO doit être rejetée en ce qui le concerne.

–       Sur le deuxième chef de conclusions

21      En vertu du pouvoir de réformation que lui confère l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, le Tribunal est compétent pour adopter la décision que la chambre de recours aurait dû prendre. Selon l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), une chambre de recours peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour qu’elle y donne suite. Ainsi, le Tribunal peut, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision d’une chambre de recours, prendre une décision qu’aurait pu prendre l’examinateur, la division d’opposition ou la division d’annulation. En revanche, il ne peut pas prendre des décisions qu’il n’appartient pas à ces instances de prendre. Or, la division d’opposition n’adopte pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas habilité à enregistrer une marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 30 juin 2009, Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, points 14 à 22 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 52].

22      Or, par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’accepter l’enregistrement de la marque demandée ANDREA INCONTRI dans son intégralité. Il y a donc lieu de rejeter comme irrecevable ce chef de conclusions.

 Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal

23      Selon une jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter de tels documents comme étant irrecevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

24      À l’appui de la requête, la requérante soumet au Tribunal des éléments de preuve qui n’ont pas été produits devant la chambre de recours, à savoir une présentation de la marque ANDREA INCONTRI, des extraits d’articles de presse relatifs à ladite marque ainsi qu’un extrait du site Internet Wikipédia. Ces pièces figurent respectivement aux annexes 1, 2 et 4 de la requête.

25      En réponse aux questions écrites du Tribunal, posées à titre de mesures d’organisation de la procédure, la requérante a, certes, indiqué que les pièces mentionnées au point 24 ci-dessus ne sont apparues nécessaires qu’au stade du recours devant le Tribunal, pour contester les arguments contenus, respectivement, aux points 25 et 32 de la décision attaqué et suivant lesquels, d’une part, les éléments verbaux de la marque demandée, « andrea » et « incontri » seraient codominants et, d’autre part, l’élément verbal « incontri » pourrait ne pas être perçu par le public pertinent comme un nom de famille.

26      Il y a, cependant, lieu de relever que la division d’opposition avait déjà indiqué, dans sa décision, que, pour le public portugais, le mot « incontri » n’avait pas de signification et qu’aucun des éléments verbaux « andrea » et « incontri » ne pouvait être considéré comme étant plus distinctif que l’autre. De ce fait, la requérante aurait déjà pu invoquer devant la chambre de recours les éléments de preuve figurant aux annexes 1, 2 et 4 de la requête, au soutien de son recours contre la décision de la division d’opposition. Dès lors, ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur le fond

27      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause.

28      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

29      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

30      En l’espèce, il n’y pas lieu de remettre en question la conclusion de la chambre de recours, qui au demeurant n’est pas contestée par les parties, selon laquelle les produits visés par les marques en conflit, à savoir les produits cosmétiques et de maquillage, sont des produits de consommation courante et le public pertinent est constitué par le grand public, c’est-à-dire le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2012, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS), T‑204/10, non publié, EU:T:2012:523, point 24 et jurisprudence citée].

31      En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, le niveau d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits cosmétiques tels que ceux dont il est question en l’espèce, qui constituent des produits de consommation courante généralement peu coûteux, doit être qualifié de moyen [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, points 24 et 25 (non publiés)].

32      Par ailleurs, pour des raisons d’économie de procédure, tandis que la division d’opposition avait fondé son appréciation sur la comparaison avec la marque antérieure portugaise no 188614, la chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, s’est quant à elle limitée à une comparaison entre la marque demandée et l’enregistrement international no 1059449 de la marque ANDREIA désignant la France et le Royaume-Uni, lequel n’est pas soumis à l’obligation d’usage. La requérante n’ayant soulevé aucune contestation à cet égard, il convient d’examiner si, comme l’a conclu la chambre de recours, il existe un risque de confusion pour les consommateurs pertinents français et du Royaume-Uni.

 Sur la comparaison des produits

33      La chambre de recours a constaté à juste titre, au point 22 de la décision attaquée, et sans être contredite sur ce point par les parties, que les « produits de beauté, produits de parfumerie et cosmétiques » compris dans la classe 3 et désignés par l’enregistrement international antérieur étaient identiques aux produits compris dans la classe 3 désignés par la marque demandée.

