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Pourvoi formé le 3 décembre 2019 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission

(Affaire C-884/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche, agents)

Autres parties à la procédure : Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du 24 septembre 2019, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission (T-586/14 RENV, EU:T:2019:668) ;

rejeter le premier moyen de la requête en première instance comme étant non fondé en droit ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen des deuxième à quatrième moyens de la requête en première instance ;

réserver les dépens de la présente procédure et des procédures antérieures se rapportant à la même affaire, à savoir les procédures ayant donné lieu à l’arrêt initial, l’arrêt rendu sur pourvoi et l’arrêt attaqué.

Moyens et principaux arguments

La Commission invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi.

Premièrement, elle fait valoir que les points 55 à 61 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit. Selon la Commission, dans ces points, le Tribunal a effectué une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 7, sous b), et de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base 1 . Le Tribunal a interprété ces dispositions comme impliquant que le SEM 2 ne peut être refusé que lorsque la Commission conclut que l’application de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base à la société demandant le SEM donnerait lieu à des résultats artificiels. En d’autres termes, l’appréciation doit démontrer l’effet précis de la distorsion relevée dans les documents comptables de la société. Toutefois, selon la Commission, cette obligation de démontrer l’impact de la distorsion sur les prix, les coûts et les intrants n’existe que pour l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base, dans lequel cette exigence est mentionnée expressément. Dans l’arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471), la Cour a fondé cette exigence sur le libellé de cette disposition. Il n’est pas possible d’élargir la portée de ce raisonnement par analogie afin d’inclure l’ensemble des cinq critères requis pour reconnaître le SEM prévus par l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.

Deuxièmement, la Commission fait valoir que les points 62 à 73 de l’arrêt attaqué sont entachés de plusieurs erreurs de droit. En premier lieu, le coût du capital constitue un facteur de production, à l’instar du coût de la main-d’œuvre. Par conséquent, les deux régimes de subventions ont un lien direct avec le coût de production. En deuxième lieu, la Commission estime que le Tribunal omet de prendre en compte l’analyse par la Commission de l’impact des deux régimes de subventions sur la requérante en première instance, aussi bien en ce qui concerne l’identification de la période pertinente qu’en ce qui concerne le montant total reçu. Au contraire, le Tribunal substitue sa propre analyse à celle de la Commission.

Troisièmement, la Commission soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’irrégularités procédurales. La requérante en première instance n’a pas contesté la manière dont la Commission a interprété l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, mais uniquement la manière dont la Commission a appliqué cette disposition aux faits. Par conséquent, le Tribunal a statué ultra vires. En outre, le Tribunal n’a donné aucune opportunité à la Commission d’exposer son point de vue concernant la nouvelle interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base retenue dans l’arrêt attaqué, violant ainsi le droit d’être entendu de manière équitable dont bénéficie la Commission.

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1     Règlement (CE) no 1225/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif publié au JO 2016, L 44, p. 20).

2     Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.