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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 juillet 2020 – UE, HC/Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(Affaire C-301/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses en Revision : UE, HC

Partie défenderesse en Revision : Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Partie intervenante : Verlassenshaft des VJ

Questions préjudicielles

1)    L’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’une copie du certificat délivrée, au mépris de cette disposition, sans indication de date d’expiration, pour une durée illimitée,

est valable et produit des effets pour une durée illimitée, ou

n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de délivrance de la copie certifiée conforme, ou

n’est valable que pour une durée de six mois à compter d’une autre date, ou

n’est pas valable et n’est pas apte à être utilisée aux fins visées à l’article 63 du règlement no 650/2012 ?

2)     L’article 65, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, lu conjointement avec l’article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le certificat produit ses effets pour toutes les personnes qui y sont nommément citées en tant qu’héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession, de sorte que celles-ci peuvent utiliser le certificat conformément à l’article 63 du règlement no 650/2012 même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance ?

3)     L’article 69, du règlement no 650/2012, lu conjointement avec l’article 70, paragraphe 3, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que l’authentification résultant de la copie certifiée conforme d’un certificat successoral doit être reconnue si ladite copie était encore valable lorsqu’elle a été présentée la première fois, mais que sa durée de validité a expiré avant que l’autorité administrative ne prenne la décision sollicitée, ou si, en revanche, ladite disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national en vertu de laquelle ce certificat doit également être valable à la date de la décision ?

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1     JO 2012, L 201, p. 107.