34      La requérante indique, néanmoins, que ce recoupement des produits ne saurait être valable pour les autres marques fondant l’opposition. Selon elle, aucune des preuves de l’usage de ces marques en Espagne n’a été fournie et les documents relatifs au Portugal concernent principalement le vernis à ongles. Or, ledit produit ne saurait être considéré comme étant identique ou similaire à la plupart des produits contestés relevant de la classe 3.

35      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union peut rejeter un moyen ou un grief comme étant inopérant lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas de nature, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, HB/Commission, T‑706/16 P, non publié, EU:T:2017:758, point 42 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, l’une des marques antérieures, sur laquelle l’opposition était fondée, est un enregistrement international désignant la France et le Royaume-Uni. Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a, pour des raisons d’économie procédurale et sans que cela soit contesté par les parties dans le cadre de la présente procédure juridictionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 32 ci-dessus, décidé de concentrer son examen sur cette marque. Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, que la décision de la division d’opposition devrait être maintenue sans qu’il soit besoin d’apprécier le risque de confusion au regard des autres marques fondant l’opposition ou de la preuve de l’usage déposée en ce qui les concerne. Dès lors, l’argument de la requérante, mentionné au point 34 ci-dessus, relatif aux preuves de l’usage des produits désignés par les marques antérieures espagnole et portugaise n’est pas de nature, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie et doit donc être écarté comme inopérant.

 Sur la comparaison des signes

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

38      À cet égard, il convient de rappeler que les signes à comparer sont, d’une part, la marque demandée ANDREA INCONTRI et, d’autre part, la marque verbale antérieure ANDREIA.

–       Sur le caractère distinctif des éléments composant la marque demandée

39      Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux « andrea » et « incontri » n’ont aucune signification par rapport aux produits contestés et sont codominants dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, et ce, que les consommateurs français et britanniques pertinents perçoivent ces éléments verbaux comme la combinaison d’un prénom et d’un nom ou non.

40      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les mots « andrea » et « incontri » sont codominants, même s’ils sont perçus, comme ce serait en effet le cas, comme un prénom et un nom de famille. En effet, « Andrea » serait un prénom très répandu en Italie et dans beaucoup d’autres pays du monde, y compris en France et au Royaume-Uni. De surcroît, selon la requérante, l’élément « andrea » ne saurait être dominant, puisque, lorsqu’un prénom est concerné, le public ne s’attend pas à ce qu’un seul producteur utilise ce prénom comme élément d’une marque, d’autant plus que l’usage de marques patronymiques est courant dans le secteur des cosmétiques.

41      L’EUIPO répond que les termes « andrea » et « incontri » ne seront pas forcément reconnus comme étant un prénom et un nom de famille en France et au Royaume-Uni. L’EUIPO souligne que la chambre de recours a examiné deux hypothèses concernant la perception de la marque contestée par le public pertinent, à savoir, d’une part qu’il s’agit de deux mots fantaisistes et, d’autre part, qu’il s’agit d’un prénom et d’un nom de famille. Dans les deux cas, la chambre de recours aurait identifié de solides raisons de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. De surcroît, l’EUIPO ajoute que la chambre de recours a indiqué, au point 32 de la décision attaquée, qu’il n’existait aucune base pour attribuer un caractère distinctif plus élevé à l’élément « incontri » qu’à l’élément « andrea » en France et au Royaume-Uni, dès lors que la requérante n’avait produit aucun élément de preuve spécifique concernant la perception par le public des prénoms et des noms de famille dans ces territoires.

42      L’intervenante soutient que, puisque les termes « andreia » et « andrea » sont des prénoms en portugais, il est naturel que les consommateurs, confrontés à un produit étiqueté « andrea incontri », pensent qu’il s’agit d’une autre gamme de produits de l’intervenante, à laquelle elle aurait décidé d’ajouter un nom de famille.

43      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’un élément composant une marque dépend de l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

44      S’agissant d’une marque verbale composée d’un prénom et d’un nom de famille, il convient de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur le caractère distinctif de ce nom [voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, points 36 et 38, et du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinicola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié, EU:T:2011:565, point 50].

45      La question de savoir si un élément verbal est perçu comme un prénom répandu ou non est également pertinente aux fins d’apprécier le caractère distinctif dudit élément [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, EU:T:2015:353, point 34 (non publié)].

