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Pourvoi formé le 20 septembre 2019 par Silver Plastics GmbH & Co. KG et Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-582/15, Silver Plastics GmbH & Co. KG et Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG/Commission européenne

(Affaire C-702/19 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérantes :

Silver Plastics GmbH & Co. KG (représentants : M. Wirtz et S. Möller, avocats)

Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (représentant : C. Karbaum, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

1.     annuler l’arrêt attaqué et renvoyer le litige devant le Tribunal afin qu’il l’examine à nouveau ;

2.    à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse pour ce qui est de la deuxième requérante, ainsi que réduire le montant de l’amende infligée en ce qui concerne la première requérante ;

3.     à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et réduire le montant de l’amende à laquelle les requérantes ont été condamnées solidairement ;

4.     condamner la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi qu’à ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a violé l’article 6, paragraphe 3, TUE, l’article 6, paragraphe 1, CEDH et l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en combinaison avec le principe de l’immédiateté.

Selon les requérantes, le Tribunal a commis une erreur de procédure en omettant, en dépit des demandes répétées des requérantes, de convoquer comme témoin et d’entendre en personne M. W., source essentielle de la demande de clémence du concurrent L. dont il a été tenu compte aux dépens des requérantes. Il a, en outre, estimé que les déclarations de M. W., présentées sous forme écrite par les requérantes et s’opposant à la demande de clémence, n’étaient globalement pas crédibles, sans entendre M. W. à cet égard. Conformément au principe de l’immédiateté de la collecte de preuves, le Tribunal aurait dû convoquer M. W. et l’interroger (immédiatement) en personne à cet égard.

Par le deuxième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir violé le principe du contradictoire ancré à l’article 6, paragraphe 1, [lu en combinaison avec l’article 3, sous d)] CEDH.

Alors qu’elles l’ont aussi demandé de manière répétée, le Tribunal a refusé aux requérantes d’interroger à titre contradictoire M. W. en sa qualité de source pertinente pour la demande de clémence invoquée à leur encontre. Sans l’octroi d’une possibilité de confrontation, l’appréciation de la crédibilité des déclarations faites par M. W. dans la demande de clémence est entachée d’une erreur de procédure. Le Tribunal fonde la condamnation des requérantes essentiellement sur ces déclarations, sans que des motifs légitimes justifient une limitation du principe du contradictoire.

Par le troisième moyen, les requérantes font valoir la violation du principe de l’égalité des armes conformément à l’article 6, paragraphe 3, sous d), CEDH.

Le Tribunal aurait commis une erreur de procédure en omettant, en dépit des demandes répétées des requérantes, d’entendre M. W. en sa qualité de témoin à décharge, bien que lors de la procédure d’amende préalable, la Commission ait rencontré M. W., en sa qualité de source pertinente pour la demande de clémence, à l’insu des requérantes, en excluant ces dernières, et sans dresser de procès-verbal. Le refus d’entendre en personne d’autres témoins à décharge nommés par les requérantes viole également la garantie de l’égalité des armes.

Par le quatrième moyen, les requérantes invoquent la violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 36 du statut de la Cour, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, de ce statut, au motif qu’elles ne voient pas (i) d’où le Tribunal tire (en la confirmant) une participation à des contacts prétendument anticoncurrentiels, (ii) pourquoi le Tribunal estime que les déclarations à décharge (écrites) de M. W. ne sont pas crédibles, et (iii) pour quels motifs spécifiques le Tribunal refuse d’accorder une confrontation.

Le cinquième moyen est tiré de la violation alléguée de l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 1 en ce que le Tribunal aurait conclu de manière excessive à une infraction unique et continue.

Selon les constatations du Tribunal, les requérantes n’auraient pas participé pendant toute la période présumée de l’infraction au comportement anticoncurrentiel en ce qui concerne tous les domaines de produits. Or, le montant de l’amende confirmé par le Tribunal serait calculé sur la base du chiffre d’affaires de tous les domaines de produits pour l’ensemble de la période alléguée de l’infraction.

Par le sixième moyen, les requérantes font valoir une violation de l’article 23, paragraphe 2, première et deuxième phrases, du règlement no 1/2003.

Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en partant du principe que les requérantes formaient une unité économique et, dès lors, se serait trompé en incluant le chiffre d’affaires de la première requérante dans le calcul du montant de l’amende, bien que les requérantes aient expliqué pourquoi la deuxième requérante n’exerçait pas d’influence déterminante sur la première requérante, réfutant ainsi la présomption d’unité économique retenue par le Tribunal.

Par le septième moyen, les requérantes font valoir que le calcul du montant de l’amende est erroné au regard de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, car le Tribunal y aurait inclus à tort le chiffre d’affaires d’une ancienne filiale de la deuxième requérante. Le montant de l’amende dépasserait dès lors le plafond légal de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise condamnée.

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1     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).