46      En l’espèce, la chambre de recours a, au point 25 de la décision attaquée, envisagé deux hypothèses différentes. Dans la première de ces hypothèses, le public pertinent percevrait les éléments verbaux « andrea » et « incontri » de la marque demandée comme étant un prénom et un nom de famille. Dans la seconde de ces hypothèses, le public pertinent ne percevrait pas ces éléments comme étant un prénom et un nom de famille. La chambre de recours n’a pas tranché la question de savoir laquelle de ces deux hypothèses était correcte. En substance, elle a conclu que, quelle que soit l’hypothèse envisagée, les éléments verbaux « andrea » et « incontri » seraient codominants dans l’impression d’ensemble de la marque demandée, au motif qu’ils n’avaient aucune signification par rapport aux produits en cause.

47      La chambre de recours a ainsi considéré que, dans l’hypothèse où les éléments verbaux « andrea » et « incontri » seraient perçus comme étant un prénom et un nom de famille, ils seraient codominants en raison de leur absence de signification par rapport aux produits en cause. Or, ce faisant, la chambre de recours a apprécié le caractère distinctif et dominant du nom « Incontri » et du prénom « Andrea » sans procéder à un examen de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce. En particulier, elle a omis de prendre en considération le caractère répandu ou, au contraire, rare du prénom « Andrea » et du nom « Incontri », alors même que la requérante avait soutenu, au cours de la procédure administrative, que l’élément « andrea » était un prénom courant et que l’élément « incontri » était un nom de famille plutôt rare.

48      La chambre de recours a donc commis une erreur en considérant, sans tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents, que les éléments verbaux « andrea » et « incontri » seraient codominants dans l’hypothèse où ils seraient perçus comme étant un prénom et un nom de famille.

49      Aucun des arguments de l’EUIPO n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.

50      En premier lieu, dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, l’EUIPO indique que, dans l’hypothèse où l’expression « andrea incontri » serait perçue comme un prénom et un nom, la raison pour laquelle le même degré de caractère distinctif est attribué à ces termes est déduite de l’arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI (T‑559/13, EU:T:2015:353). En particulier, l’EUIPO renvoie au point 53 de cet arrêt, dans lequel le Tribunal a estimé que, « au vu du fait que, au moins pour une partie de l’Union, il n’est pas établi qu’un nom de famille possède, en principe, un caractère distinctif plus élevé qu’un prénom, et au vu de la circonstance que la majorité du public situé en dehors de l’Italie ne percevra aucun des noms Giovanni ou Galli comme répandu ou comme rare, il n’existe aucune base pour attribuer un caractère distinctif plus élevé à l’élément “galli” de la marque demandée qu’à l’élément “giovanni” dans la perception de la totalité du public pertinent ».

51      Cependant, force est de constater qu’il ressort explicitement de l’arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI (T‑559/13, EU:T:2015:353), que la perception du public pertinent quant au caractère répandu ou rare d’un prénom ou d’un nom de famille composant la marque verbale demandée compte parmi les facteurs pertinents aux fins d’apprécier leur caractère distinctif.

52      Or, ainsi qu’il ressort du point 46 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas examiné le caractère distinctif des éléments verbaux « andrea » et « incontri » au regard de leur caractère répandu ou rare. L’EUIPO ne saurait donc utilement se prévaloir du point 53 de l’arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI (T‑559/13, EU:T:2015:353), pour fonder le point 25 de la décision attaquée.

53      En second lieu, dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, l’EUIPO explique que la conclusion selon laquelle les termes « andrea » et « andreia » ne seraient pas nécessairement perçus comme des prénoms par le public pertinent, bien qu’ils puissent l’être par une partie du public en cause, repose sur le fait notoire que ces prénoms sont rares dans ces pays.

54      Si tant est que cet argument puisse être interprété comme visant à fonder la conclusion selon laquelle les éléments verbaux « andrea » et « incontri » seraient codominants dans l’hypothèse où ils seraient perçus comme étant un prénom et un nom de famille, il doit être rappelé que, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

55      Selon une jurisprudence constante, cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les preuves et les faits présentés par les parties. La limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut, certes, pas que celle-ci prenne en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles [arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, points 28 et 29, et du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 38]. Toutefois, la motivation d’un acte doit être fournie à la personne intéressée par cet acte avant l’introduction par celle-ci d’un recours contre ledit acte et le non-respect de l’exigence de motivation ne peut être régularisé par le fait que la personne intéressée prenne connaissance des motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, EU:T:2012:661, point 56 et jurisprudence citée). La possibilité pour une institution ou un organe de l’Union d’exciper pour la première fois devant le Tribunal de tels motifs supplémentaires, fussent-il prétendument notoires, en vue de compléter ceux énoncés dans la décision attaquée, porterait atteinte aux droits de la défense de la personne intéressée et à son droit à une protection juridictionnelle effective, ainsi qu’au principe d’égalité des parties devant le juge de l’Union [voir arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑235/12, EU:T:2014:1058, points 71 et 72 et jurisprudence citée].

56      Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas fait référence à la prétendue rareté des termes « andrea » et « andreia » dans les États membres concernés, ni, à plus forte raison, à la prétendue notoriété d’une telle rareté. L’EUIPO ne saurait donc se prévaloir, pour la première fois devant le Tribunal, du caractère prétendument notoire de la rareté de ces mots dans les États membres en cause.

57      Les arguments de l’EUIPO ayant tous été rejetés, il y a lieu de déterminer si l’erreur constatée au point 48 ci-dessus justifie d’accueillir le moyen unique alors même qu’elle n’entache que l’une des deux hypothèses envisagées au point 25 de la décision attaquée. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas tranché la question de savoir laquelle de ces deux hypothèses était correcte. Or, le Tribunal ne saurait privilégier la seconde de ces hypothèses, selon laquelle les termes « andrea » et « incontri » ne seraient pas perçus comme un prénom et un nom de famille, sans substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours. Il s’ensuit que le moyen unique doit être accueilli.

58      Dans ces conditions, il convient de déterminer si la décision attaquée encourt l’annulation. En l’espèce, il ne saurait être exclu que, si la chambre de recours avait correctement apprécié le caractère distinctif et dominant des éléments verbaux « andrea » et « incontri » dans l’hypothèse où ils seraient perçus comme un prénom et un nom de famille, elle aurait pu considérer que, dans cette hypothèse, l’élément verbal « andrea » revêtait un caractère distinctif moindre que l’élément verbal « incontri », ainsi que l’a soutenu la requérante. La chambre de recours n’aurait alors pas pu s’abstenir de trancher, au point 25 de la décision attaquée, la question de savoir comment la marque demandée serait perçue par le public pertinent. Or, si la chambre de recours avait alors tranché cette question en faveur de l’hypothèse dans laquelle le public pertinent percevrait les éléments verbaux de la marque demandée « andrea » et « incontri » comme étant un prénom et un nom de famille, elle aurait pu conclure à une absence de risque de confusion. En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, la constatation d’un caractère distinctif moindre de l’élément « andrea » par rapport à l’élément « incontri » aurait pu avoir une incidence sur les comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit et, par suite, modifier l’appréciation globale du risque de confusion.

59      Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

 Sur la demande de réformation

60      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de modifier complètement la décision attaquée. Ainsi qu’il a été constaté au point 19 ci-dessus, la requérante demande ainsi, en substance, au Tribunal d’exercer le pouvoir de réformation dont il est investi en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).

61      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

62      Or, il y a lieu de constater que, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas déterminé si, dans l’hypothèse où les éléments verbaux « andrea » et « incontri » de la marque demandée seraient perçus comme un prénom et un nom de famille, l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce justifiait de les considérer comme étant codominants.

63      Il n’appartient pas au Tribunal d’examiner cette question, pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée.

64      Il reviendra donc à la chambre de recours de se prononcer à cet égard, aux fins de la décision qu’il lui incombe de rendre sur le recours dont elle demeure saisie (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T‑235/12, EU:T:2014:1058, points 101 et 102 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

66      En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter chacun, outre leurs propres dépens, la moitié des dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

67      En outre, la requérante a conclu à ce que l’EUIPO et l’intervenante soient condamnés aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de la requérante tendant à ce que l’EUIPO et l’intervenante, ayant succombés en leurs conclusions, soient condamnés aux dépens de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 février 2016 (affaire R 146/2015-4) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par Andrea Incontri Srl, y compris les frais indispensables encourus par celle-ci aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

3)      Higicol, SA supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par Andrea Incontri, y compris les frais indispensables encourus par celle-ci aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2019.

Signature


*      Langue de procédure : l’anglais.